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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Décret no 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie
et modifiant le code rural
NOR : AGRG0819227D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le
13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, ensemble le décret no 2004-416 du 11 mai 2004
portant publication de cette convention ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information, et notamment la notification no 2004/0215/F ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-25 et L. 215-1 à L. 215-14 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − La section II du chapitre IV du titre Ier (partie réglementaire) du livre II du code rural est ainsi
:
1o L’article R. 214-19 devient l’article R. 214-48-1 ;
2o L’article D. 214-34 devient l’article D. 214-19 qui est inséré dans la sous-section 1 ;
3o Aux articles D. 214-19, R. 214-98, R. 215-2, R. 215-15, R. 271-3, et R. 271-4, la référence à l’article
L. 214-5 est remplacée par la référence à l’article L. 212-10 ;
4o La sous-section 3 est supprimée ;
5o La sous-section 4 devient la sous-section 3. Elle est complétée par un paragraphe 4, intitulé
« Etablissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés » et comprenant l’article R. 214-48-1 ;
6o La sous-section 2 comprend les articles R. 214-19-1 à R. 214-34. Elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives aux animaux de compagnie ». Les
mentions §1 et §2 et leurs titres sont supprimés.
b) Les articles R. 214-19-1 à R. 214-24 sont ainsi rédigés :
« Art. R. 214-19-1. − La présente sous-section ne s’applique qu’à défaut de dispositions régissant les mêmes
activités lorsque l’animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la
consommation ou les animaux non domestiques.
« Art. R. 214-20. − Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le
consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.
« Art. R. 214-21. − Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives,
autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur
un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre de l’animal,
soit pour empêcher sa reproduction.
« Art. R. 214-22. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les conditions dans lesquelles,
selon les espèces, il est procédé à l’euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les
compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
« Art. R. 214-23. − La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur
santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

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30 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 123
« Art. R. 214-24. − L’exercice des activités d’éducation et de dressage d’un animal de compagnie dans des
conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. »
c) L’article R. 214-25 est ainsi modifié :
i) Le 1o est abrogé ;
ii) Les 2o et 3o deviennent respectivement les 1o et 2o.
d) L’article R. 214-27 est complété par un dernier alinéa, ainsi rédigé :
« Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l’a délivré. »
e) Les articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-27-1. − Le titulaire d’un certificat de capacité doit procéder à l’actualisation de ses
connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Lorsque un titulaire
du certificat de capacité n’a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le
préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
« Art. R. 214-27-2. − Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat
à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l’activité qui les emploie notifie au préfet leur
cessation d’activité.
« Art. R. 214-27-3. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu
égard à l’importance et aux caractéristiques de l’activité, au nombre d’animaux, aux espèces concernées, la
présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d’un certificat mentionné au 3o du IV de l’article L. 214-6
doit être assurée.
« Art. R. 214-28. − Les déclarations mentionnées au IV de l’article L. 214-6 et au dernier alinéa de l’article
L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés
en vue de l’exercice de l’activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
« La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande
des services de contrôle dans les lieux où s’exerce l’activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
« Lorsqu’un établissement où s’exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande
d’autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l’article L. 214-6.
« Art. R. 214-29. − Les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 et à l’article L. 214-7 doivent
s’exercer dans des locaux et à l’aide d’installations et d’équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux
besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu’aux impératifs sanitaires de l’activité. Les règles
applicables à l’aménagement et à l’utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
« Art. R. 214-30. − La personne responsable d’une activité mentionnée au IV de l’article L. 214-6 doit
établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice de
l’activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et
l’hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de ce règlement et les
modalités d’information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
« La personne responsable de l’activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le
vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute
morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification
du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de
suivi sanitaire et de santé mentionné à l’article R. 214-30-3.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de
la taille et de la nature de l’activité.
« Art. R. 214-30-1. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise la durée minimale, adaptée à
chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s’exerce une des
activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d’être vendu, de façon à
limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S’il est l’objet d’une
vente, la livraison ne peut avoir lieu qu’à l’expiration de cette période.
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l’article L. 214-7.
« Art. R. 214-30-2. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu du document
d’information prévu au 2o du I de l’article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer
sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre
gratuit ou onéreux.
« Art. R. 214-30-3. − La personne responsable d’une des activités définies au IV de l’article L. 214-6 et à
l’article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
« 1o Un registre d’entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des
propriétaires ;
« 2o Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les
animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire
en charge du règlement sanitaire.

