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Nbcat-aux4pattes

Newsletter, fiche technique : l'acte de vente

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kikou j'avais pas vu ce post...

Pour ma part, j'ai toujours plus "donné" mes chatons , le peu de ventes que j'ai faites sont murement réfléchies et le "contrat de vente" n'est qu'une formalité. Je prends donc ceux offerts gracieusement par royal canin.

Parcontre, si défaut il y aurait sur le chaton je le stipulerais en bas dans les remarques bien que de toutes façons mes chatons de "compagnie" partent stérilisés et donc forcément j'aurais expliqué le pourquoi de la stérilisation aux acquéreurs.

J'ai suivi une formation royal canin l'an dernier concernant la partie juridique de la vente de chat et c'était bien intéressant, d'ailleurs le guide juridique qui en a découlé, est tjs à portée de main quand je me pose des questions.

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Voilà les actes de vente que j'ai eu.
Je me suis permise d'enlever les infos perso.
Au dos, figure les articles pour les garanties,...


Celui de mon chat Tolkien LOOF acheté chez un éleveur




Celui de ma chienne Anggun non LOF (décédée) achetée chez un éleveur




et enfin le plus récent celui de ma chienne Djénoa LOF achetée chez un éleveur

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Je fais mes attestation de vente avec Gestelv qui édite aussi la facture, voici le formulaire, je mets le code rural et mes conditions de vente qui sont sur mon site conditions de vente



CODE RURAL
============
Chapitre III - Les cessions d’animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires

Article L. 213-1 L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.

Article L. 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.

Article L. 213-3 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 213-4 La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.

Article L. 213-5 Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[...]
Article L. 213-7 L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L. 213-8 Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L. 213-9 Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2.

Article L214-6
I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Article L214-8
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
II. - Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens appartenant à une race que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Décret 2003-768 du 1er août 2003
============================
Sous-section 2 : Animaux de compagnie

Article R.* 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l’espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne ;
[...]

Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 1 : Introduction de l’action et nomination des experts

Article R.* 213-3 Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.* 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R.* 213-4 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions

Article R.* 213-5 Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
[...]
2° Trente jours [...], ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.

Article R.* 213-6 Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
[...]

Article R.* 213-7 Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
Article 640 : Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641 : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Sous-section 3 : Procédure relative à l’expertise

Article R.* 213-8 L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.* 213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 août 1990 (JO RF 17 août 1990).
===================================================
(fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt... Arrête :

Art.1 Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (article R 213-2) du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.

Chez le chien :
a) Maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes
respiratoires, symptômes nerveux, symptômes cutanés.
b) Hépatite contagieuse : hyperthermie, amygdalite, adénite, uvénite antérieure, gastro-entérite.
c) Parvovirose : prostation, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.
[...]
Art.2 Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (nouveau R213-2) du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : chez le chien : Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

Art.3 A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.
Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.

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Invité
Désolée , j' ai envoyé à l' envers .

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Invité
L 'attestation est la même que celle d 'eukanuba , elle a été rédigée par un éleveur et avocat.

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Invité
Bon.
Attendu qu'il semblerait que cette rubrique doivent figurer sur la newsletter, je fais quoi, moi ????

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Invité

Trop lourd le beton, personne ne l'utilisera... Faut un matériau leger et souple...
Un contrat de vente en alu... (en plus ca passe mieux dans l'imprimante...)
Smile

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Invité
nbcat a écrit:
un acte de vente en béton

Mélélékon cette pôvre alanoix.

SmileSmile

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bon alors personne nous à encore pondue un superbe acte de vente avec tous se qu'il faut dessus Smile

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Citation :
Il ne pourra exercer aucun recours contre le
cédant en-dehors des garanties offertes par le cédant et inscrites aux
présentes, et notamment en cas de décès prématuré de l'animal pour
quelque cause que ce soit.


c'est pas valable, ça ,je pense

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ATTESTATION DE VENTE CONTRACTUELLE - FACTURE

Le présent acte de cession à titre onéreux est conclu sous seing privé entre les soussignés:
vendeur :

acheteur :


Un chien de race ______________Couleur ______________________
nommé : ___________________________________________
sexe : mâle — femelle „ , tatoué : _______________________________________
L.OF ________________ , né(e) le ___ / ___ / ___

Nom du père _________________________________________________________
Nom de la mère _______________________________________________________

Comme chien de compagnie, d' élevage , d'exposition ( capable d'obtenir des titres )

Vétérinaire du vendeur : _______________________________________________
Vétérinaire de l’acheteur : _____________________________________________

Le carnet de vaccination est remis le jour de la livraison
Le document généalogique sera remis ultérieurement en lettre simple ou en main propre dès confirmation du règlement complet du chien.
La nouvelle carte de tatouage sera envoyée par le fichier canin par voie postale.

