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pacemaker91

Détention d'animaux de cirques

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Il existe plusieurs dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la détention des animaux dans les cirques, avec notamment le certificat de capacité qui est le sésame indispensable pour détenir des animaux. Malheureusement, ces textes ne sont peu ou pas appliqués en raison d'absence de mesures de contrôle ou de sanctions.

Qu'est ce qu'un certificat de capacité ?


Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques (Circulaire DNP/CFF 2000-1 du 17 janvier 2000 relative au certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques).

"Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé. " (R213-4 VI. code de l’environnement).

Le certificat de capacité est-il obligatoire ?


" Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. " (L.213-2 ancien code rural / Article L413-2 - code de l’environnement).

Des animaux, tels que les autruches, sont-ils exempts de certificat de capacité ?


Non, au regard de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 1999, les cirques doivent obligatoirement posséder un certificat de capacité pour les espèces suivantes :

* Mammifères : Bison d’Amérique et bison d’Europe ainsi que pour toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

* Oiseaux : Autruche, nandou, émeu, flamant rose et flamant du Chili et toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Ce certificat est-il définitif ?


" Le certificat de capacité peut-être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. " (R213-4 V. code de l’environnement)

Que risque un cirque ou un établissement itinérant qui ne possède pas de certificat de capacité ?

" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d’amende


4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2.

5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3. " (Article L415-3 - code de l’environnement).

Qui est habilité à vérifier la présence ou l’absence de certificat de capacité ?


Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale (le maire et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale), les agents de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de protection des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche (Article L415-1 - code de l’environnement)

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. (Article L415-2 - code de l’environnement)

Un maire peut-il faire interdire un cirque sur sa commune ?


" L’article 211 du code rural donne au maire la sécurité des personnes que peut présenter sur le territoire de sa commune la présence d’animaux dangereux. Le maire peut ainsi refuser l’installation d’un cirque détenant des animaux d’espèces non domestiques considérées comme dangereuses et fonctionnant irrégulièrement " (ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement - 21 mars 2000)

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