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Admin-eleveurcanin

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  1. « 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » IV. Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ». Article 14 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. » Article 15 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ». Article 16 Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ». Article 17 I. Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code. II. Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code. III. Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009. IV. Le décret en Conseil d’Etat prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois. Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. Article 18 La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 11 et 15.
  2. Article 10 L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. » Article 11 L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ; 2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ; 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. » Article 12 Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ». Article 13 I. Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé : « Art. 221-6-2. - Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; « 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » II. Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé : « Art. 222-19-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; " 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » III. Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé : « Art. 222-20-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
  3. « Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. » Article 8 Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ». Article 9 La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée : 1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ; 2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié : a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ; b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. » ; 3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé : « III. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. » Article 10
  4. J'ai ouvert un lien pour en parler: /forum-de-discussion-canine-f14/publication-de-la-loi-au-journal-officiel-21-juin-2008-t2999.htm#32795 ........... Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 sur les mesures de prévention et de protection animales renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008. NOR: IOCX0766959L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin. Un décret définit les conditions d’application du présent article. Article 2 I. L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ; 2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». II. Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » Article 3 Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ». Article 4 Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-13-1. - I. Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. « Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. « Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude. « II. Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1. « Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. » Article 5 L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé : Art. L. 211-14. - I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. « II. La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : « 1° De pièces justifiant : « a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ; « b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; " c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; « d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ; « e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ; « 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1. « Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. « Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. « III. Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. « IV. En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. « Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. « V. Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. » Article 6 Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. » Article 7 Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. « Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. « A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
  5. Quand je mêts un lien sur le sujet comme c'est le cas ici, c'est que l'article n'est pas de moi et que je ne fais que transmettre l'information. Donc, pas de ma faute, je retranscris tel qu'il est et avec son titre d'origine. Pour ce cas, je cite la source. Source : http://www.melty.fr/la-loi-sur(...) du 12-06-2008
  6. eagle pack http://www.aps-choice.fr/accueil_eaglepack.php?gclid=CKGck7bJjZQCFQvWugodaVgSWw Arden Grange http://www.ardengrange.fr/
  7. Détrompes toi ! Parfois "rarement" il y a tensions quand je veux un acte chirurgical parce que je le sents "mal peut-être" et qu'il n'est pas de mon avis et laisse faire la nature. Il faut taper des pieds pour se faire entendre!
  8. Oui, je sais ou m'adresser. Je suis bien entourée. (le WE dernière j'ai invité des copains à manger. Ils sont tous passés faire l'inspection, une petite douzaine) Mais j'ai l'habitude...
  9. Une éleveuse de chihuahua à Metz près de chez moi la eu aussi. 13/20 m'a t'elle dit. Je lui avais passé mon livre pour qu'elle étudie un peu et les questions étaient portées sur la génétique pour sa cession. Bon, elle l'a quand même eu !!!
  10. Canada - trois individus ont plaidé non coupable pour des gestes de cruauté envers des animaux. Hier, à Saguenay, trois individus ont plaidé non coupable pour des gestes de cruauté envers des animaux. Le tout est lié à la mort de quatre chatons, retrouvés dans un sac de poubelles à Saint-Honoré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean en janvier dernier. Une enquête avait conclu que la mort de ces animaux avait été causée par des coups de marteau. Selon ce que rapporte le réseau LCN, l'un d'eux, soit Jérémie Gagnon, était le propriétaire des chatons et aurait voulu s'en débarrasser, car ils étaient malades. Il reviendra en cour le 30 juillet. Les deux autres accusés, qui auraient proposé leur aide au propriétaire des animaux, reviendront quant à eux devant la justice le 4 septembre. Source : http://www.matin.qc.ca/article(...)
