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  1. Article 23 1. L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui : a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32 ; b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32,pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 32 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire. Article 24 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit : a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'Etat membre de destination ; b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ; c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original ; d) attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers ; e) avoir un délai de validité de cinq jours ; f) comporter un seul feuillet ; g) être prévu pour un seul destinataire ; *5 h) porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat. 5* 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 32. Article 25 Des experts vétérinaires des Etats membres et de la Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées. Les experts des Etats membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des Etats membres. Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 26 1. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 33, de limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux oeufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d'abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers. *8 2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, que les volailles et les oeufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d'oeufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois. 8* Article 27 *2 supprimé 2* *8 Article 27 bis Sans préjudice des articles 20, 22, 23 et 24, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 32, décider d'autoriser cas par cas l'importation de volailles et d'oeufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 20, 22, 23 et 24. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de cette même procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II de la présente directive, ce qui implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de détection de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie pertinente. 8* Article 28 Dès leur arrivée dans l'Etat membre destinataire, les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 33, l'autorité compétente de l'Etat membre destinataire peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées. CHAPITRE IV Dispositions communes Article 29 1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs à couver. 2. *2 supprimé 2* Article 30 1. Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit : a) A l'annexe A sous I, la référence suivante est ajoutée : «Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver --------------------------------- JO n° L 303 du 31.10.1990, p.6.» b) A l'annexe B, les tirets suivants sont supprimés : « - volailles vivantes », « - oeufs à couver ». Article 31 Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en application des articles 20, 21 et 22, les Etats membres appliquent aux importations de volailles et d'oeufs à couver en provenance des pays tiers des conditions au moins équivalant à celles qui résultent de l'application du chapitre II. *11 Article 32 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 33 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 11* Article 34 Les modifications à apporter aux annexes, notamment en vue de les adapter à l'évolution des méthodes de diagnostic et aux variations de l'importance économique des maladies spécifiques, sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32. Article 35 *5 supprimé 5* Article 36 Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le *1 1er mai 1992 1*. Ils en informent la Commission. Article 37 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Par le Conseil Le président V. SACCOMANDI CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 ANNEXE I *13 1. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants : AT AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection- Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling Tel.: +43 (0) 505 55-38112 Fax: +43 (0) 505 55-38108 E-mail: vetmed.moedling@ages.at BE CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Brussels CY State Veterinary Laboratory Veterinary Services 1417 Athalassa Nicosia CZ State Veterinary Institute Praha Sídlištní 136/24 165 03 Praha 6 DE Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Boddenblick 5a 17493 Greifswald-Insel Riems Tel.: +49 383 51-7-0 Fax: +49 383 51-7-151 DK Danish Institute for Food and Veterinary Research, Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangoevej 2, DK-8200 Aarhus N EE Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia Tel.: +372 603 58 10 Faks: +372 603 58 11 E-post: tallinn@vetlab.ee ES Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete Carretera de Algete, km 8 Algete 28110 (Madrid) Tel.: +34 916 290 300 Fax: +34 916 290 598 E-mail: lcv@mapya.es FI Finnish Food Safety Authority Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki, Finland E-mail: info@evira.fi Tel.: +358 20 772 003 (exchange) Fax: +358 20 772 4350 FR Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP BP 53 22440 Ploufragan GB Veterinary Laboratories Agency New Haw, Addlestone, Weybridge Surrey KT15 3NB, UK Tel. (44-1932) 341111 Fax (44-1932) 347046 GR Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions, 80, 26th October Street, GR-546 27 Thessaloniki Tel.: 2310785104 HU Országos Állategészségügyi Intézet (Central Veterinary Institute) H-1581 Budapest 146., Pf. 2. Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317 Fax: +36-1-222-6070 IE Virology Division Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture and Food Laboratories Backweston Campus CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 Stacumny Lane Celbridge Co. Kildare IT Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, V.le dell'Università, 10-35020 Legnaro (Pd) LT National Veterinary Laboratory (Nacionaline veterinarijos laboratorija) J. Kairiukšèio 10 LT-08409 Vilnius LU CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Brussels LV Nacionalais diagnostikas centrs (National Diagnostic Centre) Lejupes iela 3, Riga, LV-1076 Tel.: +371 7620526 Fax: +371 7620434 E-mail: ndc@ndc.gov.lv MT National Veterinary Laboratory, Marsa NL Centraal Instituut voor Dierziekte Controle CIDC-Lelystad Hoofdvestiging: Houtribweg 39 Nevenvestiging: Edelhertweg 15 Postbus 2004 8203 AA Lelystad PL Laboratory Department of Poultry Diseases Pañstwowy Instytut Weterynaryjny – Pañstwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy Tel.: +48.81.886 30 51 Fax: +48.81.886 25 95 E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl PT Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) Estrada de Benfica, 701 P-1549-011 Lisboa SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt Department of Virology SE-751 89 Uppsala Tel (46-18) 674000 Fax (46-18) 674467 Department of Bacteriology SE-751 89 Uppsala Tel (46-18) 674000 Fax (46-18) 309162 SI Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbièeva 60, SI-1000 Ljubljana SK Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, 842 52 Bratislava *14 BG                   ". -   ",      "          " . "   " 15,  1606 (National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia) RO Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucuresti 14* 13* 2. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires mentionnées au paragraphe 1 sont responsables, en ce qui concerne l'Etat membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues dans la présente directive. Dans ce but : a) ils peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic ; b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs utilisés par les laboratoires agréés ; c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 ANNEXE II AGREMENT DES ETABLISSEMENTS CHAPITRE PREMIER Règles générales 1. Pour être agréés par l'autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent : a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II ; b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ; c) donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d) ; d) être soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment : - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II, - l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'autorité vétérinaire compétente ; e) ne contenir que les volailles définies à l'article 2 paragraphe 1. 2. L'autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) n° 2782/75.
  2. *5 Article 22 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers : a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire ; b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE. 2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type de vaccin utilisé sont fixés selon la procédure prévue à l'article 32 avant le 1er janvier 1995. 3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire des pays tiers. 5*
  3. Article 18 Les Etats membres destinataires peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs Etats membres expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits sur leur territoire des volailles et oeufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l'article 17. Article 18 *5 supprimé 5* CHAPITRE III Règles pour les importations en provenance des pays tiers CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 Article 20 Les volailles et les oeufs à couver importés dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 21 à 24. Article 21 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte : a) d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des Etats membres ; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties ; c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux ; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent ; e) de l'organisation et de la mise en oeuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux ; f ) des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive ; g) du respect des règles communautaires en matière d'hormones et de résidus. 3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
  4. Article 12 *8 1. En cas d'expéditions de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visée à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes sont applicables : a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui : - ne sont pas vaccinés ou - sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou - sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver ; b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir : - d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ; c) les volailles de reproduction ou de rente doivent : - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32 ; d) les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui : - s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième tiret, - s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32. 8* *5 2. Lorsqu'un Etat membre ou une région ou des régions d'un Etat membre souhaitent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent présenter un programme conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1. La Commission examine les programmes communiqués par les Etats membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés à l'article 13 paragraphe 1, selon la procédure prévue l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Lorsqu'un Etat membre ou une région d'un Etat membre considère qu'il (elle) a atteint le statut de « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle », une demande de reconnaissance du statut de « ne vaccinant pas contre la CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 maladie de Newcastle » peut être présentée à la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32. Les éléments à prendre en considération pour reconnaître qu'un Etat membre ou une région possède le statut de « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1, ainsi que notamment les critères suivants : - aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l'exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE, n'a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles visées à l'article 1er, - les troupeaux de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités détaillées adoptées selon la procédure prévue à l'article 32, - les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l'exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE. *7 En ce qui concerne la Finlande et la Suède, les décisions appropriées relatives au statut de « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. 7* 3. La Commission peut suspendre le statut de « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » selon la procédure prévue à l'article 32 en cas : i) soit d'une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle ; ii) soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle. 4. *8 supprimé 8* 5* Article 13 1. Dans l'hypothèse où un Etat membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment : - la situation de la maladie sur son territoire, - la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, - les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, - les procédures de contrôle de ce programme, - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit, - les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. 2. La Commission examine les programmes communiqués par les Etats membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'Etat membre met en oeuvre dans le cadre national. Dans le cas de programmes présentés à la Commission avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur approbation ainsi qu'aux garanties commerciales complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992. 