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Karine 59111

Conseils lors de la vente d'un chiot ou d'un chien adulte

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Lors de l'achat d'un chiot ou d’un chien adulte, le vendeur doit être en mesure de vous fournir un certain nombre de documents qui sont les suivants :




UNE ATTESTATION DE CESSION



I. Lors de la vente ou de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un chiot ou chien adulte, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur et comporte les mentions suivantes :


  1. 'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
  2. l'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
  3. la description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
  4. le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
  5. la date de vente ou de cession et de livraison ;
  6. les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
  7. la liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
  8. la précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. Dans le cas où le chiot ou le chien adulte :


  • est inscrit sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture l’attestation comportera la mention « race ».
  • n’est pas inscrit sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée sur l’attestation. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte


III. L’attestation de cession comporte les mentions suivantes :


  1. leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
  2. la précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.



IV. L’attestation de cession mentionnée aux I, II III est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.


Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

Il est également à noter que la facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions liées entre professionnels et que ces dispositions sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux.

également à noter que la facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions liées entre professionnels et que ces dispositions sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux.





UN DOCUMENT D’INFORMATION



I. Lors de la vente ou de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un chiot ou chien adulte, un document d’informations (dossier, livret, classeur, plaquette, …) sera remis à l’acquéreur. Celui-ci devra mentionner :


  1. Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
  2. Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
  3. Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
  4. La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
  5. Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.

II. Le document d'information comprend :


  1. Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
  2. Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.

UN CERTIFICAT VETERINAIRE







Pour les ventes de chiens.









UNE CARTE D'IDENTIFICATION



La carte reprend le numéro de la puce et les coordonnées du propriétaire.










UN CERTIFICAT DE NAISSANCE OU UN PEDIGREE DEFINITIF



- Certificat de naissance : chiot qui n’a pas passé l’examen de confirmation. Le certificat est souvent remis ultérieurement par l'éleveur, il atteste de l’inscription du chiot au LOF (Livre des Origines Français, répertoriant toutes les origines des chiens de race français). Par la suite, ce certificat de naissance pourra être transformé en pedigree grâce à la confirmation.

- Pedigree définitif : chien adulte confirmé
Le pedigree confirme que votre chien ne présente pas de défauts éliminatoires et l'autorise à être utilisé en reproduction.

En cas d’achat d’un chien de race adulte, son pedigree LOF doit être fourni.









UN CARNET DE VACCINATION OU UN PASSEPORT




Obligatoire pour les chiens importés ou cédés sur les foires, marchés ou venant d'un département officiellement déclaré infecté par la rage.







Selon « l'article L214-8 » du code rural, tout vendeur d’animaux de compagnie doit délivrer au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur 3 documents :

- l’attestation de cession ;


- le document d’informations ;

- le certificat vétérinaire.

De plus, lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions telles que la race ou l’apparence suivie d’un nom de race, le sexe, pedigree (oui ou non), numéro d’identification, date et lieu de naissance, longévité moyenne de la race, taille – format de la race ou l’apparence à l’âge adulte, estimation du cout de l’entretien, prix de vente TTC.

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