pacemaker91 0 Posté(e) le 28 décembre 2010 Procès-verbal d’assemblée générale : pas obligatoire mais fortement recommandé15/12/2010 - Comment démontrer la tenue d’une assemblée générale par une association ? Question cruciale au regard des enjeux que revêtent les décisions prises en cette occasion. En l’espèce, une association avait modifié ses statuts lors d’une assemblée générale. Seulement, "aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit pour démontrer que cette modification statutaire a fait l’objet à tout le moins d’un vote, a fortiori suivant les formalités imposées par les statuts". Ainsi, toutes les décisions prises par l’association sous l’égide des nouveaux textes seraient nulles. Bien que la loi du 1er juillet 1901 (relative au contrat d’association, JO du 2) n’impose pas aux associations de dresser, d’une façon générale et systématique, un procès-verbal des délibérations de leurs différents organes collégiaux, cette pratique s’avère utile au moins pour des fins probatoires. De plus, diverses formalités imposent aux associations de fournir la copie des délibérations de leur conseil d’administration. Parfois, il s’agit d’une obligation statutaire.Cour de Cassation, Chambre Civile 1re, 8 avril 2010, no 09-13.176 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pacemaker91 0 Posté(e) le 28 décembre 2010 Liquidation et dissolution d’association : deux situations distinctes24/11/2010 - La chambre commerciale précise, dans la présente décision, que dans l'hypothèse d'une clôture pour extinction du passif, la désignation d'un liquidateur amiable ne s'impose pas car l'association n'a pas vocation à être automatiquement liquidée, et ce contrairement au régime applicable aux sociétés. Par l'effet du jugement de liquidation, l’association se retrouve "maîtresse de ses biens". Ayant conservé sa personnalité morale, et se trouvant rétablie dans tous ses droits, c'est aux organes compétents de l'association de décider éventuellement la dissolution et la liquidation de l'actif net subsistant. En somme, la situation de l'association ne différera pas tellement de celle d'une personne physique bénéficiant d'une clôture pour extinction du passif.Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2010, no 09-14.971 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pacemaker91 0 Posté(e) le 22 février 2011 Fusion d’associations : le régime fiscal de faveur remis en cause 16/02/2011 - À l’heure où les regroupements se multiplient sous l’influence des pouvoirs publics, la cour administrative d’appel de Douai remet en cause, par un arrêt du 21 octobre 2010, le régime fiscal de faveur des fusions d’associations dont le droit au report des déficits constitue l’avantage principal.Faisant une lecture stricte des dispositions du code général des impôts relatives au régime fiscal de faveur, le juge administratif retient que "seules des sociétés absorbées ayant transmis, lors d’une fusion, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante, peuvent bénéficier du régime fiscal de faveur". La remise en cause du régime fiscal de faveur au bénéfice des associations fiscalisées pourrait avoir de lourdes conséquences en termes de coûts.CAA Douai, 21 octobre 2010, n° 08DA01310http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429339&fastReqId=1542002634&fastPos=1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites