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Admin-eleveurcanin

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Tout ce qui a été posté par Admin-eleveurcanin

  1. Merci d'accepter mon inscription. Mon affixe est : des berges de l'Isac et le site principal de l'élevage est www.lesbergesdelisac.com No d'éleveur: 445104 Si j'ai oublié une information, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci encore. Amitiés
  2. Bonjour, voici ce que vous avez demandé: Mes lévriers sont des lévriers polonais (chart polski). J'en ai deux. Mon numéro éleveur (amateur) est le n°774103 Mon site pour le moment est www.gwiazda.monsite.wanadoo.fr Je suis entrain de créer un site spécial chart polski pour tout les propriétaire de charts. Merci
  3. et voici le No 4 en cliquant sur le lien: /le-forum-des-concours-photos-f33/votre-enfant-et-vos-chiens-no-4-t3004.htm#32905
  4. Et oui, nous ouvrons un 4em concours Votre enfant et vos chiens Petit rappel du réglement : 1) 1 photo par thème et par éleveur et affixe 2) 1 semaine pour poster : Poster directement sur ce topic pour ceux qui savent mettre des photos. si vous ne savez pas le faire, envoyer les photos à mayajoe, Fidji, guilloteau ou Anima par MP et jamais par e-mail. Si vous ne savez pas comment recalibrer, envoyez un MP à guilloteau. 3) 1 semaine pour voter 4) 1 semaine sur le page d'accueil du forum pour la photo gagnante avec chatbox le lundi ou mercredi pour présenter votre race 5) Une fois le concours lancé, il n'y aura plus de photo acceptée pour ce concours, par contre d'autres concours sur le même thème seront oragnisés alors pas de panique, toutes vous jolies photos pourront être utilisées. 6) Les votes restent anonymes. Ne pas divulguer votre choix. 7) Pas plus de 20 photos.PENSEZ AUSSI A NOTER LE NUMERO AVEC VOTRE PHOTO MERCI Afin d'éviter l'anti jeu, il sera demandé de ne pas voter pour sa propre photo Toutes les photos qui depassent la norme seront automatiquement recalibrées par guilloteau. Dépot des photos jusqu'au mercredi 9h00 Il vous est demandé de ne pas mettre de photos faites par des professionnels mais les votres uniquement avec vos appareils
  5. Bonsoir, Race élevée : labradors retriever groupe 8 Affixe : labradors du Mazet de la Crau N° SCC : 137539 Site : www.labradors-mazetdelacrau.com/ Bonne soirée
  6. Bienvenue aux petits bouts et repos à la maman.
  7. 25 photos en concours. 4 en page d'accueil. No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 No 11 No 12 No 13 No 14 No 15 No 16 No 17 No 18 No 19 No 20 No 21 No 22 No 23 No 24 No 25
  8. C'est une petite chienne de 2.260 kg en temps normal. Là, elle est à environ 11 jours de sa mise bas.
  9. Oui, il a dit qu'il allait en mettre. Il va le chercher ce WE. De MOKA A Admin, Hier à 15:53 Rebonjour! Je n'aurai ce chiot que dimanche prochain car je dois aller le chercher en région parisienne mais je vous enverrai un cliché très vite. Merci encore . Philippe Moka
  10. Je vais la prendre en photo tout à l'heure. Elle est un peu stressée. (11 jours) Nous allons lui faire une radio de comptage le 1er juillet.
  11. Article 5 L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé : Art. L. 211-14. - I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. « II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : « 1° De pièces justifiant : « a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ; « b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; " c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; « d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ; « e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ; « 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1. « Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. « Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. « III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. « IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. « Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. « V. ― Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
  12. Article 4 Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-13-1. - I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. « Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. « Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude. « II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1. « Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
  13. Article 3 Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
  14. Article 2 I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ; 2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
  15. Article 1 Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin. Un décret définit les conditions d’application du présent article.
  16. J'ai ouvert un lien pour en parler: /forum-de-discussion-canine-f14/publication-de-la-loi-au-journal-officiel-21-juin-2008-t2999.htm#32795
  17. Pour en parler, c'est ici sur ce post'. Merci LES PROPRIETAIRES DE CHIENS CATEGORISES ONT UN DELAI POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI : 2.1 - les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ; 2.2 - les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ; 2.3 - les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis de détention de leur chien.
  18. Article 19 Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ». Article 20 Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ». Article 21 L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ». Article 22 Dans l’article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ». Article 23 Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna « Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. « Art. L. 274-2. - Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ; « 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ; « 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 6° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-3. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ; « 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ; « 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 6° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-4. - Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ; « 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ; « 3° “maire” par “chef de circonscription” ; « 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ; « 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ; « 6° “commune” par “circonscription” ; « 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 10° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-5. - Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : « Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. » Article 24 Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé : « Art. L. 274-7. - I. Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’Etat”. « II. Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. » Article 25 Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé : « Art. 52-1. - L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » Article 26 L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 20 juin 2008. Nicolas Sarkozy Source : http://www.against-bsl.eu/loi_2008_582.htm
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