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enrique

interdiction

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salut ,
je viens d'apprendre , par un fauconnier espagnol de Granada , que le conseil national de la chasse , serai en pour parler d'une interdiction de toute forme de chasse sur le sol francais . pour ma part je ne sais rien plus . par contre je me demande si l'interdition ne consernerai pas plutot les departements ,grand couloir de migration du pigeon et de la tourterelle .
chasseurs , du sud ouest est ce que vous savez quelque chose ?
A+ enrique

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D'après ce que je lis sur le site de l'ONCF l'interdiction ne concerne actuellement que les zones de protection entourant les endroits où un cas avéré a été détecté



http://www.oncfs.gouv.fr/events/a_la_une.php
Citation :

Arrêté du 3 mars 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005
relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de
l'influenza aviaire
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le titre II du livre II du code rural, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de
l'influenza aviaire,
Arrête :
Article 1 : L'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis à- vis de l'influenza aviaire est modifié comme suit :
I. - Dans le titre de l'arrêté, les mots : « des oiseaux » sont supprimés.
II. - Sont insérés, après l'article 5, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, les restrictions suivantes à la circulation des carnivores domestiques
s'appliquent :
« - les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
« - les chats doivent être maintenus enfermés.
« Les chiens et chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
« Art. 5-2. - Dans les zones mentionnées à l'article 5-1, les lâchers d'oiseaux, notamment en vue du repeuplement, sont interdits. »
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2006.
Dominique Bussereau
J.O n° 54 du 4 mars 2006 page 3328
texte n° 51
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux - Ministère de l'agriculture et de la pêche
NOR: AGRG0600508A


Citation :

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Arrêté du 24 février 2006 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire et l’arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d’une suspicion ou d’une
confirmation d’influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l’état sauvage
NOR : AGRG0600434A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la décision de la Commission européenne du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire ;
Sur proposition de la directrice générale de l’alimentation,
Arrête :
Art. 1er. − L’article 5 de l’arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. − Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de protection.
1. L’arrêté mentionné à l’article 4 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de protection :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l’objet d’un recensement ;

b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l’agriculture. Ces visites
comportent, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l’introduction de l’influenza aviaire ainsi qu’une inspection clinique de l’ensemble des animaux et, si nécessaire, des
prélèvements d’échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture ;

c) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que
leur effectif est inférieur à cent individus ;

d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l’exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l’accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l’élevage ;

e) Toute entrée et sortie d’oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

f) Le transport d’oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

g) Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

h) La chasse d’oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d’oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement
les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d’oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de
l’agriculture.

4. Le d n’est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d’habitation ou de bureau.

5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant des exploitations. »

Art. 2. − L’article 10 de l’arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. − Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L’arrêté mentionné à l’article 4 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de
surveillance :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l’objet d’un recensement ;

b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l’exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l’accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l’élevage ;

d) Toute entrée et sortie d’oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

e) Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

f) La chasse d’oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d’oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de
l’agriculture.

3. Le c n’est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d’habitation ou de bureau. »

Art. 3. − L’article 4 de l’arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. − La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 3 n’est pas applicable aux installations comptant un effectif d’oiseaux inférieur à cent individus dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d’un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d’infection, ainsi que dans les communes figurant en partie 3 de l’annexe. »

Art. 4. − La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2006.
DOMINIQUE BUSSEREAU

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salut a vous tous

je suis dans l'oise ( nord de paris)
la préfécture a envoyé une note "peut etre un arreté prefectoral" pour demandé une declaration des proriétaires de volatille en tous genres et quelles soient confinées.

par contre la DSV ne sais rien sur la vaccination.
@+ bouncebouncebounce

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par contre la DSV ne sais rien sur la vaccination.
@+ bouncebouncebounce[/quote]


concernant la vaccination, il n'éxiste pas de vaccin actuellement pour le H5N1 et celui administré en grande pompe et renfort médiatique est un vaccin contre le H5N2. La réaction face au virus H5N1 n'est pas connue et risque de ne pas tuer cette saleté rendant l'oiseau atteint et vacciné, porteur sein...
Pour couroner le tout, certaines espèces d'oiseaux ne supportent pas le vaccin et en meure,...

Soyer prudent, vigilent et critique,...

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Pour etre précis le vaccin H5N2 croise son immunité avec H5N1, néanmoins certains oiseaux vaccinés peuvent devenir vecteur sain du virus N1.

Je n'ai pas notion de toxicité sur certains oiseaux de plus la vaccination a débuté sur des rapaces sans PB.

Enfin la vaccination n'est autorisée et possible en FRANCE que dans les 3 departements fatidique (landes, vendée et loire atlantique) et dans les parcs animaliers, zoo, centre d'hébergement etc.
Aucune dérogation n'a été possible a ce jour pour des particuliers car la possibilité d'offrir à d'autres oiseaux même "precieux" cette vaccination ne peut etre accepté que par Bruxelles.
La seule solution est le marché parrallèle (et je ne dis pas ce que j'en pense ...) ou de confier ses oiseaux à une volerie professionelle ce qui fait prendre de grand risque au capacitaire de la dite volerie si c'est un pret bidonné ; autrement dit aucun moyen légal et raisonnable actuellement.

Certianes association tentent de faire intervenir la France aupres de Bruxelles pour élargir la possibilité.

je joins un petit doc sur une demande d'assouplissement des mesures de confinement signée par L'ANFA au coté d'association d' éleveurs de "volatils moins nobles". WinkWink

http://img72.imageshack.us/img72/285/unite5xz.jpg

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