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Janick11

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Tout ce qui a été posté par Janick11

  1. je ne vois pas pourquoi les cacas de chats lui feraient cet effet. je suppose que son pb de constipation est fini ? et que tu as arrêté de lui donner de l'huile ? Où était elle hier ? des invités ? qu'y avait il au repas ... l'intestin du chien ne supporte pas les changements brusques. Il suffit parfois d'un aliment qu'elle ne prend pas et donner "pour le week-end" pour qu'ils soient malades. (Les miens ne supportent pas les croutes de fromage à raclette :) ) Réfléchis : qu'a t-elle pu avoir d'une invité ou piquer sur la table apéro ? ou alors l'as tu vu manger des branchages ? parfois ils s'abiment l'intestin en grignotant des bouts de bois. Voir si cela passe dans la journée et s'il n'y a pas de sang dans les selles (surtout si l'odeur est horrible) Donne nous des nouvelles. Attendons au moins ce midi avant de lui donner qq chose.
  2. vous voyez d'abord la scène normale puis en arrière pour bien comprendre où est la pieuvre pieuvre qui se cache
  3. je t'ai vu te connecter Lily .. et pas de message alors ... je suppose tjs pas de nouvelles. Nous espérons tous et toutes pour toi.
  4. JE DOIS FAIRE LA MISE NE PAGE Principes généraux de la protection animale Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du Code rural). Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code rural). Article L. 214-1 du Code rural Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Article L. 214-3 du Code rural Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Quelques définitions L'animal de compagnie est l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire. Article L. 214-6 du Code rural I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'intérêt à agir des associations de protection animale. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal (article 2-13 du Code de procédure pénale). Article 2-13 du Code de procédure pénale Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
  5. JE DOIS FAIRE LA MISE EN PAGE La réglementation applicable aux animaux dits nuisibles Les dispositions concernant les animaux dits nuisibles figurent aux articles L. 427-1 et suivants et R. 427-1 et suivants du Code de l'environnement. La liste des animaux considérés comme nuisibles. Le Ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles, cette liste ne pouvant comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en raison d'un intérêt scientifique particulier ou des nécessités de la préservation du patrimoine biologique (articles L. 427-8, R. 427-6 et L. 411-1 du Code de l'environnement). L'arrêté du 30 septembre 1988, complété par l'arrêté du 6 novembre 2006, fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles : Mammifères - belette * - chien viverrin *- fouine *- lapin de garenne * - martre putois * - ragondin * - rat musqué *- raton laveur * - renard * - sanglier *- vison d'Amérique Oiseaux - corbeau freux *- corneille noire *- étourneau sansonnet *- geai des chênes *- pie bavarde * - pigeon ramier Les motifs de classement d'un animal comme animal nuisible. Dans chaque département, le Préfet détermine, parmi la liste précédente, les espèces classées nuisibles en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : - dans l'intérêt de la santé et la sécurité publiques; - pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles; - pour assurer la protection de la flore et de la faune (article R. 427-7 du Code de l'environnement). Article L. 427-8 du Code de l'environnement Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. Article R. 427-6 du Code de l'environnement Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. Article R. 427-7 du Code de l'environnement I. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. Article L. 411-1 du Code de l'environnement I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles sont fixées par l'article R. 427-9 du Code de l'environnement : - la destruction par toxiques (article R. 427-10 du Code de l'environnement); - la destruction par déterrage (articles R. 427-11 et R. 427-12 du Code de l'environnement); - la destruction par piégeage (articles R. 427-13 à R. 427-17 du Code de l'environnement); - la destruction par tir (articles R. 427-18 à R. 427-24 du Code de l'environnement); - la destruction par utilisation des oiseaux de chasse au vol (article R. 427-25 du Code de l'environnement). L'arrêté du 29 janvier 2007 a fixé les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles dont les principales sont les suivantes : - toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le Préfet du département où elle est domiciliée (article 5 de l'arrêté du 29 janvier 2007). Cet agrément est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage (article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2007); - la pose de pièges doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage (article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007); - les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises (article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007); - tous les pièges doivent être visités tous les matins (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007); - la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007) ; - le piégeage du sanglier est interdit (article 19 de l'arrêté du 29 janvier 2007); - l'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite (article 20 de l'arrêté du 29 janvier 2007). Les catégories de pièges autorisés sont fixées par l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2007 : - les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps; - les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal; - les collets munis d'un arrêtoir; - les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer; - les pièges rustiques dits assommoirs perchés; - les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade. TOXIQUES Article R. 427-10 du Code de l'environnement Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi. Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi. DETERRAGE Article R. 427-11 du Code de l'environnement Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année. Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année. Article R. 427-12 du Code de l'environnement Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet. PIEGEAGE Article R. 427-13 du Code de l'environnement Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi. Article R. 427-14 du Code de l'environnement Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. Article R. 427-15 du Code de l'environnement L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes. Article R. 427-16 du Code de l'environnement Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Article R. 427-17 du Code de l'environnement Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux. TIR Article R. 427-18 du Code de l'environnement La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire. Article R. 427-19 du Code de l'environnement Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. Article R. 427-20 du Code de l'environnement Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit. Article R. 427-21 du Code de l'environnement La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. Article R. 427-22 du Code de l'environnement Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant : Article R. 427-23 du Code de l'environnement L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19. Article R. 427-24 du Code de l'environnement Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22. UTILISATION DES OISEAUX DE CHASSE AU VOL Article R. 427-25 du Code de l'environnement Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux. Les dispositions communautaires relatives aux animaux dits nuisibles. La directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concerne la conservation de toutes des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres. La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdit l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.
  6. :silent: La répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. L'article R. 653-1 du Code pénal réprime le fait d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, que ce soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, par une peine d'amende d'un montant maximal de 450 euros. Ont été qualifiés d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal : - le fait de laisser un chien enfermé dans le coffre d'une voiture, toutes vitres fermées (B831 Saint-Nazaire3 mai 2002 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, ce qui a entraîné sa mort par asphyxie et déshydratation (J977 Arras 31 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chien avec le manche d'une scie (D1035 Toulon 13 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 58 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'écraser un chien (J1115 Saint-Nazaire 27 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 160 euros et a accordé 537,35 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture pendant toute une journée avec une fenêtre ouverte en plein soleil sans eau (J1186 Etampes 9 octobre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 350 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de blesser un chat par balles (J1210 Melun 3 novembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende 225 euros et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de percuter un chien avec une voiture (J1949 Abbeville 23 juin 2006 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 75 euros et accordé 200 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal. Article R. 653-1 du Code pénal Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. La répression des atteintes volontaires à la vie d'un animal L'article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d'une peine d'amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive. Ont été qualifiés d'atteintes volontaires à la vie d'un animal : - le fait de tirer sur un chien avec un fusil (D1102 Mont-de-Marsan 10 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et accordé 1.508,74 euros au propriétaire du chien, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'abattre un chien d'un coup de fusil (J1116 Mamers 16 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros, la confiscation de l'arme, le retrait du permis de chasse et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. Le Tribunal a accordé 1.370,49 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chien de deux coups de fusil (J1100 Saintes 20 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 450 euros avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chat par balles (J1318 Meaux 8 avril 2004: le Tribunal a