3. Le programme soumis par l'Etat membre peut être modifié ou complété selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être approuvés une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2. *7 4. La Commission examine le plus rapidement possible le programme soumis par la Suède en ce qui concerne la bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 32. 7* Article 14 1.Un Etat membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier : - la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, - les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, - la durée de la surveillance effectuée, - éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, - les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie. 2. La Commission examine les justifications communiquées par l'Etat membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 32. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'Etat membre met en oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier 1992. 3. L'Etat membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. A la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 32. *7 4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée (SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 32. 7* Article 15 *5 1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés : - soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits, - soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. En tout état de cause, ces conteneurs doivent : a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ; b) porter une étiquette indiquant : - le nom de l'Etat membre et de la région d'origine, - le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre 1er point 2, - le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage, - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins. 5* 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages : - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, - portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2. - *5 supprimé 5* 4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. *5 c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive. 5* 5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à : - éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, - faciliter l'observation des volailles, - permettre le nettoyage et la désinfection. 6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Article 16 Le transport des volailles visées à l'article 15 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires. Article 17 Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV, - signé par un vétérinaire officiel, - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, - valable pour une durée de cinq jours, - comportant un seul feuillet, - prévu en principe pour un seul destinataire, *5 - portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat. 5*
  5. *7 Article 10 ter 1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. 2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission. 3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32. 7* Article 11 1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux : - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, *5 - qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, 5* - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, *5 - qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, 5* *5 - toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %. 5* *8 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des oeufs à couver de ratites. 8*
  6. Article 8 Les poussins d'un jour doivent : a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7 ; *5 b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés ; 5* c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h). Article 9 Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent : a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a) ; *5 b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ; 5* *5 c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles. 5* *7 Article 9 bis 1. En matière de salmonelles, la Finlande et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente. 2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. Article 9 ter 1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation). 2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32 précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. 7* Article 10 Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; *5 c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles ; 5* *5 d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. 5* *5 Article 10 bis 1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles ; d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. 2. Les dispositions des articles 6 et 9 bis ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1. 5*
  7. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent : 1) provenir de troupeaux : - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 a), - qui s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui : - soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, - soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles ; 2) être identifiés selon le règlement (CEE) n° 1868 /77 de la Commission ; 3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés. 5*
  8. CHAPITRE II Règles pour les échanges intracommunautaires Article 3 1. Les Etats membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. La Commission examine les plans. Selon la procédure prévue à l'article 32, les plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation. 3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, des modifications ou compléments d'un plan préalablement approuvé conformément audit paragraphe peuvent : - soit être approuvés à la demande de l'Etat membre concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans cet Etat membre, - soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies. Article 4 Chaque Etat membre désigne un laboratoire national de référence comme responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire. Les laboratoires de référence sont énumérés à l'annexe I. *5 Article 5 Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires : a) les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15 et 17. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 13 et 14. En outre : - les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7, - les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8, - les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9 ; b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14 ; c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10 bis , 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14 ; 5* *7 d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis,9 ter et 10 ter. 7* Article 6 Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir : 1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes : a) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I ; b) ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ; *5 c) ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles ; 5* *5 2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles. 5* *5 Article 7
