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Naissance: Sweetie du Mas de Piclet x Radjha de la Brévenne
Rakan a répondu à un(e) sujet de Rakan dans Archive des annonces naissances et saillies
Bonjour a tous ci joint une réponse reçue par mail de Mme Filliat (qui est membre du forum également mais qui y rencontre quelques difficultées pour ce connecter. Merci à tous pour vos compliments. Pour Mauricette et les autres amis aussi : Oui, C'est "Babine 2" en souvenir d'une arrière, arrière-grand-mère qui avait effectivement fugué et que nous avons cherché du 8/12/1990 au 15/3/1991. Elle était partie de Villeurbanne (à l'Est de Lyon) un jour de neige et nous l'avons retrouvée grâce à des personnes sympathiques dans l'Ouest Lyonnais près du département de la Loire. Voici son histoire.. mais certains la connaissent déjà !!!* Je pourrais aussi préciser que Babine 2 ressemble à sa maman mais aussi à Babine la fugueuse !! Nous vous souhaitons à tous de beaux et bons boxers et aux éleveurs de jolis bb. Bien cordialement à tous. Denise et Marc Filliat -
voici le Texte de Loi en rapport avec les Pubs vétérinaire Site Legifrance CODE RURAL (Partie Réglementaire) Sous-paragraphe 4 : Communication Article R242-70 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Dispositions générales. La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels. Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1º de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre. Article R242-71 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Annuaires et périodiques. Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes : - les nom et prénoms du vétérinaire ; - ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; - le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ; - la mention des espèces animales habituellement traitées ; - les jours et heures de consultation ; - l'adresse ; - le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique. Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif. Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes. Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice. Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile". Est également autorisé;e l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus. La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre. Article R242-72 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Communication télématique. Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite. L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation. Article R242-73 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique. Pour l'information du public, sont seuls autorisé;s pour les domiciles professionnels d'exercice : 1º L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter : - les nom et prénoms du vétérinaire ; - ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; - le nom du domicile professionnel d'exercice ; - la mention des espèces animales habituellement traitées ; - les jours et heures de consultation ; - l'adresse ; - le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ; 2º L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ; 3º Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ; 4º Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ; 5º Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site. Article R242-74 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Vitrine. Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre. Article R242-75 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Installation et changement d'adresse. Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter : - les nom et prénoms du vétérinaire ; - ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; - le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ; - la mention des espèces animales habituellement traitées ; - les jours et heures de consultation ; - l'adresse ; - le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique. Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité. Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques. En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois. Article R242-76 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Communication à l'intention de la clientèle. Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice. Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre. Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire. Article R242-77 (Décret nº 2003-967 du 9 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 11 octobre 2003) Communication entre vétérinaires. Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage. Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières. l'ordre des vétérinaires voir sous ce lien http://www.veterinaire.fr/ordre-v2/regions/onv_o_centre.htm
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