dell 0 Posté(e) le 18 février 2011 Pour informationBonjour,Nous, nous permettons de vous informer que depuis le 14 février 2011 , 2455 signataires de la filière équine ont déjà contesté sur le site http://www.nonaumonopoleveterinaire.com contre l'ordonnance du 20 janvier 2011 Merci Coordination de GESCA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JRM 0 Posté(e) le 18 février 2011 extrait de l'ordonnance a écrit:« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par : « ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; « ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. « II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : « 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ; « 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer. .....« Art.L. 243-4.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »C'est n'importe quoi, et c'est inapplicable. Tout propriétaire d'animaux est concerné.La politique en fonction des lobbys... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sandrine331 0 Posté(e) le 18 février 2011 Dell. Post croisé ! J'ai mis le lien direct hier. JRM, je ne comprends même pas comment ça a pu germer dans la tête de quelqu'un... à croire qu'il n'ont parfois qu'un seul neurone en fonction. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites