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CHAPITRE II Installations et fonctionnement A. Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage 1. Les installations a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées. b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire. c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié. 2. La conduite de l'élevage a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de « l'élevage protégé » et du « tout plein tout vide ». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot. b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant : - de l'établissement lui-même et/ou - d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l'article 6 point a) et/ou - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive. c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera : - les entrées et sorties de volailles, - les performances de production, - la morbidité et la mortalité et leurs causes, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - la provenance des volailles, - la destination des oeufs. h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. B. Couvoirs 1. Les installations a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels : - stockage et classement des oeufs, - désinfection, - pré-incubation, - éclosion, - préparation et conditionnement des expéditions. b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue. c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. 2. Le fonctionnement a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel. b) Les oeufs à couver devront provenir : - d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 6 point a), - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive. c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien. e) Les opérations de désinfection concerneront : - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse, - les incubateurs, régulièrement, - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion. f ) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir. g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau : - la provenance des oeufs et leur date d'arrivée, - les résultats d'éclosion, - les anomalies constatées, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - les programmes de vaccination éventuels, - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos, - la destination des poussins d'un jour. i ) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. CHAPITRE III Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 13 et 14, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous. A. Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae 1. Espèces concernées a) pour S.Pullorum et Gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ; b) pour S.Arizonae :dindes. 2. Programme de contrôle sanitaire a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques. b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir. c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S.Pullorum ou S.Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. B. Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis 1. Espèces concernées a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum. b) Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 2. Programme de contrôle sanitaire a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour. b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien. c) Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. eleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. C. Résultats et mesures à prendre S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées. D. Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité vétérinaire compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre. CHAPITRE IV Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement 1. L'agrément d'un établissement sera suspendu : a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ; b) jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie : - en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement, - si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, - un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ; c) jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S.Pullorum et Gallinarum, S.Arizonae, M.Gallisepticum ou M.Méléagridis font penser à la présence d'une infection ; d) jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c). 2. L'agrément d'un établissement sera retiré : a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ; b) si un nouvel examen approprié confirme la présence d'une infection à S.Pullorum et Gallinarum, S.Arizona, M.Gallisepticum ou M.Meléagridis ; c) si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas été prises. 3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes : a) lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ; a) lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées : i ) par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ; ii) par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours. *3 ANNEXE III CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES 1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés. 2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission. 3* *15 ANNEXE IV CERTIFICATS VETERINAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (Modèles 1 à 6) CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 15* CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 ANNEXE V MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE - Influenza aviaire, - maladie de Newcastle.