Coucou a tout le monde je vous post ci-dessous la legislation francaise complete qui pourra peut-etre completer les precedent post...... UNE NOUVELLE REGLEMENTATION FIXE LES CONDITIONS D’AUTORISATION DE DETENTION NOMBREUSES ESPECES DE REPTILE EN CAPTIVITE … Dans le cadre de la législation applicable à la faune sauvage captive, depuis les 25 et 30 septembre 2004 (dates de la parution au Journal Officiel de deux arrêtés du 10 août 2004), une nouvelle réglementation émanant du Ministère de l’écologie et du développement durable (direction de la nature et des paysages) a fait « l’effet d’une bombe » dans le milieu terrariophile. En effet, cette réglementation régit désormais de manière plus stricte, en France, les conditions d’autorisation de vente et de détention en captivité d’un grand nombre d’espèces de reptiles (mais aussi d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères), en fonction de leur degré de vulnérabilité, des effectifs détenus et des activités pratiquées (Tableau 1). Ces deux arrêtés définissent et fixent les règles générales de fonctionnement des installations dites et des installations dites établissements d’élevages d’animaux d’espèces non domestiques. Ils visent ainsi à distinguer clairement deux secteurs : - le premier (regroupant les élevages d’agrément), obligatoirement amateur, dans lequel on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice aux objectifs de la réglementation, - le second (regroupant les établissements d’élevage), amateur ou professionnel, marqué par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs, autorisés, sous le contrôle de l’administration, à détenir des espèces sensibles ou des effectifs importants. Toute personne responsable de l’un de ces établissements d’élevage doit alors être obligatoirement titulaire d’un certificat de capacité (préfectoral) et d’une autorisation d’ouverture d’établissement (respectivement articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement). Tout contrevenant à cette nouvelle réglementation commet un délit passible de sanctions pénales et s’expose à la saisie, sous l’autorité du procureur de la République, de ses animaux détenus illégalement ainsi que des instruments et des véhicules ayant servi à commettre l’infraction (articles L. 415-3 et L. 415-5 du code de l’environnement). En ce qui concerne les reptiles, le titre d’élevage d’agrément s’applique (Tableau 2) : - aux petits effectifs (moins de 6 spécimens) de tortues listées en annexe 1 de ce règlement, classées en annexe A du règlement communautaire CE 338/97 du 9 décembre 1996 et appartenant aux genres Testudo (ex : T. hermanni et T. graeca) et Astrochelys (ex : Astrochelys radiata). - à tous les petits élevages amateurs non soumis au contrôle administratif, c’est- dire ne comprenant qu’un nombre limité (voir Tableau 1) de spécimens d’espèces ne figurant ni en annexe 1 ni en annexe 2 du règlement (ex : 2-3 couleuvres nord-américaines de type E. guttata. Un élevage de reptiles devient qualifié d’établissement d’élevage dès qu’il remplit au moins l’une des quatre conditions suivantes : - il comprend un plus grand nombre de tortues (plus de 6) de ces deux genres et classées en Annexe A (certaines Testudo + Astrochelys) - il comprend au moins un spécimen appartenant à la longue liste d’animaux établie par ce règlement (annexe 2), - il rassemble un nombre de spécimens d’espèces non reprises en annexe 1 ni 2 supérieur aux quotas fixés par le règlement (ex : plus de 10 serpents de plus de 1m50 à l’âge adulte) (voir Tableau 1), - il est pratiqué dans un but lucratif (vente, location, transit). Cette annexe 2 de la réglementation contient un très grand nombre d’espèces, à savoir (voir Tableau 2) : - toutes les espèces listées en Annexe A du règlement communautaire CE 338/97 (ex : boas de Madagascar tels que Sanzinia sp., Acrantophis sp…etc), - toutes les espèces réputées dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 (ex : pythons et boas de plus de 3 mètres à l’âge adulte, à l’exception du Boa constrictor,dans la limite de 3 spécimens détenus, les tortues aquatiques d’ouverture de bec supérieure à 4 cm…), - une longue liste d’autres espèces (qui fait l’objet de diverses polémiques et controverses) regroupant des espèces jugées potentiellement