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Cas Bruxellois ?

Messages recommandés

Bonjour
Le dossier BHV bruxellois ? vous connaissez ?

"Buse de Harris Volant "

Est il permis pour un bruxellois de détenir un rapace d'élevage né en europe ? Faut il que l'espèce dans son aire de diistribution naturelle ne soit pas européenne ? l'Europe doit elle être comprise avec les domtom, commonwealth et autres annexes et possessions ? De quel document doit il être muni ?

D'après mes recherche c'est le flou le plus total... La ligue prétendant que toute détention d'oiseau ayant leur aire de distribution en europe élargie est interdite mais cela ne correspond à rien dans les textes.

La seule liste que j'ai trouvée pour Bruxelles est la liste des mamifères que des particuliers peuvent détenir sans autorisation (poney, ânes, lapins, hamster, chien, chat, furets et autres)

Donc d'après moi c'est alors la législation internationnale qui devrait s'appliquer soit les regles cites transcrite par les conventioons européennes, et pour être certain l'oiseau devrait être bagué, muni d'un transpondeur, et inscrit avec documents d'élevage et Cites...

Quelqu'un possederait il des informations précises sur ces points de notre législation belgo-belge?

Un propriétaire peut il être domicilié à Bruxelles et avoir son oiseau dans une autre région ?

Si l'oiseau réside en Wallonie peut il sans encombre le faire voler en flandre ? "récréatief vliegen" of "affschrikking" et non chasse (acte intentionnel)

merci.

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a ma connaissance, la détention de tout animaux non domestique, est interdite en région Bruxelloise; quelqu'il soit ; et quelque soit le possesseur, je pense qu'aucune autorisation n'est même envisageable.

mais je n'en suis pas sûr à 100%

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cathartes a écrit:
a ma connaissance, la détention de tout animaux non domestique, est interdite en région Bruxelloise; quelqu'il soit ; et quelque soit le possesseur, je pense qu'aucune autorisation n'est même envisageable.
mais je n'en suis pas sûr à 100%


Merci...

Et oui c'est la le noeud du problème, je ne trouve pas de confirmation légale non plus, A part les coups médiatiques de la ligue je ne vois rien...

Quelle la définition légale du carractère domestique ?

Domestique de "Domus" en jargon latin juridique signifie si mes souvenirs de droit sont corrects attaché à la possession d'un maître de la chose pour son usage propre, plaisir ou agrément.

il ne peut pas s'agir d'un animal de rente (vache, cochon, couvée viandeuse) prévu par le code rural et forestier (notion de bestiaux)

Il ne peut non plus s'agir d'animaux sauvages, "rès nullus" en droit
seul le Creaves peut détenir des animaux sauvages, ou les institutions scientifiques.

Animal d'elevage captif certes, vu l'obligation du Cites... mais sur quelle base légale se ferait la distinction entre une sarcelle d'été aux ailes rognées pour bassin d'agrément, un chardonneret dans une cage liliputienne, un perroquet à collier d'amazonie, et un oiseau de fauconnerie ? Certains ne sont même pas dans les annexes de protection !

Pourqui l'animal même en voie d'extinction empaillé est toléré, le perroquet enfermé vendu à tous les devantures d'animaleries et la maintenance en bonne santé d'un animal vivant et jouissant du vol libre interdite ??? C'est au niveau légal que je voudrais bien comprendre ce subtil distingo, et trouver la référence exacte du texte légal qui conduit à cette conception du droit régional.

Et "capital" pour le cas de Bruxelles, si c'est le domicile du propriétaire, ou le lieu de détention de l'animal qui importe. To be or not to Be Falconner in Brussels, that is the question...

Sinon je dois devenir pelerin à nouveau et retrouver des terres plus ouvertes... Quelle était verte ma vallée...
;-)

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Invité michel v
Ecoute je pense que le mieux est de contacter le DNF de la région Bruxelloise et je pense que c'est les seul qui pourront te renseigner valablement, si il font références à des textes légaux, demande leur date de parution au MB car c'est cette date qui fait foi, et ca te permettra de rechercher sur le net après ce texte.

Michel

Donne moi quelque jours et je vais essayer de regarder au MB

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Merci


Equivallent DNF à Bruxelles :

IBGE
100 Gulledelle

http://www.ibgebim.be

une recherche sur le moteur de consultation du droit bruxellois donne ceci

Aucun enregistrement ne correspond à votre recherche
Mot recherché: RAPACE
Thème: TOUS
Type de législation: TOUS
==============================================

Le moniteur Belge lui me retourne ceci :
recherche sur le site de Justel, cour de Cassation
.http://www.cass.be/loi/loi.htm


1 29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode.

Publié le : 07-10-2004
Source : REGION WALLONNE 2004042964/F

--------------------------------------------------------------------------------

2 30 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse (TRADUCTION).

Publié le : 24-02-2004
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 2004013035/F

--------------------------------------------------------------------------------

3 18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 (TRADUCTION).

Publié le : 28-07-2003
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 2003071833/F

--------------------------------------------------------------------------------

4 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances.

Publié le : 06-10-2003
Source : REGION WALLONNE 2003071767/F

--------------------------------------------------------------------------------

5 27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande (TRADUCTION).

Publié le : 10-09-2003
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 2003062745/F

--------------------------------------------------------------------------------

6 8 MARS 2001. - Décret portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l'issue de la section de transition.

Publié le : 10-05-2001
Source : COMMUNAUTE FRANCAISE 2001030844/F

--------------------------------------------------------------------------------

7 7 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques.

Publié le : 05-09-2000
Source : AFFAIRES SOCIALES _ SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT 2000060732/F

--------------------------------------------------------------------------------

8 23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 (TRADUCTION).

Publié le : 30-06-1998
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1998062335/F

--------------------------------------------------------------------------------

9 1 MARS 1996. - Arrêté ministériel fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins.

Publié le : 12-04-1996
Source : CLASSES MOYENNES _ AGRICULTURE 1996030131/F

--------------------------------------------------------------------------------

10 18 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'examen de chasse. (TRADUCTION).

Publié le : 18-03-1995
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1995011844/F

--------------------------------------------------------------------------------

11 16 JUIN 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998. (Traduction)

Publié le : 29-06-1993
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1993061630/F

--------------------------------------------------------------------------------

12 3 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1992-1993 en Région flamande.

Publié le : 20-06-1992
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1992060332/F

--------------------------------------------------------------------------------

13 22 MAI 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1991-1992 en Région flamande.

Publié le : 15-06-1991
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1991052232/F

--------------------------------------------------------------------------------

14 22 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant les modalités de l'examen organisé en vue de la délivrance du certificat de capacité en sylviculture.

Publié le : 08-12-1990
Source : REGION WALLONNE 1990062237/F

--------------------------------------------------------------------------------

15 16 MAI 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1990-1991 en Région flamande.

Publié le : 15-06-1990
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1990051632/F

--------------------------------------------------------------------------------

16 7 JUIN 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture de la chasse pour la saison 1989-1990 en Région flamande .

Publié le : 22-06-1989
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE 1989060730/F

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je passe volontier le relais et remercie d'avance ceux qui ont des talents de "fureteur" dans la législation

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En ce qui me concerne, je suis domicilié à Bruxelles et, pour un soucis de bien être de mes oiseaux, ils résident dans la région de Nivelles. Cela n'a posé aucun problème.
En ce qui concerne leurs régularisations, c'est au cantonnement où ils résident, et non celui de mon domicile, qui est compétent en la matière.
Maintenant pour le reste, c'est malheureusement tellement flou...

Cordialement,

Alban Smeets

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Attends avant de déménager....

Il est possible de détenir des rapaces nés en captivité à BXLS.

J'ai personnellement assisté à des poussées d'influence à l'époque pour y arriver.

L'ancien Président de l'ancien CMB, Christian de Coune avait dit aux fauconniers Bruxellois "vous êtes savcrifiés" pour justifier son incompétence. Il n'en a rien été, nous avons réussi à obtenir l'autorisation de détention.

Pour des infos légales, je t'enverrai chez un ami qui connaît mieux les textes. Contacte moi.

Quant à la Ligue, seul leur incompétence pratique correspond à leur ignorance juridique. "Le mieux est de ne pas contacter l'ennemi pour avoir des renseignements" à du dire Matha Harrie!

Pour le reste, je serai en mesure d'annoncer un scoop pour Bruxelles dans les jours qui viennent....Patience!

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Invité michel v
De toute manière, mais ca doit être très dur de leur faire avaler, je pense que l'arrèté VERGIE de 1999 (CEE) si je ne m'abuse,

dès qu'un oiseau quel qu'il soit au niveau CITES né en captivité perd automatiquement sa qualité de "protégé"

Mais ca je dois encore demander les termes exact à Michel Blavier

Mais encore une fois cela doit-être très difficile a faire digeré, un truc aussi est de parler de "Maître DE CLETY" a vos interlocuteurs,

Il en a fait sont cheval de bataille de cet arrèté.

Michel

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Bonjour,

Je lis sur votre forum:

"De toute manière, mais ca doit être très dur de leur faire avaler, je pense que l'arrèté VERGIE de 1999 (CEE) si je ne m'abuse,
dès qu'un oiseau quel qu'il soit au niveau CITES né en captivité perd automatiquement sa qualité de "protégé"
Mais ca je dois encore demander les termes exact à Michel Blavier
Mais encore une fois cela doit-être très difficile a faire digeré, un truc aussi est de parler de "Maître DE CLETY" a vos interlocuteurs,
Il en a fait sont cheval de bataille de cet arrèté.
Michel"


Arrêt Vergy

C'est un peu plus compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que les Décisions de la Cour de Justice Européenne du Luxembourg, par exemple l’Arrêt Vergy (C 149/94, Rec. p. I-299), du 8 février 1996 auquel vous faites référence, ne s'adressent pas à des particuliers. Les décisions sont communiquées aux Etats qui sont libres ou non de les transposer dans leur législation nationale (ou régionale).

En résumé, la cour de Justice Européenne a été saisie d'une question préjudicielle, en l'occurrence la question de savoir si la Directive Européenne "Oiseaux" 79/409 s'appliquait aux oiseaux nés et élevés en captivité. Sa réponse a été ‘non’.

Il a donc fallu que les Etats et les Régions transposent cette réponse dans leur législation. Cela prend beaucoup de temps (souvent plusieurs années) et tous n’acceptent de le faire car il n’y a pas d’obligation ; rien dans la Directive m’empêchant les Etats d’adopter une législation plus stricte.

Certains pays, comme la Belgique l'ont fait, d'autres pas.


En ce qui concerne la légalisation Bruxelloise, voici un résumé de la situation (avec références des textes pour Francis):

Deux matières relèvent de la compétence fédérale:

Les oiseaux "exotiques" c'est-à-dire les oiseaux non indigènes – toutes les espèces ou sous-espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres :

. S’ils sont nés en captivité : leur détention est libre.
. S’ils ne sont pas nés en captivité : des dérogations sont possibles.

CITES (Convention de Washington).

La détention d’oiseaux appartenant à l’Annexe I de la CITES est interdite par la loi belge (sauf dérogations).

Tous les rapaces de l’Avifaune Européenne repris en Annexe I (par exemple Faucon pèlerin) ou II (par exemple Autour des palombes) de la CITES sont repris en Annexe A de l’Euro-Cites (qui est un peu plus stricte que la CITES).

Des dérogations sont accordées par le biais de Certificats Euro-CITES, à condition que les oiseaux soient nés en captivité. Un certificat ou un permis spécial (d’importation, d’exportation ou de réexportation) est émis pour tous les rapaces (nés en captivité) qui appartiennent à l’Annexe A.

Conditions :

. Tous les oiseaux en Annexe A doivent être munis d’une bague fermée.
. Ils doivent être accompagnés d’un certificat (Jaune) valable dans l’Union Européenne.

Compétence régionale:


Protection

29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.
Modifiée par Arrêté (Bruxelles) du 08-11-2001 publié le 04-12-2001 ; Ordonnance (Bruxelles) du 27-01-2000 publiée le 10-02-2000

. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l’état sauvage … sont protégés, ce qui implique l’interdiction de les chasser mais aussi de les détenir en captivité (art 2.a.) et de les transporter.

. Des dérogations (art.3) peuvent être accordées sous certaines conditions. Certaines dérogations (par exemple pour la détention de rapaces) sont parfois accordées pour des raisons identiques à celles mentionnées dans l’art 9.1,c de la Directive «Oiseaux», entre autres «pour toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités».
. Art. 3. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.)
<ORD 2000-01-27/36, art. 3, 003; En vigueur : 2000-02-20>

. La Ministre qui est en charge de ces dossiers (délivrance des dérogations) est une "écolo"! Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle montre peu d'enthousiasme à délivrer des dérogations mais elles sont légalement possibles.



Remarque : il est recommandé aux fauconniers et détenteurs de rapaces qui circulent sur le ring de Bruxelles de faire attention, car même s’ils sont domiciliés dans une autre région et s’ils sont en ordre dans leur région, ils sont sensés avoir une autorisation de transport sur le territoire Bruxellois. Des oiseaux appartenant à des Flamands circulant sur le ring ont été confisqués l'année dernière. Le parti Flamand "Vlaams Belang" a introduit une demande d'ordonnance permettant le transport de rapaces sur le territoire Bruxellois.

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Les textes ont été postés par Michel et Gerfaut(Merci à eux)

A l'origine un problème sur les DUT/vente en France sur lequel la Cour Européenne de Justice a du se prononcer en ce fondant sur les directives européennes .

Ce texte était à la base de ma remarque dans le post initial sur la législation européenne


les ref à lire sont utilement consultées dans l'ordre

1 arret [/list]/viewtopic.forum?t=364

Citation :

LA COUR (Européenne de Justice)
(troisième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de grande instance de Caen, par décision du 22 mars 1994, dit pour droit:

1) La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, oblige les États membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans ses annexes, pour autant qu'il s'agit d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve de la possibilité de dérogation établie par l'article 9.


et donc à fortiori si l'espèce y figure !!!

Citation :

2) La directive précitée ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité.Like a Star @ heavenLike a Star @ heavenLike a Star @ heaven

3) La directive précitée impose à un État membre d'assurer la protection d'une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, même si l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné.


2 jurisprudence [list]/viewtopic.forum?t=363

3/ commentaire commission
IdeaLike a Star @ heavenLike a Star @ heavenLike a Star @ heaven
/viewtopic.forum?t=362

Très utile enfin un lien vers une liste des espèces européennes...
A la lecture il s'agit de l'europe continentale, non compris les Domtom et autres territoires excentrés.

Si je le comprend bien, il n'y a plus pour Bruxelles que la loi belge du bien être animal, obligeant tout propriétaire à fournir à son animal un environnement correspondant à ces besoins physiologique et éthiologique
plus l'obligation d'avoir un oiseau d'élevage et de pouvoir le prouver

Liens vers d'autres sources légales annexes http://www.ulg.ac.be/animal/legislation.htm


Un tout grand merci,

Un avis de Maître de Clety serait bien sûr bienvenu en ce domaine...

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Cas du ring ...

N'y a t il pas dans le droit européen un principe de libre circulation de biens de personnes et de services ???

Dans le cas du saisies reléalisées sur le ring tout devrait dépendre de la notion du lieu d'origine ou d'utilisation régulière de la chose saisie si ce n'est pas le droit du lieu de domiciliation du propriétaire, ceci en me référant au cas des chevaux en pension dans une écurie, cas que je connais mieux.

J'avais il y a quelque temps posé la question à Maître de Clety et il m'avait répondu que c'était complexe et que des recheches étaient en effet nécesaires...

francis

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Non car la loi sur le bien-être animal est de compétence régionale.
La Région Bruxelloise n'a pas légiféré en la matière.

La loi sur le Bien-être des Animaux du 14.08.1986 ne contient pas de dispositions particulières concernant la détention des oiseaux de proie pour la fauconnerie.

La loi a fait l’objet de certaines modifications, aucune ne concerne la fauconnerie.

Lors des travaux parlementaires concernant ces modifications, le Ministre a rassuré les fauconniers sur ses intentions : « En ce qui concerne les fauconniers, le Ministre fait remarquer que le projet en question ne remet pas en question leur hobby. C’est une compétence régionale. Dresser, entraîner des faucons n’est pas couvert par cette loi.» ('sic)

Ceci dit il faut s'attendre à ce que les Lois sur le Bien-être des Animaux soient un sujet de soucis pour le futur de la fauconnerie (plusieurs pays voisins ont légiféré ou sont en train de le faire).

Un professeur d'université allemand, Thomas Ricter (fauconnier et ancien vice-président de l'IAF) enseigne cette matière dans son unversité de Nuertingen - il est l'auteur d'études et d'arguments très intéressants en la matière.

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Invité michel v
Ici je pense qu'une erreur se glisse;
la loi sur le bien être animal est de compétance FEDERALE c'est notre ami Rudy Demotte qui en est le ministre,
la preuve, le problème des animaux de cirque, polémique lancée par le lobby des kmers verts a été embrayé immédiatement par R DEMOTTE car c'est de sa compétance.
Après une entrevue avec le représentant internationnal des cirques le célèbre Bouglionne, Monsieur DEMOTTE c'est empressé de retirer cette législation.

Cette compétance m'a été confirmée pas plus tard qu'il y a quelques jours dans un cabinet ministérel de la RW.

Donc; protection de la nature= matière régionale
Bien être animal= compétance fédérale.


Ce qui nous donne en pratique; dans les parcs animaliers, ils ont affaire avec la RW pour le détention et avec le Fédéral pour ce qui est de l'hébergement et des installations

Ne pas confondre, quand vous recevez la visite de la RW pour vos indigènes et seulement pour eux, le garde doit se contenter de vous poser des questions ayant rapport avec vos compétances, il rédige un rapport a son chef sur sa visite bien sur il va décrire vos installations vos installations ne peuvent pas a elles seules être un obstacle a la détention seul des conseils peuvent vous être donnés par le responsable dnf de votre région.

Donc autrement dit, agissez en "bon père de famille", ne placez pas un pygargue dans un enclos pour effraye.

D'ou l'intérêt de se mettre en règle et de faire part a tout le forum des remarques qui vous ont été faites, Encore une fois je le redis si nous voulons nous faire entendre, soyons IRREPROCHABLES

Michel

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je faisais référence à ce texte ci : la loi de 1986 transcrivant la directive européenne

Texte par défaut si les régions non pas légiféré en la matière.
Comme Bxl n'a pas prévu de le couler dans une ordonnance comme cela a été fait pour son code forestier, ce texte reste

voir http://www.ulg.ac.be/animal/legislation.htm

Ce texte vient d'ailleur d'etre remis à jour :
ammendements : http://www.senate.be/www/?MIval=/Dossiers/DocsVanDos.html&LEG=3&NR=298&LANG=fr

et adopté http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0734/51K0734004.pdf


LOI DU 14 AOÛT 1986 (Moniteur du 3/12/86)
relative à la protection et au bien-être des animaux,
modifiée par la loi du 26 mars 1993 (article 35, 2°) et du 4 mai 1995
et 11 avril 2004

.

Citation:
Citation :

Article 4.
§ ler. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.


§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.


Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.


§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.


§ 4. En exécution des §§ 2 et 3 et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.


§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.

.....

Article 34.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, la gendarmerie, la police communale ou rurale, les inspecteurs vétérinaires, les vétérinaires agréés chargés du contrôle à la frontière et les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire, les vétérinaires agréés ou d'autres agents désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

............

Article 42.
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre ou qui devaient servir à commettre l'infraction.




Et qui pour moi n'est qu bon sens transposé en texte légal qui en effet prendrait du temps pour mal soigner volontaire un animal auquel il tient ?

l'article 34 et le §5 indiquent à mon avis les seuls agents autorisés à efffectuer des saisies.

Francis

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Invité michel v
J'ajouterais qu'en ce qui concerne la RW, les saisies ne se font que dans des cas extrèmes et sont principalement faite par la UAB (Unités anti braconnage) néanmoins il faut faire attention aux gardes "privé" qui ont les mme compétances que les gardes DNF mais circonscrits à leur ressorts, ces dernier ne sont peut-être pas aussi "bon père de famille" (j'aime bien ce terme moi ) que les garde DNF.

Attention également en matière de saisie;
On a vu il y a quelques années des oiseaux saisis par les eaux et forèts (la dnf de l'époque) lors d'une exposition en wallonie et qui ont été saisi à Anderlect chez monsieur FANAL saisi en région wallone et entreposé en région flamande, bizare comme procédure et bien pas tant que ca, le garde fait rapport au parquet, le parquet n'est peut-être pas au courant qu'il existe des centre en wallonie. le substitut demande au garde de lui suggerer un centre,je vous laisse deviner la suite.

Autre petit truc en cas de menace de saisie, si bien sur votre "affaire" est légère, vous signalez au garde la valeur de votre oiseau ainsi que ces spécificités allimentaires par exemple et vous mettez en doute la capacité du centre ou votre oiseau semble être destiné à aller et là vous suggerez au garde de faire une saisie administrative chez vous. N'oubliez pas la cerise sur le gâteau c'est de demander au garde de mettre dans votre déclaration que s'il arrive quoi que ce soit a votre oiseau pendant la saisie dans un centre, vous vous porterez partie civile pour ce qui arrivera a votre oiseau, n'oublions pas que l'on parle ici d'être vivant, c'est pas une bagnole. Mais bien entendu faites tout cela de manière intelligeante, pas d'agressivité ca sert a rien

Michel

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De la part des collègues du forum NL que je suis aussi...
http://www.valkeniers.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=860

je résume en français :

une réponse du Ministre Gossuin (FDF) ayant eu l'agriculture et l'environnement dans ses compétances au moment de sa réaction (2003)

La fameuse ordonance de 1991 y est nommément citée, mais le ministre répond à la bourgmestre de forest qui demandait une dérogation pour l'exhibition de rapaces lors des fêtes médiévales, qu'il n'y a en effet pas lieu de délivrer de dérogation, CAR IL S'AGIT D'ANIMAUX NES EN CAPIVITE

Que par conséquent toutes les intedictions visant les espèces sauvages ne sont pas d'application.

Il faut aussi tenir compte que plusieurs propositions d'ammendements sont déposées au parlement bruxellois visant à autoriser le transport d'animaux légalement détenus et pourvu de tous leurs signes d'identification

à lire ici :
ordonance bxl 29/08/1991
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933
Citation :
29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 04-12-2001)

Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 13-11-1991
Entrée en vigueur : 23-11-1991
Dossier numéro : 1991-08-29/33

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107 de la Constitution.
Art. 2. § 1er. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction:
a) de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber;
b) de les transporter, offrir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer;
c) d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs.
(d) de vendre, de transporter pour la vente, de détenir pour la vente, de mettre en vente leurs dépouilles ainsi que toute partie ou produit facilement identifiable obtenu à partir de leurs dépouilles.) <ORD 2000-01-27/36, art. 2, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Art. 3. (S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
- dans l'intérêt de sa sécurité aérienne;
- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
- pour la protection de la faune et de la flore;
- pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.) <ORD 2000-01-27/36, art. 3, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est cependant tenu de se prononcer dans un délai de trois semaines maximum après réception de la demande d'avis émanant de l'Exécutif. L'Exécutif ne tient pas compte de l'avis ou des avis qui seraient donnés passé ce délai.
En cas de dérogation, l'Exécutif détermine lui-même les procédés de chasse, de capture ou de destruction qui pourraient être utilisés. Il désigne lui-même les fonctionnaires et, le cas échéant, les particuliers autorisés à appliquer ces procédés. Il fixe lui-même le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.
Les mesures arrêtées par l'Exécutif mentionneront:
- les espèces qui font l'objet de dérogations;
- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées;
- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
- les contrôles qui seront opérés.
Art. 4. <disposition abrogatoire, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'art. 6, al 2 et 3 de L 1882-02-28/30>
<disposition modificative, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30>
<NOTE : modification pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30, gewijzigd bij ARR 2001-11-08/48, art. 2; En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 04-12-2001? P. 41671>
Art. 5. (Alinéa 1) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
(Alinéa 2) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
Les animaux capturés, vendus ou achetés en infraction à la présente ordonnance seront remis en liberté.
Les animaux blessés seront remis dans le centre de soins le plus proche.
Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci seront détruit sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.
Les fonctionnaires désignés par l'Exécutif sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux trois alinéas précédents.
Art. 6. § 1er. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Est puni des mêmes peines celui qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents qualifiés.
Ces peines seront doublées lorsque l'infraction a été commise sur un oiseau de proie.
Seront punis d'une amende de (0,25 EUR) à (1,25 EUR) ceux qui auront sciemment laissé chasser leurs chiens sur les terres d'autrui, sans préjudice de l'action civile en cas de dommages. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
La peine est doublée lorsque l'infraction est commise par temps de neige et par temps de gel.
Les infractions prévues par la présente ordonnance seront doublées, lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Les peines prévues par la présente ordonnance seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordo
Art. 7. <inséré par ORD 2000-01-27/36, art. 4; En vigueur : 2000-02-20> Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.


http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C006758%5Cimages.pdf

Citation :
Il appert des travaux préparatoires de cette disposition que la compétence ainsi transférée aux régions concerne entre autres "les matières réglées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception toutefois de la matière réglée par l'article 5 de cette loi, c'est-à-dire l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, parce que telle compétence appartient raisonnablement à l'autorité nationale" (').


Donc les exotiques seraient régis au niveau fédéral...
le terme "vivant à l'état naturel" de l'ordonnance de 1991 devant être compris comme faisant normalement partie de la faune belge et excluant les animaux issus d'élevage.

Bruxelles ne serait donc compétant que pour sa faune et flore indigène en application des ordonnances précédentes.

voir aussi la discussion des pouvoirs du Bourgmestre à ce propos réactualisée en fonction de la nouvelle loi communale et des réformes des polices...
http://www.avcb.be/mati/pol/missions/menten.pdf


Il y est notament discuteé de la notion de "gène" et de "dérangement" du voisinage pour fonder des actions de mise sous séquestre ou éloignement et tout indiquerait que la zone de police ne peut être en charge de la dépense...

Et CERISE SUR LE GATEAU ...

J'ai découvert la compétance de la ligue !!!!!
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2004060340

Citation :
3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une dérogation à l'interdiction de capture d'animaux conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.

je l'ai posté ici pour ceux qui souhaitent le commenter...
/viewtopic.forum?p=1982#1982
En résumé : Jusqu'en décembre 2005, 3 personnes uniquement "peuvent" capturer à l'aide d'un filet japonais uniquement des "oiseaux égarés" dans ou sur les édifices publics et privés et uniquement s'ils ont sur eux la copie conforme du texte de l'ordoonnance qu'il doivent produire à toute réquisition par les agents de la force publique et les schroumphs verts de l'ibge-Bim peuvent juste regarder et faire un rapport.

Bon à Savoir


;-)

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Il me semble que l’interprêtation donnée par le Ministre Gossuin en 2003 soit erronée ou tout au moins non fondée sur un point de vue purement légal.

Contrairement par exemple à l’AR du 26 octobre 2001 sur l’importation, l'exportation et le transit de spécimens d’oiseaux exotiques, l’Ordonnance de 1991 n’a pas prévu d’article permettant de déroger pour les oiseaux nés en captivité. L’Ordonnance de 1991 ne fait pas de distinction entre les oiseaux sauvages et les oiseaux nés en captivité, même s’il semble évident que l’Ordonnance ne vise que les oiseaux sauvages.

Le problème est que la Région Bruxelloise n’a pas transposé l’arrêt Vergy dans sa législation (contrairement aux deux autres régions).

La seule possibilité de dérogation (qui a déjà été utilisée pour des Bruxellois) dépend donc du bon vouloir du Ministre (rappel : actuellement Mme Uythenbroeck – écolo). Il s’agit d’un système dérogatoire et non d’une loi. Le ministre peut accorder des dérogations mais n’a aucune obligation de la faire.

Dans le passé certaines dérogations ont été accordées sur base de l’article 3 et après avis du Conseil de l’Environnement : « S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants … pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.)

La seule solution consisterait à transposer les recommandations de l’Arrêt Vergy dans la législation de la Région Bruxelloise.

Le «Vlaams Belang» a introduit une demande de résolution en demandant un statut dérogatoire pour les oiseaux nés en captivité.

Encore une fois il est à craindre que la politique s’en mêle parce qu’après les remous du dossier BHV, les autres partis risquent de ne pas voter la proposition du VB simplement par opposition à tout ce qui vient du Vlaams Belang et que les amateurs de rapaces risquent d’en faire les frais.

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Et bien j'avais contacté le légiste Bruxellois in "tempore non suspecto" (2002) Certains de mes voisins ayant souhaité m'interdire la possession de furets de chasse.

ci dessous les courriels échangés

Citation :

----- Original Message -----
From: <francis.tillemans>
To: <documentation@parlbru.irisnet.be>
Sent: Friday, August 23, 2002 1:31 AM
Subject: Recherche infructueuse ARCCC - FR> De : tillemans francis
> Message: Bonjour je souhaiterais connaître les textes légaux relatifs au
> transport et la détention de furets et de rapaces sur le territoire de la
> région Bruxelles. Accessoirement si c'est le lieu d'hébergement des
> animaux ou le domicile du propriétaire qui conditionne le droit
> applicable. D'avance Merci
> Paramètres de la requête :
> Mots clés (tous) : rapace

et je poste ici sa réponse

Citation :

Monsieur,

Cette matière étant régie par des dispositions fédérales le même droit est
applicable partout sur le territoire belge.

Voyez sur le site du Moniteur Belge (http://moniteur.be), rubrique
législation consolidée, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux ainsi que ses (nombreux) arrêtés d'application.
Voyez notamment l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des
animaux qui peuvent être détenus.

Bien à vous,

M. Pauwels
Documentaliste


dont acte !

l'AR de 2001 est à consulter ici sur le forum
/viewtopic.forum?p=1988#1988

L'AR mentionne d'entrée qu'il ne statue que pour les mamifères et qu'il établi une liste d'espèces pouvant être détenue sans autorisation en annexe 1 et une possibilité de dérogation pour d'autres mamifères à l'annexe 2.

Dont acte

les oiseaux, reptiles, poissons, arthropodes divers,& plantes n'étant pas des mamifères à ma connaissance ce texte ne les concerne pas.

Ne resteraient alors que les textes internationaux plus
l'AR du 26 Octobre 1991 relatif aux oiseaux sauvages non indigènes, les oiseaux indigènes étant en principe déjà protégés...

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à lire sur le forum ici

/viewtopic.forum?p=1989#1989
Donc cette compétence est bien au niveau fédéral et ne concerne pas les oiseaux d'élevage duement bagués et authentifiés, de plus l'article prévoit des dérogations et en énumère certaines tout en laissant d'autres "utilisations judicieuses" à l'appréciation du ministre ou du fonctionnaire délégué..