prononcé la confiscation de l'arme et accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chien par balles (D1510 Amiens 25 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 650 euros, la confiscation de l'arme et a accordé 1.122,40 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 700 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'empoisonner des chats (J1531 Sens 4 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 800 euros d'amende, dont 400 euros avec sursis, et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 400 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chat par balles (J1590 Nontron 8 avril 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et la confiscation de l'arme, et a accordé 1.122, 64 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tuer un chien par balles (J1929 Les Andelys 8 septembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi qu'à la SPA). Article R. 655-1 du Code pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
  7. La répression des mauvais traitements envers les animaux pris sur le site de la SPA L'infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l'article R. 654-1 du Code pénal, est punie d'une peine d'amende dont le montant maximum est de 750 euros. Ont été qualifiés de mauvais traitements : - le fait de laisser un chien enfermé dans un garage, amaigri, au milieu de ses excréments, sans eau ni nourriture (J805 Sarreguemines 5 mars 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros, a ordonné la remise du chien à la SPA, à qui il a accordé 160 euros de dommages et intérêts). - le fait de laisser un chien à l'abandon, à bout de forces, avec des plaies aux quatre pattes, les oreilles couvertes de gale et une plaie purulente sous un œil (J806 Puteaux 4 avril 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 550 euros et a accordé 600 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de détenir des chiens dans des conditions inadmissibles d'insalubrité et d'obscurité (D1139 Dax 19 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 50 euros et a accordé la garde des animaux à la SPA, ainsi que 100 euros de dommages et intérêts). - le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser des chiens vivre à même le sol dans un enclos au milieu de leurs excréments, sur un sol gelé, sans eau ni nourriture avec seulement une bâche comme protection contre les intempéries (D1325 Sallanches 30 mars 2004, confirmé par CA Chambéry 15 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu'il était incapable d'atteindre sa gamelle d'eau qui devait d'ailleurs être à température ambiante (J1224 Le Mans 7 septembre 2004, confirmé par CA Angers 19 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de donner des violents coups de pied et à l'aide d'un gourdin doté d'une pointe (D1356 Mont-de-Marsan 15 septembre 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de procéder à du piercing animalier (J1505 Nice 5 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et a accordé 150 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien enfermé dans un véhicule en plein soleil (J1855 Redon 14 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et accordé la garde définitive du chien et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de laisser un chien enfermé sur un balcon depuis trois jours (D1930 Montluçon 9 mai 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts). - le fait de traîner un chien au bout d'une laisse, de le secouer et de lui donner des coups de laisse (J1964 Sallanches 20 juin 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 150 euros d'amende et accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 300 euros de dommages et intérêts). - le fait de laisser un chien attaché dehors en plein hiver de manière permanente à l'aide d'une chaîne d'une longueur de 1,50 mètres, avec pour seul abri un trou de mur partiellement éboulé et sans qu'il soit ni correctement ni régulièrement nourri (D2057 Cherbourg 14 novembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). Article R. 654-1 du Code pénal Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. La répression des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux L'article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le fait d'abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines. Ont été qualifiés de sévices graves ou d'actes de cruauté : - le fait d'attacher un chien à un pylône et de tenter de l'immoler par le feu (J809 Melun 24 mai 2002: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 600 euros, ainsi que l'interdiction définitive de détention d'un animal, et a accordé 152,45 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de se livrer à des actes sexuels contre-nature sur un chien (J879 Villefranche-sur-Saône 4 juin 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de pendre un chat avec une ficelle (D895 Quimper 3 juillet 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 387,20 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'attacher un chien avec une chaîne de 3 mètres au pare-choc d'un véhicule à l'état d'épave, le chien étant manifestement sous-alimenté, famélique et revenu à un certain état sauvage (B939 Pontoise 20 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 765 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et la confiscation du chien pour qu'il soit confié à la SPA, laquelle a également obtenu 150 