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Janick11

La divagation des animaux

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La divagation des animaux
texte pris sur le site de la SPA





Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural).



Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article L. 211-23 du Code rural).

Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est considéré comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural).

Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher (article L. 211-24 du Code rural).

L'animal n'est restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

A la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-25 du Code rural).



Lorsque l'animal se trouvant en situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être poursuivi pour divagation :

Saint-Gaudens 20 février 2003 (J12023) :
- un chien en état de divagation a été tué par balles
- le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 80 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA
- le propriétaire du chien, qui a obtenu 100 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.

Lisieux 18 novembre 2003 (J1219) :
- un chien se trouvant en état de divagation a été victime de sévices graves et d'actes de cruauté.
- le Tribunal a prononcé une peine de 200 euros d'amende et accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA.
- le propriétaire du chien, qui a obtenu 250 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 150 euros d'amende.

Nogent-sur-Seine 9 mars 2004 (D1248) :
- un chien se trouvant en état de divagation a été blessé par balles.
- le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 75 euros de dommages et intérêts à la SPA
- le propriétaire, qui a obtenu 500 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.









Article L. 211-19-1 du Code rural
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.



Article L. 211-22 du Code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.



Article L. 211-23 du Code rural
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.



Article L. 211-24 du Code rural
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.



Article L. 211-25 du Code rural
I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.



Article L. 211-26 du Code de l'environnement
I. Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

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