Pour un prix de vente de _______ : ___________________________

„ Payé comptant
„ Acomptes déjà versés

en règlement „ en espèce „ par chèque(s) n° ___
Veuillez continuer de lire et signer au verso MERCI



REMARQUES
_









NFORMATIONS

Le document généalogique atteste uniquement que le chien cédé est de race pure mais ne garantie absolument pas que le chien soit capable d’avoir des titres en exposition.
Le certificat de naissance ne tient pas lieu de pedigree définitif, le chien ne pouvant être présenté à la confirmation qu’à partir de l’âge d’un an.
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.
L’éleveur ne peut pas garantir que le chien/chat soit d’élevage, ni d’exposition avant la dentition définitive et la descente des testicules pour les mâles.
La vente suit la loi de vente des animaux de compagnie et les décrets si rapportant ( décrets consolidés au 25/11/08 ), sur le fondement du code rural uniquement, sans possibilité d’extension à des vices non prévus par le code rural lorsque le vendeur ne pouvait suspecter l’existence du vice. En cas de résolution de la vente par l’application des lois et les décrets si rapportant, l’acheteur ne pourra prétendre à un remboursement supérieur au prix de vente du chien. Aucun frais vétérinaire, même en cas de vice rédhibitoire, ne sera pris en charge par le vendeur sans accord préalable.
Par les présentes, il est expressément attribué compétence au Tribunal du domicile du cédant.
En sa qualité de détenteur, l'acheteur assumera l'entière responsabilité de tous les risques de perte, vol, accident, décès, maladies non incluse dans les vices rédhibitoires, dont pourrait être victime l'animal, quelle qu'en soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

Le certificat de bonne santé assure que le chien/chat a été présenté à un vétérinaire avant sa vente et qu’il ne présentait pas, à cette date, de signe clinique évocateur de maladie incompatible avec la vente ou de signe de vices rédhibitoires.
Clause de réserve de propriété: Loi n° 80335 du 14/05/80
l'animal désigné sur le présent document reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts, l’acheteur en étant détenteur uniquement. En cas de défaillance même partielle de l'acheteur, l'éleveur aura toute latitude pour reprendre le chien ou le faire reprendre par toute personne qu'il mandatera à cet effet, à une date choisie par lui et la vente sera résolue de plein droit, sans pour autant redonner les sommes déjà versées.
Par ailleurs, si l'acheteur se trouve dans l'obligation de se séparer du chat/chien , il est convenu entre les parties que le vendeur aura un droit de préemption sur l'animal.


L’Acquéreur, soussigné, reconnaît :
 avoir pris connaissance de l’intégralité des textes régissant cette vente, figurant au verso de ce document,
 avoir reçu, ce jour
 un document d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal ;
 un certificat d’identification (carte de tatouage/d’identification électronique) ;
 un carnet de santé ;
 un certificat de naissance LOF** / un pedigree LOOF
 Autre document :



Fait en double exemplaire
_________________

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Invité
C'est le définitif ou bien ?

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Invité
Faudrait plutot rajouter pucé, à coté de tatoué non?

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Invité
J'utilise le même que Sourdine, elle a mis la photo au début du post, c'est un carnet que j'ai commandé chez Prodiges

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Invité
Moi aussi j'utilise celui des Editions dAnglon vendu par PRODiges - mais je remarque que les carnets ne sont pas tous identiques : exemple celui que j'ai utilisé ces dernières années , de la même " marque" mentionnait les chats et les chiens -

Par contre, le dernier que je lui ai acheté à Tours est différent : il n'y a nulle mention des chats, juste les chiens ( les chats sont men tionnés uniquement sur la couverture " vente chats et de chiens ) et ensuite au dos du certificat de vente il y a juste les conditions de vente (réserve de propriétés - défaillance - accompagnement - utilisation - garanties - vente à distance - et constats -
Aucune des phrases ne mentionne " chat" nulle part juste " chien " et " chiot "

Mon précédent carnet de vente mentionnait les garanties en deux parties :

Espèce can ine - avec le dértail des maladies ( de carré etc )

Espèce Féline :
avec ses garanties propres aux chats , départagées en trois catégories

( je vous passe le détail, ce serait trop long ) mais en effet, les maladies sont diffférentes ( PIf- FELV-FIV - et dans mon précédent carnet

J'ai entamé ce carnet de vente - Mais cette discussion autour des certificat de vente m'a alertée -
en fait, je fais signer aux acheteurs un papier qui ne mentionne nulle part les chats - en cas de litige, cela peut poser problème -


Ne serait-ce pasle boulot du loof avec la kirielle de gens grassement payés qui composent un tas de " commissions" de ceci ou de cela, de s'ocupper de notre problème ?
De mettre au point et de faire approuver par des groupements d'éleveurs un certificat type ? et que tout le monde ait le même ? en reprenant , bien sur, les articles du code rural qui concernent ces ventes - ???


Nous n'avons jamais été défendus par eux -
N'oublions pas que nous sommes leurs employeurs
Dans un autre ordre d'idées, ètes- vous toutes et tous satisfaits du statut fiscal que nous avons ? cela vous agrée -t- il d'être obligés de faire un bilan digne d'une multi-nationale , pour une moyenne de 10 chatons ( parfois moins!) par an ?? Certaines variétés produisent plus , mais les persans, qui font souvent un ou deux chatons par portées ? deux portées , vous pouvez vousretrouver avec 2 chatons, un par chatte -Encore heureux quand il n' y a pas de césarienne et que le véto ne la tue pas en dosant tropl 'anesthésie !

L'argent que nous laissons au Loof pour les pédigrées ne pourrait-il servir un peu à éllborer des documents qui nous soient propres, sérieux, étayés par les textes de lois et uniformes - Ne vous en faites pas, quand il sragit de s'embrouiller entre-eux à nos dépens, ils savent se servir des avocats - Tiens au fait, j'ai appris par Atout-Chat que nous avions un nouveau président(e) au Loof - Même pas eut la politesse de nous informer par une circulaire -

Happy taxpayeurs, bonsoir -! et demerdez vous tout seuls -

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CaLia a écrit:


"Si durant le délai de l’acquisition du chiot, les futurs propriétaires ne désirent plus l’achat de l’animal, la somme versé en acompte ne sera volontairement pas rendu."



est ce que ça se met sur le bon de reservasion???



(j'arrive pasa copier coller mes modèles)


(sourdine)
C'est pas un accompte.

Faut toujours mettre des Arrhes.
Les Arrhes sont réversibles, mais l'accompte inclu que la vente est Faite et finalisée.
Donc, il vaut toujours mieux mettre des Arrhes ou l'annulation de la transaction est toujours possible.
L'acheteur perd son argent s'il se dédit et si c'est le vendeur, il doit 2 fois le montant versé.
_________________

bas justement je veux dir que l'avance versé n'est pas remboursé
car un accompte ne se rend pas et latu me dit que des arrhes se rendent???

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Invité
CaLia a écrit:
CaLia a écrit:


"Si durant le délai de l’acquisition du chiot, les futurs propriétaires ne désirent plus l’achat de l’animal, la somme versé en acompte ne sera volontairement pas rendu."



est ce que ça se met sur le bon de reservasion???



(j'arrive pasa copier coller mes modèles)


(sourdine)
C'est pas un accompte.

Faut toujours mettre des Arrhes.
Les Arrhes sont réversibles, mais l'accompte inclu que la vente est Faite et finalisée.
Donc, il vaut toujours mieux mettre des Arrhes ou l'annulation de la transaction est toujours possible.
L'acheteur perd son argent s'il se dédit et si c'est le vendeur, il doit 2 fois le montant versé.
_________________

bas justement je veux dir que l'avance versé n'est pas remboursé
car un accompte ne se rend pas et latu me dit que des arrhes se rendent???


Lorsque tu mets acompte, tu t'engages à livrer la chose promise et l'acheteur s'engage à acheter la chose Dite au contrat. et Rien ne peut intervenir.

Par contre les Arrhes sont une entente sur la chose et son prix. Mais à tout moment l'acheteur comme le vendeur peuvent se dédire.

Si tu mets " Acompte", la vente est considéré comme faite, donc tu dois livrer et l'acheteur est obligé de prendre l'animal même s'il en veut plus.

Si toi en tant que Vendeur, tu décides finallement de garder le chiot ou le Chaton, Tu dois à l'acheteur 2 fois le montant des Arrhes Versées en dédommagement. Si l'acheteur se Dédit, il perd la somme d'argent engagé.

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okok merci bcp de ton aide je comprend tous (meme si dans quelque mois je m'en souviendrais plus lol!)

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Invité
Citation :
Happy taxpayeurs, bonsoir -! et demerdez vous tout seuls -

SmileSmileSmile

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nbcat a écrit:
Citation :
Il ne pourra exercer aucun recours contre le
cédant en-dehors des garanties offertes par le cédant et inscrites aux
présentes, et notamment en cas de décès prématuré de l'animal pour
quelque cause que ce soit.


c'est pas valable, ça ,je pense


Ben si, vu que les garanties offertes vont au-delà de ce que prévoit la loi... On n'a pas le droit d'offrir moins de garanties que le minimum légal, c'est tout.

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