Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

michael1

Membres
  • Compteur de contenus

    37
  • Inscription

  • Dernière visite

Réputation sur la communauté

0 Neutral

À propos de michael1

  • Date de naissance 06/10/1973
  1. Bonjour, La parthénogénèse désigne le mode de reproduction selon lequel une femelle donne naissance à des petits sans qu'il n'y ais eu un accouplement avec un mâle de son espèce, la descendance est constituée de femelle uniquement, qui à leur tour pourront se reproduire de la même manière sans jamais rencontrer de mâle. Ce cas est fréquent chez les insectes (beaucoup de phasmes); certains peuvent aussi avoir la possibilité de se reproduire de manière sexuée. Le cas que tu as eu, est fréquent chez les personnes qui maintiennent des animaux sans chercher à les reproduire. Chez les serpents l'ovulation n'est pas déclenchée par les accouplements, elle suit un rythme biologique, comme la plupart des animaux. Si il n'y a pas fécondation, dans ce cas on parle d'ovule, ils seront expulsés de manière naturelle et retrouvés dans le terrarium (quand ils sont fécondés on parle d'œufs). J'ai déjà observé ce cas chez différentes espèces comme: élaphe guttata, lampropeltis, python royal, lamprophis, gecko et physignatus notamment. Pour le boa constrictor, lui il s'agit d'un ovovivipare, c'est à dire que les œufs éclosent dans le corps de la mère qui donne naissance à des petits formés et autonomes ( Vincent si tu as toujours, j'avais écrit un article dessus il y a quelques années). Peut-il y avoir le même principe ? Eh bien OUI, dans ce cas on retrouve un tas d'ovules, ils ont la forme d'un gros œufs, il n'y a pas de coquille, mais une membrane épaisse qui se durcit en se séchant avec le temps, la couleur est jaune- orangée. Le cas que tu as eu n'est donc pas isolé, même assez fréquent.
  2. Bonjour, Je suis d'accord avec Ursulla, je vais juste apporter quelques précisions: "céder ta repro": pas de CDC si c'est à titre gracieux, c'est à dire un don comme pour des chatons. Effectivement les animaux (espèces et quantité) ne demande pas de CDC. Le message que tu as reçu n'est pas faux non plus: Le chapitre premier , article 1 de l'arrêté du 10 août 2004, fixe les conditions de l'obligation du CDC, le soucis dans notre cas est la définition de "habituel" pour les reproductions vendues ( pas données) , dans cet article. "habituel" laisse la libre interprétation du caractère de la chose aux autorités de contrôle. Pour information, certaines DDPP se référent dans ce cas à ce qui est défini pour les animaux domestiques: CDC obligatoire à partir de deux portées par an ( défini clairement pour l'élevage des chiens et chats). D'autres DDPP considèrent que le fait d' avoir une portée chaque année constitue un caractère habituel... Mon avis: comme Ursulla, tu ne risques rien avec les repro des animaux que tu possèdes car elles sont courantes et bien connues des DDPP, cet avis n'engage que moi.
  3. michael1

    achat de pythons regius

    Bonjour, Juste deux précisions: La taille adulte: pour la détention sans CDC des spécimens n'est pas la taille maximale de l'individu atteinte par l'espèce, mais la taille atteinte à partir de laquelle l'animal peut se reproduire. La vente des jeunes issus des reproductions: La loi étant assez imprécise, c'est à l'appréciation des autorités, en résumé il faut un CDC, si cela constitue une activité habituelle. Une reproduction d'une espèce: pas de CDC, mais si plusieurs couples se reproduisent ou un couple une portée par an, un CDC peut être demandé car cela peut être considéré comme une activité habituelle.
  4. michael1

    Lieu pour un CDC

    Bonjour, Il n’existe pas de liste officielle de lieu reconnu pour passer son CDC, sorte d'école si c'est bien la question. Pour le perfectionnement, c'est pareil. Il faut se rendre dans un établissement ayant toutes les autorisations ( CDC et AOE) pour effectuer un stage. Attention au lieu choisi, certains ont subis des condamnation par le passé (exemple: alligator Baie à Beauvoir). En France: pas de lieu reconnu officiellement par les autorités.
  5. Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime Afficher le panneau de navigation Imprimer JORF n°0193 du 21 août 2012 page 13625 texte n° 17 ARRETE Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime NOR: AGRG1231259A Publics concernés : professionnels cédant des animaux de compagnie d'espèces domestiques dans le cadre des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques). Objet : modalités d'information des acquéreurs lors de vente, ou de cession, à titre onéreux ou gratuit, par une association ou fondation consacrée à la protection des animaux, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques prévues au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : description des mentions qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation à la vente ou la cession d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi des mentions devant figurer dans le document d'information et l'attestation de cession devant être délivrés par les professionnels à l'acquéreur d'un animal de compagnie d'espèce domestique. Ces mentions visent notamment à informer l'acquéreur d'un animal de compagnie d'espèce domestique sur les caractéristiques et les besoins de l'animal dans un objectif de responsabilisation. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L. 214-6, L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D. 211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1 ; Vu la notification n° 2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... I. ― Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes : 1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal : a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Le sexe ; c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ; d) Le numéro d'identification de l'animal ; e) La date et le lieu de naissance de l'animal ; f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ; g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ; h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ; i) Le prix de vente TTC. Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées. 2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce : a) L'espèce ; b) La variété ou la race ; c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ; d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ; e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ; f) Le prix de vente TTC. II. ― S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes : a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ; b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; c) Le sexe ; d) Le numéro identification de l'animal ; e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé. En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime. Article 2 En savoir plus sur cet article... I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés : 1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ; 2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ; 3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ; 4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ; 5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. II. ― En outre, pour les chiens, le document d'information comprend : 1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ; 2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime. Article 3 En savoir plus sur cet article... I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ; 3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ; 4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ; 5° La date de vente ou de cession et de livraison ; 6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ; 7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ; 8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. II. ― En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime. III. ― Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes : 1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ; 2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. IV. ― L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur. Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle. V. ― Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur. Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle. Article 4 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Article 5 En savoir plus sur cet article... Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2012. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. Angot Eh bien maintenant, on va avoir des fiches de maintenance pour la souris qui va se faire bouloter...
  6. michael1