  11. LE CHEVAUCHEMENT Le chien qui monte sur la jambe Quoi de plus désagréable qu’un chien qui s’agrippe à la jambe du visiteur en simulant l’acte sexuel, est-ce un acte naturel ou pervers et comment corriger cette fâcheuse tendance (risque de chute pour un enfant ou une personne âgée) ? Même chez les chiots Dès la troisième semaine de vie on voit les chiots s’exprimer avec toutes les bases de comportement que l’on retrouvera chez l’adulte. Ils apprennent le comportement social et le langage de l’espèce, hors, le chevauchement du congénère est inscrit dans les gènes et apparaît à cet âge là, non pas avec une connotation sexuelle mais plutôt comme un acte qui vise à contrôler l’autre, à le “ dominer ”. On peut remarquer que cela n’est pas l’apanage des mâles mais que les femelles également ont la même attitude qui équivaut à la saisie du museau ou de la gorge dans les combats ludiques. Entre adultes On retrouvera ces mimiques entre adultes du même sexe ou des deux sexes, en dehors des périodes de rut, pour les mêmes raisons. Tant que cela se produit de manière épisodique nous sommes dans une expression naturelle du comportement, on s’inquiétera s’il s’agit d’une obsession et qu’il ou elle le fait de manière continue. Cela peut être le résultat d’un manque de stimulations ou d’un stress ressenti dans le milieu, ce qui est souvent le cas dans les chenils surpeuplés. Au début il s’agit d’un comportement anodin de dominance, puis le chien se rend compte que les frottements répétés lui procure du plaisir, comme la destruction ou l’aboiement permettent d’éprouver une sensation agréable à partir du moment où cela permet d'échapper à l’angoisse du milieu. L’un des critères d’appréciation qui permet d’établir qu’il s’agit d’un trouble du comportement, c’est que la séquence de copulation se poursuit longtemps avec des poussées du bassin. Cela peut être le fait d’un mâle ou d’une femelle. Mariage officiel Lors d’un accouplement entre un mâle et une femelle en chaleur, on assiste à une parade nuptiale qui a une fonction biologique pour préparer à l’activité. Dans la nature il intervient une importante notion de territoire, d’autre part c’est toujours le dominant qui a un accès prioritaire à la femelle réceptive. Si la femelle est en pré œstrus elle admettra les jeux mais se refusera à la monte (s’asseoir ou détourner le postérieur), par contre lors de la période de l’ovulation elle se présentera spontanément et détournera la queue pour inviter l’étalon. Chevaucher les personnes C’est envers les personnes que ce comportement est gênant, ou même dangereux, avec les enfants qui peuvent être griffés ou tomber au risque de se blesser. Il peut s’agir comme avec les autres chiens d’une tentative de dominance, chez les chiens mal hiérarchisés, ceux qui ont un maître trop permissif qui laissent tout faire, ceux qui sont pris pour des enfants que l’on couche dans le lit et qu’on va jusqu’à nourrir à la main…. On peut également retrouver ce comportement chez des chiens n’ayant pas eu une socialisation correcte aux congénères à l’étape chiot. Il ne faut pas oublier que c’est pendant la période de l’imprégnation, que le jeune chien va identifier l’image de l’objet sexuel pour plus tard. S’il voit très peu de chien (départ trop tôt de l’élevage) ou pire encore s’il n’en voit aucun (chiot orphelin élevé au biberon) il considèrera l’humain comme son espèce et si plus tard l’odeur d’une femelle en chaleur vient jusqu’à lui, il ne cherchera pas à la rejoindre mais essaiera de “monter” sur un humain. On a vu des chiens élevés avec des chats ou avec des poules, tenter de copuler avec eux plus tard. Il faudra différencier également, l’excitation passagère en percevant les effluves des phérormones (Pherein : transporter et Hormân : Exciter) d’une femelle en rut, qui poussent par frustration le mâle à s’exciter sur un meuble, un coussin, ou la jambe du maître et, la manie sexuelle permanente de l’animal qui a découvert comment s’auto stimuler. Mais comment corriger ? Il