  9. *5 c) établissement d'élevage, soit : i ) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-àdire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ; 5* d) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, 'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour ; 10) vétérinaire habilité : le vétérinaire chargé par l'autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celleci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive ; 11) laboratoire agréé : un laboratoire situé sur le territoire d'un Etat membre, agréé par l'autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive ; 12) visite sanitaire : une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement ; 13) maladies à déclaration obligatoire : les maladies indiquées à l'annexe V ; 14) foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE ; CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 15) *5 supprimé 5* 16) quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe V ; 17) abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
  10. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1. La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver. 2. La présente directive ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par « vétérinaire officiel » et par « pays tiers » le vétérinaire officiel et le pays tiers visés par la directive 72/462/CEE. En outre, on entend par : 1) volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, et perdrix, *4 ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), 4* élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ; 2) oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ; *5 3) « poussins d'un jour » : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ; 5* 4) volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver ; 5) volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ; 6) volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée ; *5 7) « troupeaux » : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ; 5* exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ; 9) établissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après : a) établissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ; b) établissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;
  11. CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JOCE du 31/10/90) modifiée par : *1* Directive 91/494/CEE du 26 juin 1991 (JOCE du 24/09/91) *2* Directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 (JOCE du 24/09/91) *3* Directive 92/369/CEE du 24 juin 1992 (JOCE du 17/07/92) *4* Directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 (JOCE du 14/09/92) *5* Directive 93/120/CEE du 22 décembre 1993 (JOCE du 31/12/93) *6* Accord du 13 décembre 1993 (JOCE du 03/01/94) Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit : a) à l’article 3, paragraphe 1, la date du 1er juillet 1991 figurant dans la première phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les Etats de l’AELE, par le 1er janvier 1993. b) Aux fins de l’application de l’article 7 paragraphe 1 point b), les dispositions du règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission relatives au marquage sont applicables. En vues de l’application de ces dispositions, les abréviations suivantes seront utilisées pour les Etats de l’AELE : AT pour Autriche, FI pour la Finlande, NO pour la Norvège, SE pour la Suède, CH ou FL pour la Suisse/le Lichtenstein ; c) à l’article 13, paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans le deuxième alinéa sont remplacées, en ce qui concerne les Etats de l’AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993 ; d) à l’article 14 paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans la dernière phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les Etats de l’AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993 ; e) l’article 29 n’est pas applicable ; f) l’article 30 n’est pas applicable ; g) à l’annexe I, les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires suivants sont ajoutés : « Autriche : Bundesanstalt für Virussebchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finlande : Valtion eläinlääketieteellinen laitos, Helsinki/Statens veterinärmedicinska anstalt, Helsingfors Norvège : Veterinaerinstituttet, Oslo Suède : Statens veternärmedicinska anstalt, Uppsala Suisse/Lichtenstein : Institut fédéral de virologie et d’immunoprophylaxie, Mittelhäusern » ; h) au chapitre I de l’annexe II, point 2, la référence au règlement (CEE) n° 2782/75 n’est pas applica ble. *7* Acte d’adhésion du 16 mai 1994 (JOCE du 29/08/94) modifié par Décision 95/1/CE du 1er janvier 1995 (JOCE du 01/01/95) *8* Directive 1999/90/CE du 15 novembre 1999 (JOCE du 23/11/99) Art. 2 – Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2000… Art. 3. – La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au JOCE. *9* Décision 2000/505/CE du 25 juillet 2000 (JOCE du 09/08/2000) Art. 3. – La présente décision s’applique aux lots de poussins d’un jour accompagnés d’un certificat à partir du 1er octobre 2000. *10* Décision 2001/867/CE du 3 décembre 2001 (JOCE du 07/12/2001) Art. 3. – La présente décision est applicable aux volailles vivantes et aux oeufs à couver à partir du 1er janvier 2002. *11* Règlement CE/806/2003 du 14 avril 2003 (JOUE du 16/05/2003) *12* Acte d’adhésion du 16 avril 2003 (JOUE du 23/09/2003) Sous réserve de la procédure de ratification, le traité entrera en vigueur le 1er mai 2004. *13* Décision 2006/911/CE du 5 décembre 2006 (JOUE du 09/12/2006) Art. 2. - La présente décision s’applique à compter du troisième jour suivant celui de sa publication au JOUE. *14* Directive 2006/104/CE du 20 novembre 2006 (JOUE du 20/12/2006) Art. 3. - La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. *15* Décision 2007/594/CE du 29 août 2007 (JOUE du 31/08/2007) Art. 2. - La présente décision s’applique à compter du 1er septembre 2007. Toutefois, les points suivants des modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, modifiée par la présente décision, sont applicables à partir des dates suivantes : a) dans le modèle 2, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les poussins d'un jour est applicable : i) à partir du 1er février 2008 si ces poussins sont destinés uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ; ou ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces poussins sont élevés uniquement en vue de la production de viande ; b) dans le modèle 3, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction et de rente est applicable : i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles sont destinées uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ; ou ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles sont élevées uniquement en vue de la production de viande ; c) dans le modèle 4, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles, poussins d'un jour et oeufs à couver est applicable : CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles ou poussins sont destinés uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ; ou ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles ou poussins sont élevés uniquement en vue de la production de viande ; d) dans le modèle 5, le point II. 2. du certificat vétérinaire pour les volailles d'abattage est applicable : i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles sont destinées uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ; ou ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles sont élevées uniquement en vue de la production de viande. LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que les volailles, en tant qu'animaux vivants, et les oeufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité ; considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production de volailles et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ; considérant que l'élevage des volailles s'intègre dans le cadre des activités agricoles ; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole ; considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant dans les Etats membres en matière de police sanitaire afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver et de participer ainsi à la réalisation du marché intérieur ; considérant que, pour permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers ; considérant qu'il convient en principe d'exclure du champ d'application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d'expositions, de concours et de compétitions ; considérant qu'il convient de prendre en compte, aux fins de la présente directive, les échanges de cailles, de pigeons, de canards, de faisans et de perdrix élevés en vue de la reproduction ou de la consommation ; considérant que, dans l'état actuel de l'élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs ; considérant qu'il convient de laisser aux autorités compétentes des Etats membres le soin d'agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive et de veiller au respect de l'application de ces conditions ; considérant que le règlement (CEE) n° 2782/75 du Co nseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3987/87, prévoit l'attribution d 'un numéro distinctif d'enregistrement pour chaque établissement producteur ainsi que le marquage des oeufs à couver ; que le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission, modifi é en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1351/87, a f ixé les modalités d'application dudit règlement ; qu'il convient, aux fins de la présente directive, pour des raisons pratiques, de retenir des critères identiques d'identification des établissements producteurs et de marquage des oeufs à couver ; considérant que, pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les volailles et les oeufs à couver doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de permettre d'éviter la propagation de maladies contagieuses ; considérant toutefois qu'il importe de reporter à une date ultérieure la détermination des règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle ; considérant que, dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport ; considérant qu'il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un Etat membre dans l'éradication de certaines maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet Etat membre met en oeuvre dans le cadre national ; que, dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des Etats ou régions d'Etat membre à l'égard de certaines maladies susceptibles d'affecter les volailles ; considérant que, si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées ; considérant que, pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d'un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les oeufs à couver jusqu'au lieu de destination ; considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'Etat membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres ; considérant que la définition d'un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des oeufs à couver peuvent être importés ; considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des critères généraux, tels que l'état sanitaire des volailles et des autres animaux, l'organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur ; considérant par ailleurs qu'il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d'oeufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté ; considérant que les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers doivent être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d'eux ; que le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels reposent ces conditions particulières nécessitent, pour leur définition, le recours à la procédure du comité vétérinaire permanent ; CDR de l‘INFOMA 31/08/2007 considérant que la présentation, lors de l'importation de volailles ou d'oeufs à couver, d'un certificat conforme à un modèle donné constitue l'un des moyens efficaces permettant de vérifier l'application de la réglementation communautaire ; que cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les modèles du certificat doivent être établis en conséquence ; considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée ; considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur l'origine et l'état sanitaire des volailles et des oeufs à couver ; considérant que, dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il convient de permettre aux Etats membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l'arrivée des volailles ou des oeufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination ; considérant que les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des volailles et des oeufs à couver seront déterminés ultérieurement dans le cadre des mesures à prendre pour la réalisation du marché intérieur ; considérant que tout Etat membre doit disposer de la possibilité d'interdire immédiatement les importations en provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent présenter un danger pour la santé des hommes et des animaux ; qu'il importe dans un tel cas, sans préjudice des modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la coordination des attitudes des Etats membres à l'égard de ce pays tiers ; considérant que l'évolution constante des techniques avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles ; considérant que les dispositions de la présente directive devront être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur ; considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
  12. Détermination de l'IVPI : Indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) 1. Diluer à 10 -1 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux dès le niveau de passage disponible le plus bas, de préférence dès l'isolement initial, sans sélection préalable. 2. Injecter par voie intraveineuse 0,1 ml du virus dilué à 10 poussins âgés de 6 semaines (les oiseaux utilisés doivent être indemnes d'organismes pathogènes spécifiques). 3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 10 jours. 4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal : 0 = normal, 1 = malade, 2 = gravement malade, 3 = mort. 5. Enregistrer les résultats et calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous : Jours suivant l’inoculation (nombre d’oiseaux) Signes cliniques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Score Normaux 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 X 0 = 0 Malades 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 X 1 = 6 Gravement malades (*) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 X 2 = 12 Morts 0 2 6 8 10 10 10 10 10 10 76 X 3 = 228 Total = 246 246 Indice = score moyen par animal par observation = ------- = 2,46 100 (*) Cette évaluation clinique doit être subjective, mais normalement elle suppose que les oiseaux présentent plusieurs des symptômes suivants: troubles respiratoires, abattement, diarrhée, cyanose de la peau exposée ou barbillons, oedème de la face et/ou de la tête, troubles nerveux. CHAPITRE II Maladie de Newcastle On entend par « maladie de Newcastle » une infection de la volaille provoquée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) supérieur à 0,7. Détermination de l'ICPI : Indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) 1. Diluer à 1 : 10 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux fraîchement récolté (le titre HA doit être supérieur à 24) (l'emploi d'antibiotiques est interdit). 2. Injecter par voie intracérébrale 0,05 ml du virus dilué à 10 poussins d'un jour (c'est-à-dire âgés de plus de 24 heures et de moins de 40 heures après l'éclosion) ; ces poussins doivent être issus d'oeufs provenant d'un troupeau exempt d'organismes pathogènes spécifiques. 3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 8 jours. 4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal (0 = normal, 1 = malade, 2 = mort). CDR de l’INFOMA 09/11/2006 5. Calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous : Jours suivant l’inoculation (nombre d’oiseaux) Signes cliniques 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Score Normaux 10 4 0 0 0 0 0 0 14 X 0 = 0 Malades 0 6 10 4 0 0 0 0 20X 1 = 20 Morts 0 0 0 6 10 10 10 10 46 X 2 = 92 Total = 112 112 Indice = score moyen par animal par observation = ------ = 1,4 80 ANNEXE B CRITERES POUR LES VACCINS RECONNUS 1. Critères généraux A. Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant d'être admis à la distribution ou à l'utilisation. Pour cet enregistrement, les autorités compétentes doivent disposer d'un dossier complet contenant des données en matière d'efficacité et d'innocuité ; pour les vaccins importés, les autorités peuvent se baser sur des données contrôlées par les autorités compétentes du pays où le vaccin a été produit, à condition que ces contrôles aient été effectués conformément à des critères acceptés internationalement. B. En outre, l'importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné. C. Avant que la distribution ne soit admise, chaque lot de vaccins doit être testé, au nom des autorités compétentes, quant à son innocuité, notamment en matière d'atténuation ou d'inactivation et d'absence d'agents contaminants indésirables et quant à son efficacité. 2. Critères spécifiques A. Les vaccins vivants atténués contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de : i ) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve ou ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve. B. Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve. ANNEXE C MESURES MINIMALES À PRENDRE LORSQUE L'« ABATTAGE SANITAIRE » EST UTILISÉ EN VUE DE L'ÉLIMINATION DE FOYERS D'INFLUENZA AVIAIRE OU DE MALADIE DE NEWCASTLE 1 En cas de suspicion, l'exploitation concernée sera placée sous surveillance officielle. Cela implique notamment : a) que tous les échantillons nécessaires doivent être prélevés sans délai et envoyés à un laboratoire agréé par les autorités compétentes en vue d'un diagnostic ; b) l'établissement d'un inventaire de toutes les catégories de volailles détenues à l'exploitation, mentionnant le nombre d'animaux malades et péris ; cet inventaire sera tenu à jour et sera contrôlé à chaque visite officielle ; c) la séquestration de toutes les volailles ; celle-ci doit être réalisée, si possible, dans leurs étables ; d) l'interdiction de sortir des volailles de l'exploitation ou de les y introduire ; e) la soumission à autorisation officielle de tout mouvement de personnes, de véhicules, de matériel, etc. en provenance ou à destination de l'exploitation ; CDR de l’INFOMA 09/11/2006 f ) l'autorisation de sortir de l'exploitation des oeufs de consommation après désinfection adéquate ou de les acheminer directement vers une installation où ils peuvent recevoir un traitement par chaleur adéquate ; g) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ainsi qu'à celles de l'exploitation ; h) la réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir la source de l'infection et sa dispersion éventuelle ; i) la mise sous surveillance officielle d'exploitations qui risquent d'être infectées, notamment de celles connues à la suite de l'enquête visée au point g). 2 Dès que la présence de la maladie est officiellement confirmée dans une exploitation, les mesures suivantes doivent être prises, en complément des mesures énumérées au point 1 : a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie ; b) la destruction ou le traitement approprié, visant à détruire tout virus éventuellement présent, de toutes les matières ou de tous les déchets ; c) la recherche, dans la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation, abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ; d) la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ; e) effectuer, après l'exécution des opérations énoncées au point a), le nettoyage et la désinfection de l'exploitation ; f ) le respect, après l'exécution des opérations prévues au point e), d'un vide sanitaire d'au moins 21 jours. 3 Les opérations visées au point 2 peuvent être restreintes à une ou plusieurs parties de l'exploitation constituant une entité épidémiologique pour autant que les garanties nécessaires soient présentes pour que la maladie ne se répande dans les unités non infectées de l'exploitation. 4 Autour des foyers confirmés de maladie, une zone de protection d'un rayon d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 kilomètres doivent être établies. À l'intérieur de ces zones des mesures de stand-still et des restrictions de mouvement des volailles doivent être instaurées jusqu'au moins 21 jours après l'achèvement des opérations de désinfection dans le foyer concerné. Avant de lever les mesures dans lesdites zones, les autorités entreprendront les enquêtes nécessaires et prendront les échantillons voulus dans les exploitations de volailles pour confirmer que la maladie a disparu de la région concernée. 5 Les opérations mentionnées à la présente annexe doivent être exécutées par ou sous la surveillance des autorités vétérinaires officielles.