    animeaux soumis a cdc

    certificat de cession obligatoire, né en captivité ou pas l'animal reste protégé. pas de certificat de capacité pour la détention des deux espèces.
  7. Effectivement, je suis très surpris de ce courier, je connaissais cette "loi", mais pas pour un particulier éleveur amateur de reptiles. Là, je n'ai pas de solution. je me souviens qu'il y a une bonne dizaine d'années, une société avait lancé des saucisses pour reptiles, je ne sais pas si cela existe toujours. Pour le délais du CDC: " l'obligation de résultat", est de 6 mois: Le CDC est accordé de façon tacite, dans le cas où, le dossier a été envoyé sans aucune réponse de la préfecture, même pas un courier accusant de la réception, du genre "nous étudierons votre demande lors d'une commission ultérieure". Je rejoins Le Jardinier : dire à sa DSV :"le délai est passé, donc je suis capacitaire sur toute ma demande" est le meilleur moyen d'avoir des soucis. On peut demander des nouvelles, en précisant la date de l'envoi, en général on passe peu de temps après avec succés. Mais si on exite les ours, ils peuvent faire très mal. Par exemple: Ok, vous étes capacitaire en éleveur amateur. Donc maintenance simple, mais où est la piéce d'élevage ? Vous avez un couple, changement de situation il vous faut un CDC "éleveur"et une AOE, prouvez moi que la reproduction n'est pas "habituelle"...Et pour vendre les petits, il faut un certificat de "vente et transit", après pour le bénéfice de la vente, cela regarde mes collégues des impôts... (je n'exagère rien ce cas a réelement existé). Bon, tiens nous au courant de la suite, je cherche si il ya une solution à ton problème.
  8. Il ne faut pas une recommandation de la part de ton ex-employeur, il faut une attestation par laquelle , il est précisé la nature des activités exercées au sein de l'établissement et également la liste détaillée des espèces détenues, lors de ta présence. Elle doit être rédigée par le capacitaire ou à défaut par l'employeur citant le capacitaire .Les informations seront sûrement vérifiées. Les deux revues que tu cites sont selon moi très sérieuses, sûrement les meilleures actuellement; mais elles constituent un plus au dossier: à la discrétion de la DSV.
  9. coucou vincent, je viens de voir ton message..... je vais répondre ici , effectivement pour le CDC, on demande des stages theorique et pratique, qui souvent n'en apprennent pas plus aux terrariophiles chevronnés. Alors pourquoi pas une validation des acquis de l'experience professionnelle ? mais dans quel cadre ? oui, si l'expérience pro a été faite dans un emploi d'animalier d'une durée suffisante (à la discrétion de la ddsv), dans un parc zoologique, une animalerie ou un élevage professionnel, avec donc un capacitaire et la présence des animaux demandés durant le temps de l'emploi. Il faut en apporter la preuve: -fiche de paie -attestation des espèces présentent dans l'établissement. Les infos seront vérifiées par les autoritées. Une VAE professionnelle est valable pour un élevage amateur. maintenant voici des questions qui sont souvent posées pour essayer d'éviter de faire le stage: -J'éléve une qinzaine de serpents depuis cinq ans et j'ai un copain qui s'y connait car il écrit des trucs sur son forum. avec ça aucune chance d'éviter le stage. -J'aide souvent un ami qui a le CDC et l'AOE, il m'apprend beaucoup et me guide, il m'a fait une attestation de stage. 95% de chance de faire le stage, tout dépend si la ddsv considère que le capacitaire présente vraiment les compétences de formateur, et si il ne s'agit pas d'une attestation de complaisance, ou rémunérée. A savoir, actuellement, il n'existe aucune structure officielle, reconnue par les autoritées pour effectuer les stages. Les "centres" organisant les stages et délivrant les attestations "reconnues" sont valablent uniquement par le fait que la personne formatrice a la reconnaissance de ses connaissances par les DSV. Certaines associations font des stages payants, mais qui peuvent être refusés par certaines DSV, sans obligations de justifications.
  10. Bonjour, il suffit de demander: voici le texte officiel pour la redaction du certificat et toutes les pieces à joindre: Circulaire DNP/CFF n° 2008-2 du 11/04/08 relative au certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques autres que celles de gibier dont la chasse est autorisée Version ImprimableVersion PDF(BO du MEEDDAT n° 2008/11 du 15 juin 2008) -------------------------------------------------------------------------------- NOR : DEVN0808556C Références : - Articles L. 413-2, L. 413-3, R. 413-3 à R. 413-7 du code de l’environnement ; - Arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques ; - Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ; - Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ; - Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés domestiques. Documents abrogés : Circulaire DNP/CFF n° 00-1 du 17 janvier 2000 (pour ce qui concerne les établissements d’élevage) ; Instruction PN S2 n° 89/12 du 26 décembre 1989 relative au certificat de capacité pour l’élevage d’animaux vivants d’espèces non domestiques. Pièces jointes : 4 annexes. Le ministre d’Etat, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs de la DIREN ; Mesdames et Messieurs de la DDAF ; Mesdames et Messieurs de la DDSV ; M. le directeur général de l’ONCFS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs de la direction générale de l’administration et de la sous-direction des affaires juridiques ; Mesdames et Messieurs du conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ; Mesdames et Messieurs de l’Ecole nationale des services vétérinaires ; Mesdames et Messieurs de l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture ; Mesdames et Messieurs de l’Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts (pour information). L’article L. 413-2 du code de l’environnement exige que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques soient titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux. La présente circulaire traite des certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques. Elle décrit les caractéristiques principales du certificat de capacité ; elle précise les conditions dans lesquelles doit être instruite une demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que les modalités de son retrait. La présente circulaire abroge l’instruction PN S2 n° 89/12 du 26 décembre 1989 et la circulaire DNP/CFF n° 00-1 du 17 janvier 2000 pour ce qui concerne les établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques. 1. Contexte réglementaire L’article L. 413-2 du code de l’environnement dispose que " les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ". Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques (chapitre III du titre 1er du livre IV du code de l’environnement) visent quatre objectifs : - garantir le bien-être des animaux captifs ; - garantir la sécurité des personnes ; - encourager indirectement la sauvegarde de la faune sauvage en incitant les responsables de ces établissements à mettre en oeuvre une saine gestion de leur effectif, afin d’éviter au maximum le prélèvement dans la nature et de conserver un patrimoine génétique ; - valoriser la fonction de responsable chargé de l’entretien des animaux. Pour atteindre ces objectifs, et face à l’évolution constante des connaissances nécessaires à une bonne gestion, les responsables de l’entretien des animaux doivent posséder des compétences adaptées aux espèces ou groupes d’espèces détenus. Ils doivent également être à même de les enrichir régulièrement notamment par la consultation d’ouvrages spécialisés ou la participation à des activités associatives. La délivrance d’un certificat de capacité doit donc être comprise comme un acte important prenant en compte ces deux aspects. Les articles R. 413-3 à R. 413-7 du code de l’environnement s’appliquent aux certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : caractéristiques du certificat, demande, délivrance, retrait. L’article R. 413-6 définit la commission à laquelle le préfet doit soumettre pour avis ces demandes de certificats de capacité. Pour l’activité d’élevage, c’est la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) siégeant dans la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives qui est consultée. L’arrêté du 12 décembre 2000 modifié, ci-dessus référencé fixe, en application de l’article R. 413-5, les diplômes et les conditions d’expérience qui doivent être présentés à l’appui d’une demande de certificat de capacité. 2. Champ d’application 2.1. Définition du responsable de l’entretien des animaux La possession du certificat de capacité est une obligation faite aux " responsables des établissements " à savoir à la personne ou aux personnes qui, dans un établissement, ont en charge la conception, la mise en œuvre et le contrôle des activités en rapport avec l’entretien des animaux. Dans le cas d’un établissement d’élevage où une équipe assure l’entretien des animaux, une ou plusieurs personnes peuvent demander à être titulaires du certificat de capacité. Cette obligation permet d’être certain que ces missions sont confiées à une ou plusieurs personnes dont la compétence a été évaluée et reconnue. La présence d’un titulaire du certificat de capacité, pour les activités pratiquées et les espèces représentées, est requise pour l’attribution et le maintien de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement. L’établissement est réputé fonctionner de manière régulière lorsque les pouvoirs de décision de l’une au moins des personnes titulaires du certificat de capacité sont suffisants pour lui permettre de décider non seulement des modalités de l’entretien courant mais aussi, par exemple, de la répartition des animaux dans les installations, des interventions sanitaires lourdes à effectuer, etc. S’il ne s’agit pas du propriétaire lui-même, il appartient à ce dernier de déléguer ses pouvoirs au titulaire du certificat de capacité dans une mesure suffisante pour lui permettre d’accéder à ces missions. Le titulaire du certificat de capacité doit pouvoir justifier, par ailleurs de sa présence régulière sur les lieux, ce qui n’exclut pas qu’il puisse être le responsable des animaux au sein de plusieurs établissements d’élevage suffisamment proches pour lui permettre d’y être présent rapidement en cas de nécessité. Cela n’exclut pas la possibilité pour le titulaire du certificat de capacité d’être en congés (vacances, maladie) ou en déplacement (congrès, formation) ou sur son lieu de travail, pour les responsables d’élevages amateurs. L’attribution du certificat de capacité doit être préalable à l’ouverture d’un établissement puis, lorsque l’ouverture de l’établissement a été autorisée, à l’exercice de ces missions. Si une personne ne projette pas, dans l’immédiat, mais seulement à plus ou moins long terme, d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein d’un établissement, sa demande est bien entendu recevable. 2.2. Caractéristiques des établissements concernés 2.2.1. Etablissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques Au sens de l’arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement s’il présente l’une au moins des caractéristiques suivantes : - l’élevage porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 2 de ce même arrêté ; - l’élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : - la reproduction d’animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de spécimens produits ; - le nombre d’animaux d’espèces non domestiques hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A de ce même arrêté. Ainsi, un élevage qui répond à au moins un des trois critères énumérés ci-dessus constitue un établissement d’élevage. Sont concernés les établissements se livrant à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques lorsqu’ils détiennent physiquement les spécimens. La détention d’au moins un animal d’espèces non domestiques constitue une activité d’élevage. Si un établissement peut exercer des activités complémentaires au-delà du simple entretien telles que par exemple la reproduction, le grossissement ou la délivrance de soins, ces activités ne constituent en aucun cas une condition nécessaire pour reconnaître la qualité d’élevage. Les établissements peuvent avoir des caractéristiques différentes : - leur statut peut être très variable : personne physique ou morale de droit privé ou public ; - ils sont des élevages amateurs ou professionnels (but lucratif) ; - Au-delà des seuils prévus par l’arrêté du 10 août 2004 précité, ils sont concernés quel que soit le nombre des animaux d’espèces non domestiques, la manière dont ils sont retenus captifs et la superficie de l’établissement. Il convient d’ajouter que les établissements qui pratiquent des activités d’effarouchement à l’aide d’oiseaux de proie constituent, du fait du caractère lucratif de leur activité, des établissements d’élevage. Les établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage entrent également dans la catégorie des établissements d’élevage. Toutefois, compte tenu de la particularité de leurs activités, l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié, fixe des conditions spécifiques pour la délivrance du certificat de capacité pour l’élevage à l’occasion de " soins à la faune sauvage ". Les demandes de certificat de capacité des responsables des animaux au sein d’établissements de vente ou de présentation au public n’entrent pas dans le champ de la présente circulaire. 2.2.2. Animaux concernés L’article L. 413-2 du code de l’environnement exige des responsables des établissements d’élevage la possession d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques. Les articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l’environnement définissent ce que l’on entend par " espèces animales non domestiques " pour l’application de la réglementation relative à la protection de la faune sauvage. Pour expliquer ces dispositions et en permettre une application homogène, l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définit la population animale sélectionnée, la race et la variété et fixe la liste des espèces, races et variétés à considérer comme domestiques et qui sont, par conséquent, exclues du champ d’application du chapitre III du livre IV du code de l’environnement. Vous noterez qu’au sein de certaines espèces citées, seules certaines races ou variétés sont considérées comme domestiques, les autres représentants de ces espèces restant non domestiques. Ainsi, les responsables des élevages qui ne détiennent en leur sein que des animaux de ces espèces, races ou variétés, ne sont pas astreints à la possession d’un certificat de capacité délivré en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement. 3. Caractéristiques du certificat de capacité 3.1. Caractéristiques juridiques Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques. Cette décision est donc personnelle et incessible. Elle est valable dans tous les départements, territoires d’outre-mer et collectivités territoriales où s’applique le titre Ier du livre IV du code de l’environnement. Le certificat de capacité peut être retiré selon des modalités précisées au 6.2 de la présente circulaire. 3.2. Champ des compétences reconnues Le certificat de capacité pour l’élevage reconnaît l’aptitude à assurer la conception, la mise en œuvre et le contrôle des activités relevant des domaines suivants : 1) Entretien courant des animaux d’espèces non domestiques en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien-être ; 2) Sécurité des animaux d’espèces non domestiques dans leur environnement ; 3) Gestion globale du cheptel d’espèces non domestiques (des entrées et des sorties des animaux, contrôle de la santé des animaux, de l’environnement des animaux en captivité, etc.) ; 4) Qualité des installations (locaux d’hébergement des animaux d’espèces non domestiques, locaux permettant la conduite générale de l’établissement) et du fonctionnement d’un établissement ; 5) Maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature ; 6) Sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement ou amenées à y pénétrer (sécurité des installations et des interventions, connaissance et prévention des risques de zoonose, etc.) ; 7) Maîtrise des activités d’élevage. Le certificat de capacité est délivré pour un ou plusieurs types de qualification précis ; il porte sur l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques dont la liste est fixée précisément selon les principes de la classification zoologique. Les espèces ou taxons supérieurs sont désignés par leur nom scientifique et s’il existe, par leur nom vernaculaire. 4. La demande de certificat de capacité L’article R. 413-4 du code de l’environnement fixe le contenu et les modalités de présentation de la demande de certificat de capacité qui comprend trois éléments principaux : - les nom, prénoms et domicile du requérant ainsi que le type de qualification à reconnaître (types d’activités et espèces ou groupes d’espèces) ; - les diplômes, certificats ou attestations de stage justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle. Pour les établissements d’élevage à caractère non professionnel, les attestations de formation ou de stage (réglementaire, sanitaire, pratique..) délivrées par des associations nationales reconnues peuvent être prises en compte ; - tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux d’espèces non domestiques ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille. La demande est présentée par le requérant au préfet du département de son domicile. Pour cela, le demandeur dépose un dossier original de demande, accompagné, le cas échéant, de copies de cette demande. Il vous appartient d’adapter le nombre de ces copies au type de demande ainsi qu’aux modalités locales d’instruction (CDNPS). Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. Les personnes déjà titulaires d’un certificat de capacité qui souhaitent l’étendre à l’entretien d’autres espèces ou à un autre type d’activité doivent présenter une nouvelle demande à l’aide d’un dossier constitué de la même manière que pour une demande initiale. 5. Procédure de délivrance des certificats de capacité 5.1. Constitution du dossier de demande Le dossier est composé de deux catégories d’éléments : 5.1.1. Pièces concernant le demandeur La liste de ces pièces est fixée par l’annexe I de la présente instruction. Ces informations doivent être apportées avec précision. Cette annexe est destinée à être remise aux demandeurs lors de leur première prise de contact avec le service instructeur afin qu’ils disposent de toutes les informations requises pour la bonne constitution du dossier de demande. Dans le cas d’une demande d’extension, le dossier est constitué conformément à l’annexe I de la présente circulaire. Néanmoins, s’agissant de la partie III (projet du demandeur), seules les pièces relatives à l’entretien des animaux d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande d’extension doivent être annexées à la demande. Il va de soi que le dossier ne doit pas être renseigné pour les espèces non domestiques pour lesquelles le certificat de capacité (qui devra être joint à la demande) a déjà été attribué, dès lors que celui-ci porte bien sur l’activité d’élevage. 5.1.2. Projet Il est demandé au postulant de démontrer sa capacité à mettre en pratique ses connaissances à travers un projet de création ou d’exploitation d’un établissement au sein duquel il serait ou est responsable de l’entretien des animaux. Les éléments de ce projet sont décrits à l’annexe I de la présente instruction. De manière à en faciliter la reprographie, les éléments de ce dossier, y compris les annexes, doivent constituer un seul volume paginé dans un ordre croissant et relié à l’aide d’une spirale et non par collage. Le demandeur pourra, s’il le souhaite, accompagner le dossier de sa version informatique sous la forme d’un CD ou sous toute autre forme en accord avec le service instructeur. Afin d’éviter au demandeur de nouvelles démarches et aux services administratifs de nouvelles procédures d’instruction lorsque le bénéficiaire du certificat de capacité voudra acquérir de nouvelles espèces d’une même classe zoologique et d’entretien plus simple ou similaire à celles pour l’entretien desquelles il a déjà eu le certificat de capacité, je vous engage à inviter le requérant à formuler une demande pour une liste d’espèces large (genres, familles ou ordres) répondant à ses besoins à long terme. Il convient ainsi de recommander au requérant d’un certificat de capacité pour l’élevage d’espèces mentionnées aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux installations d’élevage d’agrément, de solliciter également le certificat de capacité pour l’élevage des espèces de la même classe zoologique non mentionnées aux annexes 1 et 2. A défaut, un éleveur titulaire d’un certificat de capacité pour une liste limitée d’espèces mentionnées aux annexes 1 et 2, se verrait dans l’obligation de solliciter une extension de son certificat de capacité même pour acquérir des espèces d’entretien plus simple qui en élevage d’agrément peuvent être détenues librement (sous réserve du respect des seuils d’effectifs). 5.2. Instruction de la demande La procédure d’examen d’une demande de certificat de capacité ne doit porter que sur la compétence du requérant et non sur la qualité de l’établissement dans lequel il exerce ou il exercera son activité et qui est du ressort de la réglementation relative aux établissements dont vous veillez par ailleurs au respect. J’attache une importance particulière à ce que vous opériez bien la distinction entre les deux procédures relatives l’une aux personnes, l’autre aux établissements et qu’au besoin vous l’expliquiez au requérant et aux membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 5.2.1. Instruction préalable à la consultation de la commission compétente Vous êtes compétent pour délivrer ou non, à l’issue de la procédure d’instruction, le certificat de capacité pour tout type de qualification. Je vous incite à transmettre un exemplaire de la demande à la direction départementale des services vétérinaires pour assurer son instruction technique. 5.2.1.1. Examen administratif de la demande La recevabilité de la demande est examinée. Elle porte sur : 1. La composition du dossier qui doit être complet ; 2. Les conditions de formation et d’expérience fixées par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié cité en référence. L’annexe I de la présente circulaire fait état des documents justifiant de l’expérience acquise à joindre à la demande. En cas d’examen défavorable pour tout ou partie de la demande (dossier incomplet ou conditions de formation et d’expérience insuffisantes), vous notifierez au requérant son irrecevabilité partielle ou totale, en la motivant. 5.2.1.2. Examen technique de la demande L’analyse technique doit s’attacher à vérifier l’aptitude du requérant à assumer les fonctions de responsable de l’entretien des animaux. Le service instructeur examine la qualité du dossier, la validité et la pertinence des informations qui y sont contenues. Il entend le requérant. L’entretien devra permettre d’apprécier les qualités attendues du requérant. L’entretien consiste en des questions ainsi qu’éventuellement en des demandes de précisions visant à évaluer la maîtrise par le requérant des connaissances contenues ou non (s’il est insuffisant) dans le dossier de demande. L’aptitude à utiliser ses connaissances de manière pratique pour entretenir des animaux d’espèces non domestiques est particulièrement évaluée. Le requérant doit montrer qu’il maîtrise les paramètres biologiques et zootechniques et leurs interactions qui conditionnent la vie de l’animal en captivité. A titre d’exemple pour un aquarium, le requérant doit connaître les facteurs conditionnant la qualité du milieu et leurs interactions (paramètres physico-chimiques de l’eau, cycle de l’azote, etc.). L’aptitude du requérant à exercer un pouvoir de décision suffisant pour lui permettre d’organiser et de contrôler l’entretien des animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement, doit également être évaluée. Dans ce but, lors de l’entretien on appréciera le sens de l’initiative du requérant, son aptitude à la critique et à l’analyse des situations qu’il peut être amené à rencontrer, son sens de l’organisation. A l’issue de cet entretien, le service instructeur établit un rapport selon le modèle figurant à l’annexe II. Ce rapport est joint au dossier de demande que vous transmettez au secrétariat de la commission compétente. 5.2.2. Examen de la demande par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " Vous veillerez à ce que les membres de la commission soient destinataires, avant l’examen des demandes en réunion, des principales pièces du dossier, leur permettant d’apprécier la qualité de la demande de certificat de capacité déposée par les requérants. Je vous rappelle que le fonctionnement de cette commission répond aux règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. A ce titre, vous noterez qu’en application de l’article 6 du décret précité vous pouvez, en tant que président de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, inviter à participer à ses travaux toute personne dont vous estimez utile l’audition. C’est à ce titre que vous devez demander au requérant de se présenter devant la commission et que vous pouvez solliciter l’avis d’experts. Par ailleurs, je vous engage à ce que préalablement aux réunions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le service instructeur (DDSV) anime des groupes de travail permettant une analyse approfondie des dossiers sans, pour autant, altérer le fonctionnement de la commission. Ces groupes devraient s’appuyer sur les membres spécialistes de la commission ainsi que sur d’autres personnalités expertes dans le domaine de l’élevage des animaux d’espèces non domestiques (y compris dans le domaine associatif). Cette organisation, qui nécessite l’animation de réseaux d’éleveurs compétents par le service instructeur (DDSV), contribue, au travers d’une démarche participative, à structurer le secteur de la faune sauvage captive autour des objectifs de la réglementation. 