est évident que toute bonne éducation doit commencer le plus tôt possible. Lorsque l’on voit un chiot faire ce genre de tentative on doit immédiatement dévier l’attention en jetant la balle de jeu par exemple. S’il s’agit d’une tentative de dominance (chiot agressif à la gamelle, qui se débat et mord lorsqu’il est dans les bras, etc.), il faut le repousser avec la main, le mettre à l’écart (jardin), élever la voix... Avec le chien adulte on emploiera les mêmes arguments, on peut même pour certains chiens avoir recours à l’effet de surprise, comme la projection d’eau ou le collier à citronnelle ou à air que l’on déclenche à distance, s’il tente de chevaucher un enfant. S’il s’agit d’un chien adulte qui cherche à dominer, on aura recours au protocole de rééducation qui permet de remettre en place la hiérarchie. Si on a un chien sans pedigree ou si on ne désire pas faire reproduire, on peut également avoir recours à la castration. S’il est opéré avant la puberté ce comportement sexuel sera inexistant, par contre chez un adulte il faut savoir que le comportement sexuel persistera près d’un an surtout par l’effet de l’expérience acquise. A lire l'ouvrage de Joseph ORTEGA "Mon chien a de mauvaises habitudes" sur son site Source : Joseph Ortéga http://ecole.du.chiot.free.fr Source : CHIEN.COM http://www.chien.com/
  12. L'arrivée d'un bébé au foyer ou d'un enfant en bas âge va-t-il provoquer la jalousie ou un changement de comportement du chien de la maison ? Bien sûr, chaque animal a son caractère, son identité, et il n'est pas question ici de définir une règle absolue. Nous allons donc parler d'un chien bien socialisé. Il est indéniable, et de nombreuses expériences le prouvent, que l'enfant exerce sur le chien un pouvoir attractif. Celà tient à un ensemble comportemental, des odeurs, la voix ou les gargouillement émis, une apparence, bref tout ce qui peut apparenter l'enfant à un jeune chiot. On assiste alors à une véritable inhibition de l'agressivité chez le chien, qui adopte une attitude bienveillante, voire protectrice avec l'enfant. Il va supporter les "mauvais traitements" infligés par ce dernier, jusqu'à un certain point bien entendu. Cette attitude va suivre l'évolution de l'enfant, même lorsque ce dernier entamera sa période "agressive" et se permetrta des tirages de queue, d'oreilles et de poils. Le chien se contentera de s'en aller s'il estime que l'enfant exagère. Si la situation continue, le chien montrera les dents, pincera peut-être, mais ne mordra pas. Puis, lorsque l'enfant va grandir et devenir pubère, le chien percevra ces signes d'évolution (Physique, sexuelle, comportementale) et se montrera moins enclin à la tolérance. L'enfant va perdre peu à peu son statut de "protégé" et entrera dans le cycle des raports hiérarchiques. C'est alors aux adultes de l'entourage familial à aider l'enfant à adapter son comportement vis à vis du chien, en respectant ce dernier et en surveillant les interactions enfant/ chien, même si le toutou du foyer est le plus cool des toutous. Aujourd'hui, de nombreux professionnels, éducateurs et comportementalistes, sont à votre disposition pour régler tout conflit ou défaut de comportement. N'hésitez pas à les consulter : Educateurs : http://www.chien.com/Adresses/(...) Comportementalistes : http://www.chien.com/Adresses/(...) Source : CHIEN.COM http://www.chien.com/
  13. Même s'il est très apprécié par bon nombre d'entre nous, plus personne n'ignore aujourd'hui que le soleil a des effets ravageurs sur la peau et favorise l'apparition de tumeurs souvent malignes. Et nos petits carnivores domestiques ne sont pas épargnés ! Animaux sensibles Malgré la protection que leur offre leur pelage, les chiens et chats peuvent être sujets aux attaques des rayons ultraviolets, même si la fréquence de ce problème est nettement plus faible que chez l’homme. Les zones peu ou pas recouvertes de poils ainsi que les endroits où la peau est la plus fine sont les plus sensibles au soleil. En outre, certaines races