De nouveau je ne trouve rien ici qui limite cette faculté de possession d'oiseau en règle en ce qui concerne Bruxelles...

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En effet la compétence pour les oiseaux non-indigènes (ou exotiques) est bien fédérale et ne dépend pas de la Région. Donc les oiseaux exotiques ne devraient pas pouvoir être confisqués.

Cependant, les oiseaux indigènes (c'est à dire appartenant à l'avifaune européenne) sont bien de la compétence régionale. Tant que l'Arrêt Vergy ne sera pas transposé en droit dans la Région Bruxelloise, les dérogations dépendront du bon vouloir de la Ministre écolo.

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Invité michel v
Au risque de me répeter, n'oublions pas que deux matières compléméntaire sont de compétances différentes:

DETENTION = compétance Régionale
BIEN ETRE des animaux= compétance fédérale.

Cela m'a encore été confirmé ce midi

Donc attention a l'amalgame, si vous êtes controlé par un agent fédéral, il ne peut agir que dans le cadre du bien être, a contrario si vous avez affaire à un agent régional, il ne peut agir que dans le cadre de la détention.

Bien sur quant ils sont ensembles, y'a plus rien a dire

Michel

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michel velter a écrit:
Au risque de me répeter, n'oublions pas que deux matières compléméntaires sont de compétances différentes:

DETENTION = compétance Régionale
BIEN ETRE des animaux= compétance fédérale.

Cela m'a encore été confirmé ce midi

Michel



Merci Michel

aurais tu les références d'un TEXTE LEGAL statuant pour la DETENTION à BRUXELLES stp...

C'est explicitement ce point là qui me démange : Quelles sont les règles applicables à un propriétaire d'oiseau de proie domicilié à Bruxelles.

je ne parle pas pour la Wallonie ou la Flandre où c'est clair et les textes bien connus et d'application raissonnable...

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Invité michel v
dsl mais cela fait 2 jours que je cherche au moniteur et je trouve rien pour BXL c'est surement une volonté du législateur Bxlois

Michel

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michel velter a écrit:
dsl mais cela fait 2 jours que je cherche au moniteur et je trouve rien pour BXL c'est surement une volonté du législateur Bxlois

Michel



Voir la réponse de leur légiste un peu plus haut...
en 2002 il n'y avait RIEN et le légiste me renvoyait à la législation fédérale...

Depuis lors à ma connaissance il y avait juste :
des dérogations pour les furets de chasses dans les cimetières
+
l'autorisation de capture d'oiseaux égarés dans des batiments pour 3 personnes des Creaves. /viewtopic.forum?t=370

Ta recherche infructueuse autant que mes propres investigations sans resultats probants ne font donc que confirmer ce point.

Je reste donc avec l'interprétation :
A Bruxelles :
oiseaux non indigènes (extra-européens), provenant d'élevage munis de leurs documents + marques identification,
(loi federale 26 novembre 1991)

+ bien soignés, maintenus dans des conditions correspondants à leurs besoins,
(loi federale 14 aout 86)

+ sous la garde et contrôle de leur propriétaire
(Ordonnance Bruxelles 3 juin 2004)
--------------------------------------------------------
= non motif de dépossession

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je viens de recevoir une nouvelle confirmation par KBOF de ce point de vue

Citation :

Geachte,
Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 oktober 1990
artikel 2 staat :
" Dit besluit is toepasselijk op alle vogelsoorten, evenals op de
ondersoorten en op de varieteiten van de in het wild levende soorten op het Europesse grondgebied van de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen, ongeacht of de vogels levend, dood of opgezet zijn."

In artikel 4 staat :
"Het is ten allen tijde en om het even waar verboden
1° de vogels te doden, te vangen, te verdelgen, opzettelijk te storen
2° de vogels bedoeld in artikel 2 evenals hun stoffelijk overschot , eieren
zelfs lege jongen, pluimen ....te bezitten,te verkopen, te koop te stellen ,
te vragen om te kopen, te vervoeren en te leveren;"

In artikel 5 staat :
"Het is verboden de vogelnesten, bedoeld in artikel 2 te storen, weg te
nemen of te vernietigen."

In artikel 6 staat :
"Het is verboden niet inheemse vogelsoorten in de natuur uit te zetten."

Bijgevolg kan en mag men geen europese vogels kweken, houden, verkopen, vervoeren of tentoon stellen in het Brussel Hoofdstedelijk gewest.

Anders is het gesteld met de NIET Europese vogelsoorten, ongeacht deze al dan niet onder de CITES wetgeving vallen. Daar mag men wel mee kweken, vervoeren, verkopen ,tentoonstellen enz...

Dus de wetgeving beoogd enkel en alleen de Europese vogels !!

Voor het Waals gewest geldt een gans andere en nogal ingewikkelde wetgeving wat betreft de Europese vogels.