5.2.3. Décision Votre décision peut consister en : - l’octroi du certificat de capacité pour l’intégralité de la demande (activités et espèces ou groupes d’espèces non domestiques) ; - l’octroi du certificat de capacité pour une partie de la demande (l’octroi pouvant porter sur l’un des types d’activités faisant l’objet de la demande et pour une activité donnée, sur tout ou partie des espèces ou groupes d’espèces non domestiques dont l’aptitude à l’entretien est à reconnaître). Pour l’autre partie de la demande, il est prononcé un rejet ; - le rejet de l’intégralité de la demande. L’octroi du certificat de capacité peut être prononcé pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée (certificat de capacité probatoire). Les motifs qui vous conduisent à un rejet partiel ou total de la demande doivent être clairement notifiés au demandeur. 5.3. Formulation de la décision et notification au requérant Le certificat doit faire état précisément du type de qualification reconnue. A partir de la demande, il doit mentionner les types d’activités permis et la liste des espèces ou groupes d’espèces, établie conformément aux principes de la classification zoologique, dont l’entretien est autorisé. Les espèces ou groupes d’espèces sont désignés par leur nom scientifique et, s’il existe, par leur nom vernaculaire. Le plus souvent, l’instruction d’une demande de certificat de capacité pour l’entretien d’une ou plusieurs espèces d’un même groupe zoologique amène à conclure à la compétence du demandeur pour l’entretien de l’ensemble de ces espèces. Dans tous les cas, l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement peut limiter le cheptel en précisant les espèces et les nombres de spécimens pouvant être détenus au sein des établissements d’élevage. Conformément à l’article R. 413-7 du code de l’environnement, lorsque l’instruction fait apparaître que le demandeur n’a de compétence ou de disponibilité que pour entretenir un cheptel limité, le certificat de capacité peut fixer le nombre maximal d’animaux dont l’élevage est autorisé. Si l’octroi du certificat de capacité est prononcé pour une durée limitée, celle-ci doit être précisée dans l’acte administratif. Dans ce cas, avant l’échéance de la validité du certificat de capacité, le requérant doit formuler une nouvelle demande. Il convient pour cela que le requérant soit informé des motifs qui ont conduit à l’attribution d’un certificat de capacité probatoire afin qu’il puisse combler, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de capacité, les lacunes relevées précédemment. A cette fin, on pourra transmettre au requérant, et à sa demande, une copie de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les modèles figurant aux annexes III et IV de la présente circulaire servent d’exemples à la rédaction de votre décision. Votre décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 6. Contrôle et sanctions 6.1. Contrôle du certificat de capacité dont doivent être titulaires les responsables d’établissements d’élevage Vous ferez procéder à intervalles réguliers par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement, placés sous votre autorité, au contrôle des certificats de capacité dont doivent être titulaires pour l’entretien des animaux, les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques. Ce contrôle porte sur l’existence du certificat de capacité et sur l’adéquation entre les activités pratiquées et les espèces non domestiques détenues par l’établissement et celles que le certificat de capacité autorise. Par ailleurs, je vous rappelle qu’en application de l’article R. 413-23 du code de l’environnement, lorsqu’au sein d’un établissement, une nouvelle personne assure la responsabilité de l’entretien des animaux d’espèces non domestiques, celle-ci doit produire un certificat de capacité. L’établissement doit s’attacher les services d’un titulaire du certificat de capacité sans qu’aucune période vacante dans cet emploi ne puisse être acceptée. Dans les cas de force majeure tels que le décès ou la mise en invalidité du titulaire de certificat de capacité, il convient de laisser à l’exploitant de l’établissement d’élevage, un délai suffisant pour qu’il puisse régulariser sa situation. 6.2. Sanctions – Retrait du certificat de capacité Les infractions relevées lors des contrôles sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 415-3 à L. 415-5 du code de l’environnement. Sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent s’appliquer aux établissements, le certificat de capacité d’une personne responsable de l’entretien des animaux d’espèces non domestiques peut être suspendu ou retiré, en application de l’article R. 413-7, si son titulaire a fait preuve de carences dans l’entretien des animaux d’espèces non domestiques démontrant son inaptitude et jugées suffisamment importantes pour qu’il convienne dans un souci de prévention, de lui retirer l’autorisation lui permettant d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein de l’établissement où il exerce ou dans un autre. La procédure de suspension ou de retrait est conduite par le préfet du département dans lequel les carences du titulaire du certificat de capacité ont été constatées. Il convient de noter que le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité n’est pas nécessairement celui qui l’a délivré. Conformément à l’article R. 413-7, dans le cas d’une suspension ou d’un retrait, le titulaire du certificat de capacité doit être mis à même de présenter par écrit ses observations et doit être entendu s’il le demande. Pour cela, afin que la procédure ait un caractère contradictoire, il doit : 1. Être avisé de la sanction encourue ; 2. Connaître précisément l’ensemble des griefs retenus contre lui ; 3. Disposer d’un délai convenable pour préparer et présenter sa défense. Si le retrait ou la suspension du certificat de capacité est prononcé, votre décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé et il est procédé au retrait physique du document qui lui avait été délivré. Une copie de la décision est adressée au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999). Toutes les informations relatives aux carences constatées d’un titulaire du certificat de capacité seront transmises au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999). La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Vous me ferez connaître sous le présent timbre les observations qu’appellerait de votre part la mise en œuvre de ces dispositions. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Annexe I : Demande de certificat de capacité pour l’entretien et l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques (art. L. 413-2 et art. R. 413-4 du code de l’environnement) Le dossier de demande de certificat de capacité, adressé au préfet du département du domicile du demandeur, doit comporter les éléments suivants : I. La lettre de demande de certificat de capacité La lettre de demande est rédigée comme suit : " Je soussigné (nom et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour l’élevage amateur/professionnel (à but lucratif) d’animaux d’espèces non domestiques. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations que j’apporte dans ce dossier. " Elle doit être datée et signée. Il importe que l’ensemble des informations décrites ci-dessous soit reporté dans la lettre de demande de certificat de capacité afin que le service instructeur (DDSV) puisse bien identifier l’objet de la demande avant d’en initier l’instruction. A. Identification du demandeur - Nom et prénom - Date et lieu de naissance - Profession actuelle - Adresse du domicile - Numéro de téléphone - Adresse électronique (facultatif) B. Activités faisant l’objet de la demande - Elevage amateur - Elevage professionnel - Elevage professionnel : activité d’effarouchement à l’aide d’oiseaux de proie, soins à la faune sauvage C. Liste des espèces animales pour lesquelles le certificat de capacité est demandé (1) - Espèces ou groupes d’espèce appartenant aux annexes 1 ou 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande : préciser lesquels (noms scientifiques et vernaculaires) - Espèces ou groupes d’espèces non repris aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 10 août 2004 précité : préciser la classe zoologique (1) Pour l’élaboration des listes d’espèces ou groupes d’espèces de la demande, il conviendra d’utiliser les ouvrages de taxonomie de référence suivants : - pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; - pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003. Pour les autres groupes d’espèces, il conviendra de préciser les références bibliographiques des ouvrages de taxonomie utilisés. D. Pièces complémentaires requises - Copie de la carte nationale d’identité ou des quatre premières pages du passeport - Attestation sur l’honneur établie par le demandeur et faisant état de l’absence de condamnation de celui-ci par une juridiction pénale II. Les diplômes et expériences professionnelles Toutes les pièces requises pour justifier l’effectivité des diplômes obtenus et des expériences professionnelles acquises doivent être fournies. Elles permettront au service instructeur d’apprécier la recevabilité de la demande au regard des conditions de diplômes et d’expériences prévues par les prescriptions en vigueur (arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour ladélivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques). Ces pièces sont décrites dans ce qui suit : -Modalités d’acquisition des compétences Ces éléments seront présentés sous la forme d’un curriculum vitae daté et complet accompagné des pièces justifiant les déclarations qui ont été portées. Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, il convient de joindre à la demande les copies des certificats de capacité dont le demandeur est déjà titulaire. - Formation initiale en rapport avec la biologie et l’élevage des animaux : Le demandeur devra préciser quels sont les diplômes dont il est titulaire et en joindre les copies - Stages, expériences dans l’élevage : Le demandeur devra décrire son expérience, qu’il s’agisse de stages professionnels, associatifs ou d’expériences personnelles d’élevage, etc. Il précisera pour cela les espèces concernées, les durées et les lieux de ces expériences. Il adjoindra les attestations de stage correspondantes notamment, pour les établissements d’élevage à caractère non professionnel, les attestations de formation ou de stage délivrées par des associations nationales reconnues - Participation à des activités associatives ou professionnelles en rapport avec les animaux ou la protection de la nature : Le demandeur décrira ses actions à titre bénévole ou salarié au sein de structures associatives animalières ou naturalistes. Il adjoindra les attestations correspondantes (copie de la carte d’adhésion, etc.) - Bibliographie et autres moyens d’enrichissement des connaissances : Le demandeur pourra énumérer les ouvrages de référence (et autres moyens d’enrichissement des connaissances tels que des visites d’établissements, des rencontres avec des personnes compétentes dans le domaine de la faune sauvage, etc.) dont il a été amené à se servir au cours de sa formation professionnelle ou personnelle III. Le projet du demandeur : description des installations et des conditions de fonctionnement de l’établissement La description du projet du demandeur (ou de la structure et du fonctionnement de l’établissement existant dans le cas de la régularisation d’une situation irrégulière) permet au service instructeur et aux membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de bien apprécier la compétence du demandeur et la crédibilité de son projet au regard des exigences réglementaires et physiologiques des animaux. Ce projet doit être présenté de manière différente, selon qu’il s’agit pour le demandeur : - de la régularisation de sa situation de responsable exerçant les fonctions mentionnées dans un établissement existant ; - de prendre de nouvelles fonctions de responsable de l’entretien des animaux d’espèces non domestiques dans un établissement existant ; - de créer un établissement au sein duquel il sera responsable des animaux d’espèces non domestiques ; - d’un projet de principe destiné à obtenir le certificat de capacité pour un éventuel exercice futur des fonctions d’entretien des animaux d’espèces non domestiques. Dans le cas d’un établissement existant, il convient que le demandeur s’attache : - à décrire les caractéristiques et le fonctionnement de cet établissement ; - à mettre en avant les aspects qui, selon lui, mériteraient d’être améliorés ; - à proposer les solutions qu’il envisage dans le cas où il serait amené à être le responsable des animaux d’espèces non domestiques au sein de cet établissement. Les éléments devant figurer dans le dossier de demande sont énumérés dans ce qui suit. Identification de l’établissement (1) - Raison sociale - Adresse du lieu de détention (si elle est différente de celle du demandeur) - Numéro d’inscription du registre du commerce - Date d’ouverture - Date de prise de fonction dans l’établissement - Superficie de l’établissement - Espèces ou groupes d’espèces non domestiques détenus (noms scientifique et vernaculaire) et nombre de spécimens de chaque espèce détenus III.1. Aspects propres à l’entretien des animaux (zootechnie) Pour chaque espèce ou groupe d’espèces détenues et entretenues dans les mêmes conditions, il y a lieu de préciser dans le dossier les éléments suivants (2) : A. Espèce ou groupe d’espèces non domestiques - Nom(s) scientifique(s) des espèces ou du groupe d’espèces non domestiques - Cohabitation prévue de différentes espèces : préciser lesquelles - Mode d’organisation sociale, particularités du comportement - Danger éventuel pour l’homme - Actions de conservation éventuelles : préciser lesquelles B. Installations d’hébergement des animaux - Plan général des installations, les situant dans leur environnement (par rapport aux tiers et aux autres activitéspersonnelles) - Nature de l’installation fixe : enclos, cage, volière, terrarium, bassin, aquarium - Dimensions (longueur, largeur, hauteur) - Densité en animaux - Matériaux des parois de l’installation - Nature du so - Barrières supplémentaires ou autres moyens prévenant le contact entre les personnes et les animaux - Chauffage (type et températures recherchées) - Eclairage artificie - Système de ventilation - Taux d’hygrométrie - Aménagement intérieur des installations : modalités d’enrichissement du milieu - Matériels de capture et de contention - Local de quarantaine : préciser ses particularités C. Alimentation - Aliments - Boisson - Compléments vitaminés et minéraux - Fréquences et heures de distribution et de remplacement - Autres particularités éventuelles de l’alimentation et précautions D. Reproduction - Age de la maturité sexuelle - Saison de reproduction - Dimorphisme sexuel - Moyens de maîtrise de la reproduction E. Prévention des maladies - Principales maladies de l’espèce ou du groupe d’espèces - Mesures sanitaires lors de l’introduction d’animaux - Mesures sanitaires permanentes - Concours d’un vétérinaire (nom, adresse) (2) - Mesures de prophylaxie médicale - Autres mesures F. Mesures d’hygiène - Nettoyage et désinfection (méthodes, fréquences, produits) III.2. Aspects généraux du fonctionnement de l’établissement A. Réglementation - Textes réglementaires en vigueur - Statuts juridiques des espèces non domestiques et conséquences pratiques. - Extrait du registre (1) : livre-journal (Cerfa 07.0363) et inventaire permanent (Cerfa 07.0362) (1) A ne préciser que dans le cas où l’établissement est existant. (2) Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, ces éléments ne doivent être renseignés que pour les seules espèces faisant l’objet de l’extension envisagée par le demandeur et non pas pour les espèces pour lesquelles le certificat de capacité lui a déjà été délivré Le demandeur pourra joindre à sa demande tout document (photos, plans complémentaires) qu’il jugera utile. Annexe II : Rapport à établir par les Directions départementales des services vétérinaires Le dossier est succinctement résumé : " M. X présente une demande de certificat de capacité pour l’élevage au public dans le cadre de l’établissement Y (préciser le nom, l’adresse, le responsable actuel, etc.) Après examen de son dossier et entretien avec l’intéressé, je vous fais part de mes remarques et de mon avis sur l’éventuelle attribution du certificat de capacité au demandeur. " Les observations et réflexions doivent porter en priorité sur : 1. Les connaissances du demandeur : a) Connaissances théoriques : diplômes ou autres éléments justifiant de connaissances générales dans le domaine (notamment biologie, zoologie, sciences de la nature) ; b) Connaissances pratiques : expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaires adaptées à l’établissement ; c) Conformité de la demande aux exigences de l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié susvisé ; d) Connaissances juridiques : textes législatifs et réglementaires s’appliquant à l’exercice d’une telle activité ; e) Capacité d’enrichissement de toutes ces connaissances : moyens qu’utilise le postulant au certificat de capacité pour tenir ses connaissances à jour des dernières découvertes, se tenir informé régulièrement, parfaire sa formation. 2. L’exercice réel de la fonction de responsable chargé de l’entretien des animaux : a) Importance des pouvoirs de décision (effectifs ou prévus) du demandeur dans l’établissement ; b) Temps de présence (effectif prévu) sur les lieux. 3. Le projet : a) Démontre-t-il sa crédibilité technique ? - installations ; - performances attendues et modalités de contrôle. b) Offre-t-il des garanties vis-à-vis du bien-être des animaux ? - les installations sont-elles adaptées aux animaux ? - l’enrichissement du milieu est-il pris en compte ? c) Offre-t-il des garanties vis-à-vis de la santé et de la sécurité des personnes (personnels, visiteurs) ? d) Prévoit-il la participation à des actions de conservation d’espèces animales ? 4. L’établissement (s’il existe déjà) : a) Situation de l’établissement ; b) Appréciation sur la politique menée au sein de l’établissement, tant technique que sanitaire et juridique ; c) Respect de la réglementation : - dispositions relatives à la santé, au bien-être, à la sécurité et au suivi des animaux ; - dispositions relatives à la santé et à la sécurité des personnes ; - dispositions relatives à la protection des espèces non domestiques ; - dispositions relatives à la protection de l’environnement. d) Analyses et propositions d’évolution du demandeur sur les points b et c ; - pertinence de l’analyse de l’existant par le demandeur ; - crédibilité des actions correctives proposées. 5. Conclusion : Sur la base de ces observations, formuler un avis précis favorable, défavorable, favorable sous conditions en précisant lesquelles, demande de complément d’informations du postulant et conseils en ce sens. Cet avis peut également porter sur une réorientation de la demande, par exemple en ce qui concerne la spécialisation du certificat de capacité par rapport aux connaissances réelles du demandeur de certaines catégories d’espèces animales. Annexe III : Modèle de certificat de capacité (certificat de capacité à durée limitée, restriction du nombre d’animaux) Préfecture de ... Certificat de capacité n° ... Le préfet, Vu le titre 1er du livre IV – Protection de la faune et de la flore – du code de l’environnement, notamment ses articles L. 413-2, R. 413-2 à R. 413-5 ; Vu la demande de M. ... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien au sein d’un établissement d’élevage d’animaux vivants d’espèces non domestiques ; Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du ..., Décide : Article 1er Le certificat de capacité est accordé, pour une période de ... à M. ... pour exercer, au sein d’un établissement d’élevage d’animaux vivants d’espèces non domestiques, la responsabilité de l’entretien des animaux des espèces ou groupes d’espèces suivants (*)(**) : - ... (nom scientifique et nom vernaculaire, s’il existe, ou niveau taxonomique du groupe d’espèces) ; - ... ; - ... ; - ... ; - ... ; - toutes les espèces de " (préciser la classe zoologique) " non reprises aux annexes I ou II de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Article 2 Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Fait à ..., le ... Le préfet La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-5 et L. 415-1 à L. 415-4 du livre IV du code de l’environnement. La présente décision ne vaut pas autorisation d’ouverture de l’établissement. (*) Si un renvoi est fait à une liste d’espèces annexée à la présente décision, cette annexe devra être paginée et paraphée de façon à être rendue indissociable du certificat de capacité. (**) Dans la liste figurent, soit des espèces reprises aux annexes 1 ou 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, soit en cas de dépassement des seuils prévus par ce même arrêté, des espèces qui ne figurent pas à ces annexes. Annexe IV : Modèle d’arrêté de refus de certificat de capacité Préfecture de ................. Le préfet, Vu le titre 1er du livre IV – Protection de la faune et de la flore – du code de l’environnement, notamment ses articles L. 413-2, R. 413-2 à R. 413-5 ; Vu la demande de M. ... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien au sein d’un établissement d’élevage d’animaux vivants d’espèces non domestiques ; Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du ... ; Considérant que M. ... méconnaît les impératifs physiologiques et comportementaux des espèces dont l’entretien fait l’objet de la demande ; Considérant que M. ... méconnaît l’origine géographique et la systématique de ces animaux ; Considérant que M. ... ne présente aucun plan de prophylaxie contre les maladies de ces animaux ; Considérant que M. ... méconnaît les conditions fixées par l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de présentation au public en structure fixe/itinérante (préciser), de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ; Considérant que chacun des motifs précités suffit à lui seul à démontrer que M. ... ne possède pas les compétences pour l’entretien au sein d’un établissement d’élevage des espèces faisant l’objet de la demande, Décide : Article 1er La demande présentée par M. ... est rejetée. Article 2 Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Fait à ..., le ... Le préfet La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- si il te reste des questions, pas de soucis tu as ouvert le post. pour la taxonomie, un autre texte dit que la reference est l'atlas de OBST
  11. Voici le dernier texte, de cet été: Texte n°4 ARRETE Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques peut être délivré NOR: DEVN0913796A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu le règlement (CE) n° 338 / 97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 413-2, R. 413-4 à R. 413-6 ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques ; Vu l’avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive du 20 décembre 2007, Arrête : Article 1 Le certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques est délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les types d’activité, les espèces ou groupes d’espèces et dans les conditions de diplômes figurant dans le tableau en annexe au présent arrêté. Article 2 L’arrêté du 17 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles le certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages est abrogé. Article 3 Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E TYPES D’ACTIVITÉ ET ESPÈCES OU GROUPES D’ESPÈCES POUR LESQUELS LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ EST ACCORDÉ SANS CONSULTATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES ET DIPLÔMES REQUIS TYPES D’ACTIVITÉ ET ESPÈCES OU GROUPES D’ESPÈCES DIPLÔMES REQUIS 1. ― Activité de vente d’animaux appartenant aux espèces ou aux groupes zoologiques (1) suivants : Invertébrés Cnidaires Actinodiscus spp, Cladiella ssp, Discosoma spp, Epizoanthus ssp, Litophyton ssp, Lobophytum ssp, Palythoa spp, Parazoanthus ssp, Radianthus ssp, Rhodactis spp, Sinularia ssp, Stoichactis ssp, Zoanthus ssp Annélides Sabellastarte ssp Arthropodes (classe des crustacés) Lysmata grahbami Echinodermes Diadema ssp, Echinometra ssp, Heterocentrotus ssp Vertébrés Poissons d’eau douce Ordre des cypriniformes Famille des characidés Gymnocorymbus ternetzi, Hemigrammus ssp, Hyphessobrycon ssp, Inpaichthys kerri, Megalamphodus ssp, Moenkhausia oligolepis, Moenkhausia sanctaefilomenae, Nematobrycon palmeri, Paracheirodon innesi, Paracheirodon axelrodi, Pristella maxillaris (syn. riddlei), Thayeria boehlkei Famille des alestidés Phenacogrammus interruptus Famille des cyprinidés Balantiocheilus melanopterus, Brachydanio ssp, Capoeta (syn. Barbus) ssp, Epalzeorhynchus kallopterus, Crossocheilus (syn. Epalzeorhynchus) siamensis, Labeo bicolor, Epalzeorhynchus (syn. Labeo) frenatus, Puntius (syn. Barbus) ssp, Rasbora heteromorpha, Rasbora trilineata, Rasbora elegans elegans, Tanichtys albonubes Famille des cobitidés Acanthophthalmus ssp, Botia ssp Ordre des siluriformes Famille des siluridés Kryptopterus bicirrhis Famille des callichthyidés Corydoras ssp Famille des loricariidés Ancistrus ssp, Hypostomus ssp Ordre des cyprinidontiformes Famille des poeciliidés Poecilia ssp, Xiphophorus ssp Ordre des athériniformes Famille des mélanotaeniidés Glossolepis incisus, Melanotaenia boesemani, Melanotaenia praecox Famille des athérinidés Telmatherina ladigesi Ordre des perciformes Famille des ambassidés Chanda ranga Famille des cichlidés Aequidens maronii, Cichlasoma nigrofasciatum, Cichlasoma bimaculatum, Cichlasoma managuense, Cichlasoma salvini, Hemichromis ssp, Heros severus, Herotilapia multispinosa, Lamprologus leleupi, Mesonauta festiva, Pelvicachromis pulcher, Pelvicachromis taenitus, Pterophyllum scalare, Symphysodon discus, Thorichthys meeki Famille des bélontiidés Betta splendens, Colisa