invasives, présentant des dangers écologiques pour les milieux naturels et les espèces sauvages qu’ils hébergent (nombreuses tortues américaines et asiatiques), d’autres considérées par l’administration comme délicates à élever (ex : fouette-queues, tortues à dos articulé, la plupart des caméléons…) et enfin certaines autres telles que les serpents opisthoglyphes ou les varans d’une longueur de plus d’un mètre à l’âge adulte... Cependant, un élevage de reptiles comptant, au moment de l’entrée en vigueur des arrêtés du 10 août 2004, un effectif de moins de 6 animaux appartenant à cette annexe 2 mais ne figurant ni en Annexe A du règlement (CE)339/97 ni sur la liste des animaux dangereux au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997, est exempté de toute demande d’autorisation d’ouverture d’établissement (son responsable n’est alors pas tenu de devenir titulaire du certificat de capacité) pourvu que ces animaux soient identifiés dans un délai de 6 mois suivant la parution du texte au J.O (voir ci-dessous). L’identification par marquage par transpondeurs électroniques (conformes à la norme ISO 11784) est obligatoire pour : - tous les reptiles de l’annexe 2 hébergés actuellement par les capacitaires dans les établissements de vente, d’élevage et de présentation au public (arrêté du 30 août 2004), toutes les tortues des genres Testudo (classés en annexe A du règlement communautaire CE338/97) et Astrochelys maintenues en captivité dans les élevages d’agrément, - tous les reptiles listés en annexe 2 ne faisant pas partie des espèces dites « dangereuses » ou des espèces classées en Annexe A du règlement CE 338/97 (ex : Trachémydes à tempes rouges dites « tortues de Floride », « fouette-queues » d’Afrique du Nord) présents, dans la limite de 6 spécimens, dans un élevage ayant effectué une demande une dérogation (voir infra). A ce jour, seul le laboratoire Virbac a reçu une habilitation de la part du ministère chargé de la protection de la nature et du ministère chargé de l’agriculture. Lorsque le marquage par transpondeur électronique ne peut être pratiqué pour des raisons de taille (tortues juvéniles), l’éleveur devra garantir la traçabilité de ses animaux par un autre procédé (ex : photographies du plastron). • Chez les tortues de petite taille, l’implant du transpondeur se pratique par voie souscutanée, en regard de la cuisse gauche ou, chez les animaux dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche, ou, le cas échéant, par voie intracoelomique, chez les très petites espèces. Chez les tortues de moyenne et de grande taille, il s’effectue par voie intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue. • Chez les serpents, le marquage est recommandé par voie sous-cutanée ou intramusculaire, dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. • Chez les lézards, l’identification a lieu en sous-cutané, au niveau de la face latérale de l’encolure ou dans la région du muscle quadriceps fémoral, sur le côté gauche. Pour les lézards de petite taille, l’implantation peut se pratiquer en intra-coelomique, sur le côté gauche de la face ventrale de l’animal, à une certaine distance du plan médian afin d’éviter de ponctionner la veine abdominale ventrale. • Chez les crocodiliens, le marquage s’effectue par voie sous-cutanée, sur la face latérale gauche de la queue. Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. Qu’est-ce que le Certificat de Capacité ? Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration. Il est personnel et incessible. Il est accordé pour certaines espèces précises, désignées dans la décision, et pour l'exercice de fonctions dans un type d'établissement défini. La compétence du demandeur s'évalue en effet vis à vis de certaines espèces et pour un type d'établissement présentant certaines caractéristiques. Son titulaire doit en demander l'extension soit à d'autres espèces mentionnées par la décision, soit à d'autres types d'établissements, dès lors qu'il envisage une modification des conditions d'exercices de ses fonctions. Ce certificat de capacité est accordé sans limitation de durée et constitue en ce sens une reconnaissance de compétences personnelles. Dans certains cas particuliers, notamment lorsque le postulant n'a pas eu l'occasion