  13. Voilà les documents transmis par la DSV...J'ai mal à la tête.... CDR de l’INFOMA 09/11/2006 *1 Décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver 1* (JOCE du 08/06/1993) modifiée par : *1* Décision 94/438/CE du 7 juin 1994 (JOCE du 15/07/1994) rectifiée (*r*) le 26 mai 2004 *2* Décision 2006/696/CE du 28 août 2006 (JOUE du 25/10/2006) L A COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver, modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE, et notamment son article 22 paragraphe 2, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, modifiée par la directive 92/116/CEE, et notamment son article 10 paragraphe 2, considérant que les volailles, oeufs à couver et viandes fraîches de volaille doivent provenir de pays tiers qui sont indemnes d'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle ; qu'il est dès lors nécessaire d'établir les critères à retenir en vue de leur qualification en la matière ; considérant que les critères applicables pour les pays tiers doivent être établis en tenant compte des critères correspondants établis pour les Etats membres par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil ; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRETE LA PRESENTE DECISION : Article premier Aux fins de la présente décision, il convient d'entendre par : a) « influenza aviaire » : l'infection telle que définie au chapitre I de l'annexe A ; b) « maladie de Newcastle » : l'infection telle que définie au chapitre II de l'annexe A ; c) « vaccin reconnu » : tout vaccin contre la maladie de Newcastle répondant aux critères de l'annexe B ; d) « vaccination d'urgence » : toute vaccination utilisée comme moyen de lutte contre la maladie suite à l'apparition d'un ou plusieurs foyers et réalisée : i) contre l'influenza aviaire en utilisant n'importe quel vaccin ; i i) contre la maladie de Newcastle en utilisant un vaccin non reconnu ; e) « politique d'abattage sanitaire » : l'application, en cas de l'apparition de foyers d'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle, des mesures fixées à l'annexe C ; f) *1 « partie du territoire », une partie d'un pays tiers d'une superficie suffisante, géographiquement ou administrativement bien définie compte tenu de la situation épizootiologique. 1* Article 2 Un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle s'il satisfait aux critères généraux suivants : a) disposer de structures sanitaires générales permettant un suivi adéquat des troupeaux avicoles ; b) disposer d'une législation rendant l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle des maladies à déclaration obligatoire pour toutes les espèces de volailles et pour tous les oiseaux détenus en captivité ; c) s'engager à examiner attentivement toute suspicion de ces maladies ; d) soumettre des échantillons de chaque virus d'influenza aviaire ou de chaque paramyxovirus aviaire trouvé en cas de suspicion à des analyses spécifiques de laboratoire conformément à la procédure prévue à l'annexe A ; e) avoir à sa disposition une capacité de laboratoire dans ses propres laboratoires officiels ou avoir des arrangements avec d'autres laboratoires nationaux permettant d'exécuter les analyses rapidement ; *1 f) envoyer une liste de ces laboratoires ainsi qu'une description des méthodes utilisées pour le diagnostic et le typage de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à la Commission et admettre leur inspection par les experts de la Communauté ; g) pour chaque foyer initial, envoyer des isolats de virus au laboratoire communautaire de référence à Weybridge (Addlestone, Royaume-Uni) ; h) notifier à la Commission, dans les vingt-quatre heures après la confirmation, les foyers initiaux apparus dans chaque partie de son territoire jusque-là indemne ; i ) en cas de foyers consécutifs, dans la même partie du territoire, envoyer au moins une fois par mois, un rapport sur la maladie à la Commission ; 1* j) si la vaccination contre l'influenza aviaire et/ou la maladie de Newcastle n'est pas complètement interdite, contrôler CDR de l’INFOMA 09/11/2006 officiellement la production, le testage et la distribution des vaccins ; k) communiquer à la Commission les caractéristiques de chaque souche virale utilisée pour la production de vaccins contre l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle. Article 3 1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire : a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles de son territoire au cours des trente-six derniers mois au moins et b) pour autant que la vaccination contre des virus d'influenza aviaire des mêmes sous-types que ceux pour lesquels des virus hautement pathogènes sont connus (couramment les sous-types H5 ou H7) n'y soit pas pratiquée depuis au moins douze mois. 2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à : a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée ; b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant que, en outre, une période de douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence. Article 4 1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié pour la première fois d'indemne de la maladie de Newcastle : a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles de son territoire au cours des trente-six derniers mois au moins et b) pour autant que la vaccination contre cette maladie n'y soit pas pratiquée au moyen de vaccins non reconnus depuis au moins douze mois. 2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à : a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée ; b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant que, en outre, une période de douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence. *1 3. Supprimé 1* 4. Par dérogation au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), un pays tiers est qualifié d'indemne de la maladie de Newcastle s'il autorise l'utilisation de vaccins contre cette maladie qui satisfont aux critères généraux de l'annexe B pour de tels vaccins, mais pas aux critères spécifiques de celle-ci. *2 supprimé 2* *1 Article 4 bis Les dispositions de l'article 22 paragraphe 1 de la directive 90/539/CEE et des articles 3 et 4 de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis aux parties du territoire qui remplissent les critères qui y sont fixés à condition que des garanties satisfaisantes aient été données concernant : - les restrictions de mouvement à l'égard d'autres parties du territoire qui ne sont pas indemnes d'influenza aviaire et/ou de maladie de Newcastle, - un contrôle sérologique si nécessaire, - d'autres mesures éventuelles. 1* Article 5 La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993. Article 6 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission CDR de l’INFOMA 09/11/2006 ANNEXE A DEFINITIONS « D'INFLUENZA AVIAIRE » ET DE « MALADIE DE NEWCASTLE » CHAPITRE I Influenza aviaire On entend par « influenza aviaire » une infection de la volaille causée par tout virus grippal du type A ayant, chez les poulets âgés de 6 semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2, ou encore toute infection causée par des virus grippaux du type A et de sous-types H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence des acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine.
  14. Meme si nous sommes spéciallisés dans les races de Show et de Homer, nous sommes avant tout des amateurs de pigeons. Nous aurons donc plaisir à partager avec toi cette passion. Tu es donc le bienvenu ici.
  15. Un petit livre sympa, malheureusement en allemand mais qui a quand même le mérite d'éxister et d'être, à ma connaissance, le seul livre disponible uniquement consacré à notre race fétiche.
  16. Alleluia, réponse des services vétérinaires.... bonjour, En réponse à votre demande je vous transmets la reglementation en vigueur. Il convient de vérifier auprès de votre fournisseur si les etats unis sont indemnes d'influenza aviaire. Si oui l'importation peut s'effectuer selon les modalités de la décision 90/539 du 15/10/1990 voir chapître III, articles 20 à 27. Le modèle de certificat à utiliser ( volailles de reproduction autres que ratites ) est en page 22 de la décision 2006/696 du 28/08/2006 modifiée par décision 2007/843 du 11/12/2007 : attention à l'impression car la décision fait plus de 80 pages !. Le certificat est en français, il devra également être rédigé en anglais ( je ne dispose pas de la traduction ). Les démarches ne sont pas simples. NB -- Nathalie BOUNHOURE Inspecteur en santé et protection animales Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Moselle 1, rue de Bort les Orgues 57078 ST JULIEN LES METZ tél. : 03 87 37 76 02 fax. : 03 87 36 69 48
  17. Rémi, Je n'oublierais pas l'interet que tu nous portes en nous faisant profiter de cette magnifique journée que tu as du passer. De bien belles installations et une chaleur que l'on ressent à travers tes photos. Je te remercie de nous avoir permis de partager ce moment avec toi. Amicalement, TJ
  18. Je sais pas ce qu'en penses les autres, mais moi, je remettrais deux de ces jeunes ensembles. Ensuite tu gardes un Milky, tu le remets sur du racer et ainsi de suite...
  19. Moi non plus, en tout cas, bien content pour toi Rémi !
  20. Mais c'est qu'on chipotte maintenant.. Alors les cous, les conditions de la photo y sont pour beaucoup et chez les jeunes, le cou manque souvent d'épaisseur, mais normalement, ca vient avec l'âge. Je te renvoie au sujet "evolution d'une nichée de Racer 2007" qui je pense est assez éloquent à ce sujet. Sinon, question longueur de corps, le seul qui je pense va être un peu long, c'est le noir mais la encore, une fois que le pigeon s'étoffe, cela s'attenue... Pour finir, les morilles du bleu écaillé ne pincent pas son front...c'est juste la mue... Si tu as d'autres questions Strass, n'hésites pas.
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