d’animaux ont une sensibilité accrue aux effets des ultraviolets, notamment les chiens nus du Mexique et les chats sphinx qui ont une peau entièrement glabre ou encore les chiens à pelage peu dense (bull terrier, dalmatien, boxer, whippet). Enfin, les animaux ayant un pelage blanc et plus particulièrement les chats blancs doivent être protégés contre une exposition intense au soleil, la fréquence de développement de lésions produites par les UV étant plus importante chez eux. Gare au coup de soleil ! Les UVA et UVB, ultraviolets produits par le soleil, sont tous deux dangereux pour la peau des animaux et peuvent induire une inflammation profonde de celle-ci. Les UVA induisent surtout une pigmentation noire de la peau alors que les UVB sont responsables de rougeurs ainsi que d’une prolifération anormale de l’épiderme. Parfois, une transformation tumorale cancéreuse peut même apparaître. C’est ainsi que chez les chiens et chats très exposés aux rayons solaires, des lésions de « kératose actinique » peuvent survenir. Cette maladie se traduit par une inflammation cutanée profonde et un épaississement irrégulier de la peau. Chez les chats à pelage blanc ou au pelage comprenant des zones blanches, une exposition au soleil peut être responsable de l’apparition de rougeurs notamment au niveau du bord des pavillons auriculaires. Chaque été, les lésions deviennent de plus en plus marquées avec apparition d’épaississements de la peau et de croûtes. Une transformation de ces lésions en tumeur cancéreuse nommée « carcinome épidermoïde » n’est pas rare. Afin de faire le diagnostic de kératose actinique ou de carcinome épidermoïde, votre vétérinaire devra procéder à une biopsie qui sera analysée au microscope dans un laboratoire. Ecran total pour protection efficace En été et plus particulièrement lors de journées ensoleillées, pensez à restreindre au maximum l’accès à l’extérieur entre 10h00 et 18h00 à votre animal s’il fait partie des catégories à risques ou s’il a attrapé un coup de soleil. Pour protéger le corps de votre chien, un manteau ou un tee-shirt peut également être utile. En outre, l’application de crème solaire (indice 15 minimum et écran total si vous êtes en vacances dans un pays ensoleillé) se révèle très efficace. La crème solaire doit être appliquée sur le nez, les oreilles et les zones pauvres ou dépourvues de poils. Si des lésions de kératose actinique ou si un cancer de la peau a été diagnostiqué chez votre ami, une intervention chirurgicale rapide sera nécessaire afin de tenter d’augmenter l’espérance de vie de votre ami. Source : Anne Pensis, vétérinaire http://www.e-sante.be
  14. Tu devrais nous en dire un peu plus sur le mâle que tu recherches pour Chocolatée. Tu éleves plusieurs races ...
  15. De MOKA A Admin, Aujourd’hui à 4:16 Bonjour ! Je vous remercie, grace à votre forum j'ai réussi à trouver un bébé Labrador correspondant en tous points à ce que je recherchais d'où une des grandes utilités de ce genre de lieu d'échange. Merci encore ! Philippe Moka:|
  16. Petit rappel: objectifs et modalités de la vaccination; indications et efficacité; échecs vaccinaux http://www2.vet-lyon.fr/ens/immuno/ENV_immuno_2A/immun3-05.htm
  17. Bonjour, Voici les renseignements: Race élevée Barzoi groupe 10 affixe : de Roquebrussanne n° éleveur Scc : 031243 site en attente ! Bien cordialement Jean-Pierre
  18. Résultat:Cet évènement ne pouvait se dérouler qu’en Californie : le concours du chien le plus laid du monde se dispute chaque année à la Foire de Sonoma, dans le comté de Marin. Le chien couronné ce week-end s’appelle Gus, il n’a que trois pattes, un seul œil et pas un poil, hormis une touffe blanche sur le sommet du crâne. C’est un chien chinois à crête, une race à peau nue très rare. Gus - qui a été sélectionné parmi une vingtaine de ses congénères - a ainsi permis à sa maitresse de remporter 500 dollars. Puis le chien le plus moche du monde devra obéir aux exigences de la télévision, il va bientôt passer sur CBS, puis sur la chaîne Animal Planet en octobre. la vidéo http://www.sonoma-marinfair.org/uglydogcontest.shtml