ssp, Macropodus opercularis, Trichogaster leeri, Trichogaster trichopterus, Trichogaster microlepis Famille des hélostomatidés Helostoma temmincki Poissons d’eau de mer Ordre des perciformes Famille des pseudochromidés Pseudochromis diadema, Pseudochromis paccagnellae Famille des apogonidés Apogon orbicularis Famille des pomacanthidés Centropyge acanthops, Centropyge argi, Centropyge bispinosus, Centropyge eibli, Centropyge tibicen, Centropyge vroliki, Pomacanthus semicirculatus, Pomacanthus imperator Famille des chétodontidés Chaetodon auriga, Chaetodon collare, Chaetodon kleini, Chaetodon lunula, Forcipiger flavissimus, Heniochus acuminatus Famille des pomacentridés Amphiprion clarki, Amphiprion frenatus, Amphiprion ocellaris, Amphiprion perideraion, Chromis viridis, Chrysiptera cyanea, Dascyllus aruanus, Dascyllus trimaculatus, Pomacentrus coelestis Famille des labridés Bodianus axillaris, Bodianus mesothorax, Coris formosa, Coris gaimard, Labroides dimidiatus, Pseudocheilinus hexataenia, Thalassoma lutescens Famille des cirrhitidés Cirrhitichthys oxycephalus, Oxycirrhites typus Famille des acanthuridés Acanthurus leucosternon, Acanthurus lineatus, Naso lituratus, Paracanthurus hepatus, Zebrasoma flavescens, Zebrasoma veliferum Famille des gobiidés Gobiodon citrinus, Valenciennea strigata Ordre des tétraodontiformes Famille des balistidés Melichthys vidua, Odonus niger, Rhinecanthus aculeatus Famille des tétraodontidés Arothron nigropunctatus Famille des canthigastéridés Canthigaster margaritatus, Canthigaster valentini Amphibiens Ordre des urodèles Ambystoma ssp, Cynops ssp, Pachytriton ssp Ordre des anoures Bufo ssp (crapaud) (à l’exception des espèces figurant sur les listes prises pour application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 ; Ceratophrys ornata (grenouille cornue du Brésil), Ceratophrys cranwelli (grenouille cornue de Cranwell), Dyscophus guineti (grenouille tomate), Hyla cinerea (rainette cendrée), Hyperolius ssp, Litoria caerulea (rainette de White), Litoria infrafrenata (rainette géante), Osteopilus septentrionalis (rainette de Cuba), Pyxicephalus adspersus Reptiles Ordre des chéloniens Cuora amboinensis (tortue boite d’Asie orientale), Kinosternon ssp (cinosterne) à l’exception de K. subrubrum (cinosterne rougeâtre) et K. flavescens (cinosterne jaune), Pelomedusa subrufa (pélomeduse roussâtre), Pelusios castaneus (péluse de Schweigger) Ordre des squamates Sous-ordre des sauriens Anolis carolinensis (anolis vert d’Amérique), Anolis sagrei (anolis marron), Eublepharis macularius (gecko-léopard), Gekko (auratus) ulikovski (gecko doré), Gekko gecko (gecko Tokay), Gekko (marmoratus) grossmanni, Gekko vittatus (gecko des palmiers), Iguana iguana (iguane verte), Physignathus cocincinus (dragon d’eau vert), Pogona vitticeps (pogona ou agame barbu), Riopa fernandi (scinque de Fernando Po) Sous-ordre des ophidiens Elaphe ssp à l’exception des espèces figurant sur les listes prises pour application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et de E. moellendorffi, E. mandarina ; Lampropeltis ssp, Pituophis ssp, Nerodia ssp, Thamnophis ssp, Python regius (python royal), Boa constrictor (boa constricteur) Oiseaux Ordre des galliformes Famille des phasianidés Coturnix chinensis (caille peinte de Chine) Famille des odontophoridés Colinus virginianus (colin de Virginie), Callipepla californica (colin de Californie) Ordre des ansériformes Famille des anatidés Aix galericulata (canard mandarin), Aix sponsa (canard carolin) Ordre des columbiformes Famille des columbidés Geopelia cuneata (colombe diamant), Geopelia striata (colombe zébrée), Oena capensis (tourterelle masque de fer), Streptopelia senegalensis (colombe maillée) Ordre des psittaciformes Famille des psittacidés Agapornis roseicollis (inséparable à face rose), Agapornis fischeri (inséparable de Fischer), Agapornis personatus (inséparable masqué ou à tête noire), Amazona aestiva (amazone à front bleu), Bolborhynchus lineola lineola (perruche Catherine ou rayée), Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki à front rouge), Eolophus roseicapilla (cacatoès rosalbin), Forpus coelestis (perruche céleste), Melopsittacus undulatus (perruche ondulée), Neopsephotus bourkii (perruche de Bourke), Neophema elegans (perruche élégante), Neophema pulchella (perruche d’Edwards ou turquoisine), Neophema splendida (perruche splendide), Nymphicus hollandicus (calopsitte), Platycercus eximius eximius (perruche omnicolore), Platycercus elegans (perruche de Pennant), Platycercus icterotis (perruche de Stanley), Platycercus adscitus (perruche palliceps), Poicephalus senegalus (youyou du Sénégal), Polytelis alexandrae (perruche princesse de Galles ou à calotte bleue), Polytelis anthopeplus (perruche mélanure), Psephotus haematonotus haematonotus (perruche à croupion rouge), Psittacula krameri manillensis (perruche à collier d’Asie), Psittacus erithacus (perroquet gris du Gabon ou jaco), Pyrrhura molinae (conure de Molina) Ordre des passériformes Famille des sturnidés Gracula religiosa (mainate religieux) Famille des passéridés Passer luteus (moineau doré) Famille des estrildidés Amadina fasciata (cou coupé), Amandava amandava (bengali de Bombay), Amandava subflava (ventre orange), Erythrura gouldiae (diamant de Gould), Erythura trichroa (diamant de Kittlitz), Erythrura psittacea (pape de Nouméa), Estrilda astrild (Astrild de Sainte Hélène), Estrilda caerulescens (queue de vinaigre), Estrilda melpoda (joues orange), Estrilda troglodytes (bec de corail), Lagonosticta senegala (amaranthe à bec rouge), Lagonosticta larvata vinacea (amaranthe vineuse), Lonchura malacca malacca (capucin tricolore), Lonchura malacca atricapilla (capucin à tête noire), Lonchura cantans (bec d’argent), Lonchura cucullata (nonnette ou spermète), Lonchura maja (capucin à tête blanche), Lonchura malabarica (bec de plomb), Lonchura punctulata (Damier), Neochmia modesta (diamant modeste), Neochmia ruficauda (diamant à queue rousse), Lonchura oryzivora (calfat ou padda), Stagonopleura guttata (diamant à gouttelettes), Taeniopygia bichenovii (diamant de Bichenow), Taeniopygia guttata castanotis (diamant Mandarin), Uraeginthus bengalus (cordon bleu), Poephila acuticauda (diamant à longue queue), Uraeginthus cyanocephalus (cap bleu) Famille des viduidés Vidua chalybeata (combassou), Vidua macroura (veuve dominicaine), Vidua orientalis (veuve à collier d’or) Famille des fringillidés Serinus leucopygius (chanteur d’Afrique), Serinus mozambicus (serin du Mozambique) Mammifères Tamias sibiricus (tamia de Sibérie) Mesocricetus auratus (hamster doré) Cricetulus barabensis (hamster nain de Chine) Phodopus roborovski (hamster nain de Roborovski) Phodopus sungorus (hamster nain de Dzoungarie) Octodon degus (octodon) Le requérant a satisfait aux épreuves E5 “sciences appliquées et technologie “ et E7 “ pratiques professionnelles “ du baccalauréat professionnel option “ technicien conseil vente en animalerie “ (1) Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : ― pour les mammifères : Mammal species of the world de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; ― pour les oiseaux : The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world de Howard et Moore, édition de 2003 ; ― pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated atlas of reptiles and amphibians for the terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; ― pour les poissons d’eau douce : ― Atlas de l’aquarium, volume 1, de Baensch et Riehl, édition de 1996 ; ― Atlas de l’aquarium, volume 2, de Baensch et Riehl, édition de 2002 ; ― pour les poissons d’eau de mer : Atlas de l’aquarium marin de Baensch et Debelius, édition de 2003. Fait à Paris, le 2 juillet 2009. Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité, O. Gauthier
  12. michael1

    legislation

    peux tu preciser ta question , s'il te plait : CITES, autorisation de détention, certificat de capacité ???
  13. michael1

    legislation

    COUCOU; pour la pardalis: elle est soumise à cites (annexe 2 en berne et washington); mais elle n'est pas soumise au certificat de capacité au sens de l'arrété de 2004.
  14. La reunion avec l'onc a eu lieu, vous pouvez nous faire un résumé ?
  15. Merci Le Jardinier. Aline, je te rassure, ce n'est pas un nouvel examen pour les animaux, c'est en relation avec le milieu du végétal, pour avoir l'autorisation d'utiliser, de conseiller "les produits de jardin". Et là aussi, il y a plein de texte de loi, de réglementation, de chose à mettre en place etc... On pourrait comparer ça à un C.D.C. et une A.O.E. pour les animaux, mais appliqué au milieu végétal. (ton avis Le Jardinier , bonne définition ?) Bon allez, après on revient au sujet...
×
×
  • Créer...