Hopende u van dienst te zijn geweest groet ik u met beleefde hoogachting,


ce qui se traduit en :
Citation :

Cher Monsieur
Région de Bruxelles Capitale

Dans l'ordonnance du 25 octobre 1990
l'article 2 stipule :
Le présent arrêté s'applique à toutes les espèces d'oiseaux ainsi qu'aux sous-espèces, et aux variétés de ces espèces vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés

L'article 4 :
Il est interdit en tout temps et en tous lieux :
1° de tuer, de capturer, de détruire, de perturber intentionnellement;
2° de détenir, de détenir en vue de la vente, de vendre, d'exposer en vente, d'acheter, de demander d'acheter, de transporter et livrer les oiseaux visés à l'article 2, ainsi que leurs dépouilles, oeufs, même vidés, couvées, plumes et autres parties identifiables, sauf les dérogations prévues ci-après.
.
Art. 5. Il est défendu de déranger, d'enlever ou détruire les nids d'oiseaux visés à l'article 2.
Art. 6. Il est interdit d'introduire dans la nature des espèces d'oiseaux non indigènes.

Par conséquent on ne peut détenir, vendre, transporter, élever des oiseaux européens sur le territoire de la région de Bruxelles Capitale

Il en va autrement des oiseaux non européens, qu'ils soient ou non sujet à CITES. Ces oiseaux là peuvent être vendus, achetés, détenus, transportés, élevés, montrés à des expositions, etc... sur le territoire de la région de Bruxelles capitale

Ils ne sont concerné que par l'article 6 : On ne pas s'en débarrasser en les laissant s'envoler


En résumé la législation bruxelloise ne vise que les oiseaux indigènes.
La législation wallonne est encore différente


Dus de wetgeving beoogd enkel en alleen de Europese vogels !!

Voor het Waals gewest geldt een gans andere en nogal ingewikkelde wetgeving
wat betreft de Europese vogels.

Hopende u van dienst te zijn geweest groet ik u met beleefde hoogachting,

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Il me semble que le texte d’application est le dernier en date qui est l’Ordonnance du 27 janvier 2000 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse. Cette Ordonnance étant postérieure à l’Arrêté de 1990 a donc force de loi.

Cette Ordonnance ne concerne que les oiseaux indigènes (attention : par indigène on entend appartenant à l’avifaune européenne).

Le texte, comme tous les textes légaux (dans les autres régions aussi) donne une règle générale : il est interdit de … détenir, transporter … mais, il prévoit aussi une possibilité de dérogations (après avis du conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.)
Art 3
S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.)

Bien entendu ces dérogations dépendent du bon vouloir du Ministre Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK (écolo) qui n’a pas d’obligation de les accorder. Des dérogations ont déjà été accordées par le passé (par d’autres Ministres).

En résumé :

. Les oiseaux exotiques peuvent être détenus et transportés à Bruxelles puisqu’ils sont de compétence fédérale.
. Les oiseaux indigènes (nés en captivité ou sauvages) peuvent l’être seulement si le demandeur a obtenu une
dérogation.

Les oiseaux nés en captivité n’ont pas de statut particulier puisque l’Arrêt Vergy n’a pas été transposé dans la législation de la Région Bruxelloise contrairement aux autres régions. Une telle transposition peut venir de l’Exécutif Bruxellois ou du Parlement, mais il faut une volonté politique !

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Invité michel v
Et bien voila encore une belle preuve de discrémination entre belges

je me demande bien ce qu'en pense notre constitution !!!!!!

Michel

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C'était déjà le texte de la version coordonnée que j'avais cité, merci pour la référence de l'ammendement pricncipal.

coordonné signifiant pour les juristes, avec les derniers ammendements.
On se réfère toujours à la date de première publication quand on invoque la législation, sauf lorsque l'on invoque un article modifié et que l'on souhaite indiquer la date de modification pour vérifier si le cas jugé doit ou non tenir compte de l'ammendement.


C'est ainsi que l'ordonnance de la région bruxellois transposant l'ancien rural et code forestier à aboli les disposition du code forestier de l'an III 19 pluviose et 10 messidor sur les animaux nuisibles, , les décrets du 28 septembre et 3 septembre 1791 concernant les usages ruraux en indiquant spéficiquement les références à ces textes devenu désuet par plusieurs aspects....

Ces textes interdisaient entre autre la détention d'oiseaux à l'intérieur des lieux d'habitation, le législateur de l'époque souhaitant par mesure d'hygiène interdire les poules, pigeons et autre des maisons. ex :article 98 du code rural 7 aout 1886, coordonné

C'etaient ces articles des codes anciens que certains invoquent pour interdire toute détention d'oiseaux à Bruxelles, mais ces textes révolutionnaires et du code Napoleon ne sont plus d'application, ils sont "abrogés" cfr article 98 du code actuel..

Pour l'ordonnance bruxelloise ce texte ne vise QUE les animaux sauvages, vivant à l'état naturel sur le territoire continental européen.

Les oiseaux en captivité sont par conséquent régis par l'échelon fédéral, puisque les régions "peuvent" adopter des règles particulières, mais par défaut de législation, c'est la législation antérieure qui est d'application
cfr : Article 39 de la constitution et de la loi du 8 aout 1990 sur la réforme des institutions.

Et l'échelon fédéral fait bien la distinction entre individus issus d'élevage et ceux vivant à l'état naturel.

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Invité michel v
lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!

quelle prise de tète vous avez les amis bruxelois, je compatis

scratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratch

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Je crois que l'on a bien débroussaillé le terrain pour l'avis d'un juriste ...

Je préfère être certain avant que de risquer de faire saisir, abattre, détruire ou remettre en liberté (selon les textes invoqués) un volatile d'élevage duement identifié en ordre etout itout...non ?

Dura lex, sed lex !

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