  19. Insolite Comment faire une litière bio-dégradable ? Où trouver du shampoing sec à la lavande naturelle ?" Au "Club métropolitain du chien", dans un quartier huppé de Manhattan, les questions fusent lors d'une conférence consacrée à "L'animal domestique et l'écologie". Aux Etats-Unis, chiens et chats aussi se mettent à l'écologie Aux Etats-Unis, le meilleur ami de l'homme est roi, on lui réserve défilés de mode, traitements psychologiques ou même héritages, et le chien n'échappe pas à l'engouement récent pour les économies d'énergie et le sauvetage de la planète. Même si les dépenses "écologiques" ne représentent encore que 2,3 % d'un chiffre d'affaires faramineux de plus de 40 milliards de dollars annuels. "Ceci est un salon littéraire pour chiens", affirme avec conviction la présidente du Club, Charlotte Reed, "experte en animaux domestiques" qui a invité pour la soirée les auteurs d'"Eco-dog", un livre de conseils paru il y a trois mois et déjà en cours de réimpression. Dessins, photos et recettes à l'appui, l'ouvrage détaille comment fabriquer des jouets non toxiques avec des chaussettes "en coton et non trouées, qui gardent l'odeur du maître", comment recycler un vieux pantalon en jean en le transformant en coussin pour le panier du chien, et comment cesser d'empoisonner l'animal avec tous les produits ménagers toxiques. "Mon mari est chef, et souvent il cuisine mieux pour nos animaux que pour nous", s'exclame Charlotte Reed, qui a trois "épagneuls toy anglais" répondant aux noms de Tamise, Rhone et Teign (dans le Devon, sud de l'Angleterre), trois chats himalayens, Hayden, Hamilton et Harrison, et deux perruches. "Evidemment il leur prépare beaucoup de légumes, mais nos chiens apprécient aussi les biscuits à l'avoine ou au caroube, et surtout le parmesan", ajoute-t-elle. "Faites très attention aux aliments industriels pour chiens, même si maintenant les fabricants font du macrobiotique, rien ne vaut l'aliment naturel cuisiné par vous-même", souligne l'experte, qui a dit adieu aux bouteilles d'eau potable en plastique et placé un filtre sur son robinet. "Les chiens adorent", assure-t-elle. Sur internet, les sites verts pour animaux domestiques abondent. "Le marché est en pleine expansion", soulignent Jim Deskevich et Corbett Marshall, les auteurs du livre, qui vivent à la campagne, à deux heures de New York, et confectionnent vêtements et accessoires naturels pour chiens. "Rien ne vient de Chine, nous n'utilisons que du coton naturel et tout est fabriqué et produit non loin, aux Etats-Unis, nous n'avons pas à rajouter de coûts de transport", souligne Jim Deskevich. Devant le succès du livre, les deux hommes s'apprêtent à lancer à l'automne un site internet "une sorte de forum pour échanger des recettes et des expériences", poursuit-il. Selon les dernières statistiques de l'APPMA, l'Association des fabricants de produits pour animaux domestiques, 63% des foyers américains --soit 71 millions de foyers-- possèdent un animal. Les Américains ont 88 millions de chats, 74 millions de chiens, 142 millions de poissons rouges et 13 millions de reptiles. Leurs dépenses se sont élevées en 2007 à 41,2 milliards de dollars contre 28,5 en 2001, dont 16 milliards en nourriture, 10 milliards en soins vétérinaires, 10 milliards en médicaments et 3,9 milliards en divers jouets, vêtements et "dog-sitters". Selon l'association, les dépenses vont encore augmenter de plus de 2 milliards de dollars en 2008, pour atteindre 43,4 milliards de dollars, dont 1 milliard seulement est consacré aujourd'hui à des produits naturels. orange.fr
  20. Il y a beaucoup de races qui se vendent assez bien. Je vais ouvrir un post' avec le sujet contraire: Elevez vous une race méconnue et avez vous des difficultés à vendre les chiots /forum-de-discussion-canine-f14/qui-a-du-mal-a-placer-ses-chiots-comme-mariejo-t2974.htm#32474
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