par le passé de faire preuve de ses compétences ou qu'il lui est impossible de se prévaloir de certains diplômes, le certificat peut lui être accordé à titre probatoire pour une durée que détermine le préfet après avis de la commission consultative. Si le titulaire d'un certificat de capacité se montre incompétent à entretenir des animaux pour lesquels il est certifié, et notamment en cas de fautes graves et/ou répétées, ou si le titulaire a fait l'objet d'une condamnation pour infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature, ou à la protection animale, le Préfet peu procéder à l'abrogation totale ou partielle du certificat, à la demande de la DSV. Le candidat doit justifier de connaissances théoriques (diplôme ou autres éléments justifiant de connaissances générales dans le domaine, biologie, zoologie...), de connaissances pratiques (expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaires adaptées à l'établissement) et de connaissances juridiques (textes législatifs et réglementaires s'appliquant à l'exercice d'une telle activité). L’arrêté du 12 décembre 2000 fixe les conditions d’expérience professionnelle et les diplômes requis par l’article R.213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité. Que penser de cette nouvelle réglementation en tant que vétérinaire praticien ? Le texte de ces deux arrêtés du 10 août 2004 est tout d’abord assez difficile à comprendre par les personnes concernées, c’est-à-dire les propriétaires de reptiles eux-mêmes. Sa lecture a d’ailleurs suscité, çà et là, depuis sa parution au J.O, de nombreuses interrogations de la part du milieu terrariophile à travers divers forums de discussions, réunions d’associations, etc... Il semble difficile d’exiger, de la part des acheteurs, des commerçants ou des agents administratifs chargés de l’application d’un tel règlement, des connaissances aussi approfondies en matière de classification animale. Ce manque de compréhension par les intéressés risque déjà d’induire une première cause d’inapplication de la loi pouvant conduire un grand nombre de terrariophiles vers une activité clandestine de leur passion. Les animaleries, quant à elles, ne pourront désormais plus commercialiser d’espèces de l’annexe 2. Un marché parallèle, « sous le manteau » et illégal, risque ainsi de naître. De même, l’interdiction de toute commercialisation des reptiles de l’Annexe A à des « non capacitaires » est en totale contradiction avec les possibilités ouvertes par le règlement CE 338/97. Certes, cette nouvelle réglementation française présente l’avantage indéniable de définir un cadre législatif plus strict permettant, souhaitons-le, de décourager ou de sanctionner certains comportements, heureusement isolés et anecdotiques, d’individus détenant des espèces dites « dangereuses » ou trop difficiles à élever. Mais, comme chacun le sait, aujourd’hui, le traitement d’une demande de certificat de capacité est une procédure administrative lourde et longue (sur plusieurs années) pour les D.S.V. Ce texte peut donc, s’il est appliqué à la lettre, engendrer un afflux considérable de nouveaux dossiers de demandes qui, faute de moyens supplémentaires alloués au secteur public vétérinaire, s’empileront sur les bureaux de nos Confrères et Consoeurs des D.S.V… En ce qui concerne les très nombreux propriétaires de tortues terrestres du genre Testudo (les tortues abusivement appelées « de jardin »), leurs élevages dits « d’agrément » ne peuvent être aujourd’hui légalisés que s’ils justifient de l’origine licite de leurs animaux : cette démarche est rigoureusement impossible pour toutes leurs tortues âgées de moins de 30 ans (nées après le 10 juillet 1976), généralement issues en France de naissances en captivité chez une multitude de petits éleveurs passionnés, contribuant, à leur façon, à la préservation d’espèces soi disant menacées d’extinction. Soyons clairs : cette réglementation vise à inciter massivement les propriétaires de reptiles à devenir capacitaires… ou à les en dissuader, leur interdisant par la même leur activité de terrariophile amateur. A nous donc, vétérinaires praticiens, d’informer le mieux possible les propriétaires de reptiles qui fréquenteront nos cabinets au sujet de cette nouvelle législation entrée en vigueur