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30 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 123
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« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de chaque registre et l’adaptation de ses
mentions à la nature et à la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées.
« Art. R. 214-31. − Lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie,
la personne responsable de l’activité s’assure de la présence effective d’au moins un vétérinaire mentionné à
l’article L. 241-1 et d’au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l’article
R. 214-27-3.
« Tout vendeur, à l’exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de
présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d’entrée et
de sortie de l’établissement ou de l’élevage concerné.
« Art. R. 214-31-1. − Lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de
compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la
présentation d’animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être
conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute
perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et
placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
« En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue
d’une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés
pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d’installation.
« Art. R. 214-32. − Un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé
mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art. R. 214-32-1. − La publication d’une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les
mentions prévues au V de l’article L. 214-8 :
« 1o La mention “particulier” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des
activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 ;
« 2o La mention “de race” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le
ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention “n’appartient pas à une race” doit
clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention “d’apparence” suivie du nom d’une race peut être
utilisée lorsque le vendeur peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte.
« Art. R. 214-33. − Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la
vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont
exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu’aux articles D.
212-63 à D. 212-71, ou lorsqu’ils abritent des animaux atteints d’une des maladies transmissibles mentionnées
à l’article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d’insalubrité.
« Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l’interdiction
de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés
dans les locaux.
« En cas de suspension d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 215-9, lorsque le responsable de
cette activité n’est pas en mesure d’assurer l’entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès
d’une association de protection des animaux ou d’un autre établissement pouvant les prendre en charge.
« Art. R. 214-34. − Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et
faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les
locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l’exercice de leur mission de
contrôle. »
Art. 2. − L’article R. 215-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-5. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute
personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au
public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de
compagnie au sens du IV de l’article L. 214-6 ou L. 214-7 :
« 1o De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à
l’article R. 214-28 ;
« 2o De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application
de l’article R. 214-29 ;
« 3o De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l’organisation de l’activité, au suivi
sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
« 4o De contrevenir aux dispositions de l’article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
« 5o De ne pas tenir le registre d’entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé
des animaux dans les conditions prévues par l’article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet
article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
« 6o De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles
R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

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30 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 123
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« 7o De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l’article R. 214-34. »
Art. 3. − Après l’article R. 215-5 du code rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi
rédigés :
« Art. R. 215-5-1. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
« 1o D’attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 214-4 ;
« 2o De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s’assurer du consentement
prévu à l’article R. 214-20 ;
« 3o De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des
dispositions de l’article R. 214-21 ;
« 4o De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur
bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l’article R. 214-23 ;
« 5o De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l’article R. 214-27, leur
certificat de capacité aux services de contrôle ;
« 6o De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des
dispositions du II de l’article L. 214-8 ;
« 7o De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l’article L. 214-8 ;
« 8o De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas
les mentions obligatoires prévues au V de l’article L. 214-8.
« Art. R. 215-5-2. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de proposer
à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des
documents d’accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et
R. 214-32-1. »
Art. 4. − Le I de l’article R. 215-4 du code rural est complété par l’alinéa suivant :
« Les peines complémentaires prévues à l’article R. 654-1 du code pénal s’appliquent. »
Art. 5. − L’article R. 215-15 est complété d’un 7o ainsi rédigé :
« 7o Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après
le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l’article L. 212-10 et
des dispositions prises pour son application. »
Art. 6. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER

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