depuis le 25 septembre dernier Lionel SCHILLIGER N.B : Les divers formulaires de « demandes d’autorisations» et les « attestations de marquage » sont disponibles en ligne sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr ,rubrique « formulaires ». Les Arrêtés du 10/08/04 sont disponibles sur simple demande formulée auprès des D.S.V départementales. Tableau 1 : Nouvelles conditions d’autorisation de détention des reptiles en captivité selon leur appartenance (ou non) aux annexes 1 ou 2 des arrêtés du 10/08/2004 (Tableau L.Schilliger) CdC* et autorisation d’ouverture obligatoires (dossier de demande déposé en préfecture, traité par les D.S.V) (Etablissement d’élevage) Demande d’autorisation simplifiée en préfecture seule (Formulaire CERFA n° 12446*01) (Elevage d’agrément) Marquage obligatoire (par un vétérinaire) Vente en animalerie Espèces visées à l’annexe 1 des arrêtés du 10/08/04 (Testudo sp., Astrochelys sp.) NON (si moins de 6 tortues détenues au total) OUI OUI Autorisée (avec certificat intracommunautaire) sauf T. hermanni et T. graeca (loi du 10/07/76) Espèces visées à l’annexe 2 des arrêtés du 10/08/04** OUI (à partir d’un effectif de 1 animal) sauf *** NON NON (sauf *** dans un délai de 6 mois, ou ****) Interdite au grand public (vente réservée aux capacitaires) Autres espèces (n’appartenant ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 des arrêtés du 10/08/2004) NON si : - moins de 40 reptiles détenus au total, - moins de 25 serpents < à 1m50 à l’âge adulte ou moins de 10 serpents > 1m50 à l’âge adulte, - moins de 25 tortues < à 40 cm à l’âge adulte ou moins de 10 tortues > à 40 cm à l’âge adulte, - moins de 25 lézards de moins de 1 m à l’âge adulte ou moins de 10 lézards > 1m à l’âge adulte. NON (élevage d’agrément sans aucune contrainte administrative) NON Autorisée (si origine licite) * CdC = Certificat de Capacité. ** voir exemples Tableau 2. *** élevage d’un effectif de moins de 6 reptiles d’annexe 2 non classés parmi les espèces dites « dangereuses » ou en Annexe A du règlement européen (dérogation au CdC-art.1 de l’arrêté-). **** espèces annexe 2 déjà détenues chez un capacitaire (élevage, vente, location, transit, présentation au public). Espèces de reptiles listées en annexe 1 des arrêtés du 10/08/04 Exemples d’espèces annexe 2 des arrêtés de reptiles listées en du 10/08/04 Exemples d’espèces annexe 2 des arrêtés de reptiles listées en du 10/08/04 Exemples d’espèces non listées en annexes 1 et 2 (détention libre si origine licite : CITES, déclaration de cession…) dont la détention était déjà soumise à obtention du CdC* dont la détention est désormais soumise à obtention du CdC Tortues du genre Testudo sp. listées en Annexe A du règlement communautaire 338/97 : T. hermanni (tortue d’Hermann) T. graeca (tortue mauresque) T.marginata (tortue bordée) T.kleinmanni T. werneri + Astrochelys radiata (tortue rayonnée de Madagascar) Varanus sp. (varans de taille adulte > 3m = V. komodoensis, V. salvadori) Boïdés (pythons et boas) de plus de 3 mètres adultes : (ex : Python molurus, Python reticulatus) Serpents et lézards venimeux Tortues d’ouverture de bec > 4 cm à l’âge adulte (Macroclemys sp., Chelydra sp.) Toutes espèces de la colonne précédente (sauf Boa constrictor) Tous reptiles d’Annexe A (ex : Sanzinia, Acrantophis, Cyclura…) + par exemple : Trachemys scripta elegans (tortue « de Floride ») Terrapene sp. (tortues-boîtes) Kinixys sp. (tortues à dos articulé des savanes) Tryonyx, Apalone, Cyclanorbis sp. (tortues à carapace molle) Varans de taille > 1m Uromastyx sp. (Fouette-queues) Chamaeleo sp. (caméléons sauf : F. pardalis, C. calyptratus, C. jacksoni) Opheodrys sp. (serpents des buissons) Oxybelis sp. (serpents-lianes) Boa constrictor (dans la limite de 3) Chamaeleo calyptratus (caméléon casqué du Yémen) Furcifer pardalis (caméléon panthère) Chamaeleo (T) jacksoni (caméléon de Jackson) Python regius (python royal) Elaphe sp. (serpents des blés) Lampropeltis sp. (serpents rois) Iguana iguana (iguane vert) Pogona vitticeps (Agame barbu) * si détention de plusieurs spécimens d’une même espèce. N.B : Les appellations « annexe 1 » et « annexe 2 » de ce tableau sont distinctes des appellations « Annexe I » et « Annexe II » de la Convention de Washington (C.I.T.E.S).