euros de dommages et intérêts. CA Versailles 23 février 2004 a confirmé le jugement entrepris mais a porté la peine d'amende à 1.500 euros). - le fait de tirer à la carabine sur un chien, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à procéder à l'euthanasie pour abréger ses souffrances (J1201 Perpignan 25 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros, a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de frapper un chien à de multiples reprises avec un trousseau de clés et un objet tranchant et contondant (J1220 Montpellier 8 décembre 2003: le Tribunal de prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de frapper un chien à plusieurs reprises avec un instrument contondant comme une lampe maglite (D1196 Blois 3 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 400 euros et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de mettre un chien dans la machine à laver en fonctionnement pendant 30 minutes, en entraînant ainsi la mort (J1217 Boulogne-sur-Mer 13 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 4 mois et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 450 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de projeter un chat contre un mur au moins à cinq reprises pour lui donner la mort (J1272 Tours 5 février 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 600 euros et a accordé 800 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de donner des coups et des claques à un chien et de lui attacher le sexe (D1245 Angers 11 mars 2004: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif, et a accordé 350 euros de dommages et intérêts à la SPA). - Le fait de priver un chien de nourriture et de le frapper à coups de pied, de poing et de sac (D1286 Blois 5 mai 2004: le Tribunal a prononcé l'interdiction de détenir un animal pendant 5 ans et a accordé à la SPA la garde définitive du chien et 200 euros de dommages et intérêts). - Le fait de laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais été sanitaire (J1614 Draguignan 11 mai 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'assener des coups de machette à plusieurs reprises sur deux chiens et une chèvre (D1572 Draguignan 1er juin 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 2.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire des animaux et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'abandonner à l'intérieur d'un appartement des chiens qui ont été retrouvés morts de faim et de soif (D1669 Avranches 6 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA. - le fait d'asperger un chat au moyen d'une bombe aérosol et de le frapper à de multiples reprises à l'aide d'un manche à balai (J1782 Rodez 14 décembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a accordé 1.200 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chat mort - le fait de rouer un chat de coups de bâton et de lui jeter des pierres (B1823 Quimper 25 janvier 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 250 euros de dommages et intérêts à la SPA). - le fait d'étrangler, de dépouiller de faire cuire et de manger un chat (J1797 Bourges 3 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de rouer de coups des chiens et de tenter de les noyer (J2000 Cusset 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chiens morts - le fait de tirer sur un chat au moyen d'une carabine à air comprimé (J2064 Aix-en-Provence 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). - le fait de tirer à la carabine sur un chat, ce qui a entraîné la perte d'un œil (D2007 Mont-de-Marsan 7 décembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis et accordé 409,50 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). Article 521-1 du Code pénal Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
  8. La réglementation relative aux équidés texte pris sur le site de la SPA L'identification des équidés est obligatoire Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural). Depuis le 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur (article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique). Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance (article D. 212-46 du Code rural). Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural). Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport (article D. 212-50 du Code rural). Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural). Les conditions de détention Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982). Sur ce point, il convient de vous référer à l'onglet « Réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux ». Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque : - il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques; - l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un risque d'accident (article R. 214-18 du Code rural). Les règles relatives au transport des équidés Les règles fixant les conditions de transport des équidés domestiques sont issues de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures (article 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport). Sont considérés comme inaptes au transport (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996) : - les animaux malades ou blessés; - les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport; - les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures; - les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas complètement cicatrisé. Le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux. Article L. 212-9 du Code rural Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Article D212-46 Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D.212-51. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article D212-47 L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué. Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé. La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés. Article D212-48 L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. Article D212-49 Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale. Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage. La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur. Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur. Article D212-50 Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle. Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport. Article D212-51 I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN. Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté. Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R.653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale. Article D212-52 Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R.653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué. Article D212-53 I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : 1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois; 2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception. II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué. III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : 1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. 2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. 3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. Article D212-54 Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. Article R. 214-18 du Code rural Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
  9. La divagation des animaux texte pris sur le site de la SPA Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural). Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article L. 211-23 du Code rural). Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est considéré comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural). Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher (article L. 211-24 du Code rural). L'animal n'est restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. A la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-25 du Code rural). Lorsque l'animal se trouvant en situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être poursuivi pour divagation : Saint-Gaudens 20 février 2003 (J12023) : - un chien en état de divagation a été tué par balles - le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 80 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA - le propriétaire du chien, qui a obtenu 100 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende. Lisieux 18 novembre 2003 (J1219) : - un chien se trouvant en état de divagation a été victime de sévices graves et d'actes de cruauté. - le Tribunal a prononcé une peine de 200 euros d'amende et accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA. - le propriétaire du chien, qui a obtenu 250 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 150 euros d'amende. Nogent-sur-Seine 9 mars 2004 (D1248) : - un chien se trouvant en état de divagation a été blessé par balles. - le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 75 euros de dommages et intérêts à la SPA - le propriétaire, qui a obtenu 500 euros de dommages et intérêts, a été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende. Article L. 211-19-1 du Code rural Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Article L. 211-22 du Code rural Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article L. 211-23 du Code rural Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Article L. 211-24 du Code rural Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Article L. 211-25 du Code rural I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. III. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Article L. 211-26 du Code de l'environnement I. Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. II. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
  10. La réglementation relative aux fourrières (texte pris sur le site de la SPA) Chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural). Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités dont les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural). Lorsque l'animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L. 211-25 du Code rural). Lorsque l'animal n'est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-26 du Code rural). Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde et des animaux non identifiés admis à la fourrière. Article L. 211-22 du Code rural Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article L. 211-24 du Code rural Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Article L. 211-25 du Code rural I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Article L. 211-26 du Code rural I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Article R. 211-12 du Code rural Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public : a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ; c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ; d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
  11. je t'ai souhaité la bienvenue et parle du beau poil de ta chatte grise, c'est Minouche. Elle doit être super douce à caresser Tu as l'air d'avoir plusieurs animaux adoptés.
  12. je viens de retourner sur ton site voir l'album. Allez voir les pages 11-12-13 (et après allez regarder les autres bien sûr) J'aime beaucoup tes commentaires Mounette. C'est un plus par rapport à des photos sans rien. Ils sont magnifiques. La 1ère fois, leurs oreilles m'avaient étonnée. Maintenant, je m'y suis totalement faite. As tu d'autres photos des très foncés (j'avais parlé il y a quelques posts de celui qui est sur la TV) Bravo
  13. je l'ai lu aussi mais ne l'ai pas fait et le donne rarement comme idée : avec 3 labradors et 500 m2 de jardin vous voulez un dessin ? et si en plus il faut des produits frais ! bonjour la journée barbecue-jardin Je viens de trouver ceci: """Le chien qui creuse Creuser est un comportement normal pour la plupart des chiens. Cependant, les raisons derrière cette activité sont variées : -votre chien peut creuser pour s’amuser, -pour rechercher de l’attention, -pour rechercher du confort ou une protection, -pour s’échapper, ou pour poursuivre une proie. Les chiens ne creusent pas par malveillance, rancune, ou avec le désir de détruire votre jardin. Rendre inattractifs pour votre chien les endroits où il a l’habitude de creuser peut être efficace, mais il est fort possible cependant qu’il recommencera simplement à creuser dans d’autres endroits, ou bien qu’il se mettra à manifester d’autres comportements gênants, tels que mâchouiller ou aboyer. Une approche plus efficace consiste à travailler sur la cause du problème. Voici ci-dessous quelques suggestions pour mieux comprendre pourquoi votre chien creuse – et comment l’en empêcher : 1) Creuser pour le plaisir et l’amusement : Les chiens peuvent creuser pour s’amuser. Il est possible que votre chien creuse pour s’amuser, si : - Il est laissé seul dans le jardin pour de longues périodes sans opportunités d’interactions avec vous ou d’autres personnes ou animaux. - Son environnement est relativement pauvre, sans copains ou jouets. - C’est un bébé ou un adolescent (moins de 3 ans), et il n’a pas d’autres opportunités d’évacuer son énergie. - Il fait partie de ces races de chiens pour lesquels creuser fait partie de leur travail (comme les terriers par exemple). - Il fait partie des races de chiens particulièrement actives, qui ont besoin d’une occupation active pour être heureux (commes les chiens de bergers ou les races sportives). - Il vous a vu récemment « jouer » dans la terre (alors que vous jardiniez ou travailliez dans le jardin). Recommandations : Nous recommandons que vous élargissiez le monde de votre chien, et que vous augmentiez le temps qu’il passe avec les êtres humains, selon les suggestions suivantes : - Sortez votre chien deux fois par jour. C’est un bon exercice pour tous les deux, mentalement et physiquement ! - Apprenez à votre chien à rapporter une balle ou un Frisbee, et jouez avec lui aussi souvent que possible. - Apprenez à votre chien quelques ordres et/ou trucs. Pratiquez-les chaque jour pendant 5 à 10 minutes. - Commencez un cours d’éducation avec votre chien et pratiquez chaque jour ce que vous avez appris. - Laissez des jouets intéressants dans le jardin pour occuper votre chien quand vous n’êtes pas là. Les jouets du type Kong, que l’on remplit avec des friandises, marchent particulièrement bien. Alternez les différents jouets à tour de rôle, afin que votre chien garde son intérêt pour ses jouets, qui semblent nouveaux et intéressants à chaque fois. - Pour les chiens qui ont absolument besoin de creuser, délimitez une zone qui sera leur « endroit acceptable pour creuser ». Choisissez un endroit du jardin où il est acceptable pour vous que votre chien creuse, et couvrez cette zone avec de la terre ou du sable. Si vous voyez votre chien creuser dans un endroit inapproprié, interrompez le comportement avec un bruit fort, et dites « Pas creuser ». Puis, immédiatement, emmenez votre chien dans la zone où il a le droit de creuser. Quand il creuse dans la zone appropriée, récompensez-le avec pleins de compliments. Faites en sorte que les endroits non autorisés soient rendus inattractifs (au moins temporairement), en mettant des rochers ou du grillage autour. Rendez la zone autorisée la plus attractive possible, en enterrant des jouets ou des friandises pour que votre chien les cherche et les découvre. 2) Creuser pour poursuivre une proie : Les chiens essaient parfois de poursuivre les animaux ou les insectes qui s’enfouissent dans votre jardin. C’est le cas si : - Les trous sont fait dans une zone spécifique plutôt qu’à la frontière du jardin - Les trous sont fait aux racines des arbres ou des arbustes - Les trous sont clairement sur le tracé d’un « chemin » Recommandations : Nous recommandons que vous recherchiez de quel type d’animal ou d’insecte il s’agit, puis de rendre votre jardin inattractif pour eux. Evitez les méthodes qui pourraient être toxiques ou dangereuses pour votre chien ou les autres animaux dans la nature. Pour des conseils sur la façon de gérer de manière humaine la faune sauvage, voyez nos suggestions sur « Urban Wildlife – Our wild neighbors » (La vie sauvage urbaine – nos voisins sauvages). 3) Creuser pour rechercher le confort ou se protéger : En cas de forte chaleur, les chiens peuvent creuser la terre pour pouvoir s’allonger dans la terre fraîche. Ils peuvent aussi creuser pour se protéger du froid, du vent ou de la pluie, ou pour trouver de l’eau. Il est possible que votre chien creuse pour chercher confort ou protection si : - Les trous sont fait auprès des fondations des constructions, à l’ombre des grands arbres, ou près d’une source d’eau. - Votre chien n’a pas d’abri, ou bien son abri est exposé au soleil trop chaud, ou aux vents froids. - Vous pouvez voir que votre chien se couche dans les trous qu’il creuse. Recommandations : Nous recommandons que vous apportiez à votre chien le confort ou la protection qu’il recherche : - Donnez-lui une niche bien isolée. Assurez-vous qu’elle est bien protégée du vent et du soleil - Votre chien peut cependant toujours préférer un trou dans le sol. Dans ce cas, vous pouvez lui dédier un « endroit acceptable pour creuser », comme décrit ci-dessus. Assurez-vous que la zone autorisée pour creuser est dans un endroit qui est protégé des éléments. - Donnez à votre chien plein d’eau fraîche dans un bol qui ne peut pas être renversé. 4) Creuser pour obtenir de l’attention : Tout comportement peut devenir un moyen de rechercher de l’attention si le chien apprend qu’il reçoit de l’attention quand il le fait (même la punition est une forme d’attention). Il est possible que votre chien creuse pour obtenir votre attention, si : - Il creuse en votre présence - Ses autres opportunités d’interactions avec vous sont limitées Recommandations : Nous recommandons que vous ignoriez le comportement : - N’accordez pas votre attention à votre chien lorsqu’il creuse. Souvenez-vous, même la punition est une forme d’attention - Assurez-vous que votre chien passe chaque jour suffisamment de temps avec vous. De cette manière, il n’aura pas à se résoudre à mal se comporter pour obtenir votre attention. 5) Creuser pour s’enfuir : Les chiens peuvent s’échapper pour attraper quelque chose, pour aller quelque part, ou pour fuir quelque chose. Il est possible que votre chien creuse pour s’échapper, si : -Il creuse le long de la clôture - Il creuse sous la clôture Recommandations : Nous recommandons les suggestions suivantes pour garder votre chien dans le jardin, pendant que vous travaillez sur les modifications de comportement recommandées dans notre fiche pratique : « Le chien qui fugue » : - Enterrez du grillage serré à la base de votre clôture. Attention de bien rouler les bouts pointus vers l’extérieur (pour ne pas blesser votre chien) - Placer de grands cailloux, partiellement enterrés, le long de votre clôture - Enterrez le bas de votre clôture environ 50 cm sous la surface - Etalez du grillage sur le sol (attaché au bas de la clôture) pour rendre le passage près de la clôture inconfortable pour votre chien. Quelque soit la raison qui pousse votre chien à creuser, nous ne recommandons pas : - La punition après les faits : cela ne résoudra pas la cause du comportement, et risque en fait d’aggraver tout comportement causé par la peur ou l’anxiété. La punition peut aussi rendre anxieux des chiens qui ne l’étaient pas auparavant. - Baliser autour d’un trou que le chien a creusé, ou remplir le trou d’eau. Ces techniques ne règlent ni la cause du comportement, ni l’acte de creuser lui-même. Finalement, si vous avez essayé toutes ces suggestions et que vous n’arrivez toujours pas à résoudre ce problème, alors, gardez-le à l’intérieur avec vous, et surveillez-le quand il va dehors pour ses besoins. 2002. Fiche pratique adaptée à partir des documents écrits par les comportementalistes animaliers de « The Dumb Friends League », à Denver, aux Etats-Unis. Tous droits réservés. Copyright 2004 The Humane Society of the United States. Tous droits réservés. """""" pris sur http://www.hsus.org/pets/pet_care/our_pets_for_life_program/french_behavior_tip_sheets_2.html
  14. comment adopter et ce qu'il faut faire à leur arrivée http://www.communicanis.com/mesarticlessantemagazine6.html (les lignes en gras sont assez juste à mon sens) parle de chaton et chiot à mettre ensemble dès leur enfance mais il y a aussi pour les adultes et quelques lignes intéressantes sur le langage différent du chat et du chien (queue par exemple) et ""Les attitudes des maîtres dans ces différentes mises en présence, sont capitales bien sûr. Suivant que l’on fait se rencontrer des individus de ces 2 espèces, adultes ou jeunes, socialisés précocement ou non comme décrit plus haut, les risques sont donc divers. Ne pas « forcer » l’un ou l’autre lors de la 1ère confrontation est indispensable (en tenir un ou les deux !! dans les bras, met chacun des deux animaux dans l’inconfort assuré. Par contre, leur offrir de pouvoir se découvrir, se flairer, s’évaluer sur un espace où chacun d’eux pourra s’avancer à sa guise ou se retirer pour apprendre à gérer sa crainte, et cela en intervenant le moins possible, optimise les chances d’une rapide familiarisation"" http://www.communicanis.com/cohabitationmolossechat.html Il semble que la présentation soit très importante. Ne forcer personne et avoir un espace assez grand pour que chacun puisse se mettre dans un coin (ou sur des meubles pour les chats) aux fins de ne pas se sentir acculés ou menacés sinon il y aura bagarre. Il faut que chaque animal puisse se retirer dans un coin tranquille. Et accepter parfois que pendant un mois au moins il y ait quelques pbs. Ne pas se décourager après quelques jours seulement.
  15. d'habitude, je préfère ta panthère noire, mais là la tête ! J'adore sa tronche en colère et son petit bout de langue
  16. j'espère que c'est totalement fini Une belle peau pour caramel
  17. Je n'avais pas lu vos histoires. C'est excellent. J'avoue que le roosbeef et la fourchette me plaisent bien et j'aurais aimé voir la tête de tous vos invités
  18. quel magnifique portrait ! ton chat porte bien son nom Superbe photo et je suis bien contente qu'il aille mieux.
  19. - mange t-elle normalement ? - elle commence à être âgée et dort donc plus qu'un chien plus jeune, MAIS ce qui peut inquiéter c'est une modification trop rapide d'un comportement. Par exemple si en avril elle courrait jouait .. et qu'à la mi mai elle est trop calme, alors cela peut ne pas être normal, et comme les autres, je préfèrerai que tu ailles voir le véto pour un bilan santé. - Quand as tu été pour la dernière fois au véto ? - fait il très chaud chez toi actuellement? (les vieux chiens souffrent plus de la chaleur que les jeunes) Une petite visite te tranquiliserait et, s'il y a quelque chose, permettrait de la soigner le plus vite possible. Dans le sdeux cas c'est mieux.
  20. non non, tu as raison. Je me répète aussi : je n'ai pas de chat, mais à chaque fois que je vois cette photo, elle me fait le même effet : ce regard et cette patte ne sont pas celle d'un animal . C'est une photo que j'aime beaucoup.
  21. La Fondation 30 Millions d’Amis soutient « Parole de Chien » La Fondation 30 Millions d’Amis, qui aide depuis sa création l’association « Parole de Chien », vient de lui renouveler son soutien financier afin de l’encourager dans son action. Parole de chien est une association de chiens-visiteurs qui a pour but de rompre l’isolement des personnes âgées, malades, autistes ou handicapées. Des maîtres bénévoles et leurs chiens rendent visite à ces personnes dans les hôpitaux, maisons de retraite ou établissements spécialisés. L’association a réussi le pari difficile de faire accepter des chiens dans un milieu qui restait opposé à leur présence pourtant bénéfique. Il est en effet prouvé que ces animaux procurent un bien-être aux personnes trop souvent isolées. Elles se sentent ainsi réconfortées, apaisées et oublient leurs souffrances en renouant des contacts avec eux. Nous sommes tous susceptibles d’être un jour touchés par l’isolement, nous-mêmes ou l’un de nos proches, que ce soit lié à l’âge, la maladie ou le handicap. C’est pourquoi, la Fondation 30 Millions d’Amis qui souhaite faire reconnaître le rôle thérapeutique des animaux dans les structures médicalisées, participe à l’évolution de la réglementation dans ce domaine et encourage les initiatives qui favorisent leur présence auprès des personnes âgées et hospitalisées. L’association a continuellement besoin de bénévoles! Toute personne avec un chien sociable, équilibré et éduqué peut devenir bénévole. pris sur 30 millions d'amis Alors si vous souhaitez aider et que votre chien rempli un certain nombre de critères d'obéissance et de calme allez sur http://www.parole-de-chien.com/
  22. j'adore celle-ci. Il a un regard ! et en plus la pose, le mouvement de la patte avant .. c'est sans aucun doute un "gros mot" que je vais dire pour une maman-chat, mais on dirait un humain ! Quand je regarde ses yeux et sa posture, j'oublie que c'est un chat. Sûr que Filou est plus qu'un "simple" chat ! d'avoir pris cette photo à cet instant.
  23. Sur le site 30 millions d'amis, vous trouverez certaines vidéo des émissions Ci après celle sur les produits toxiques et premiers gestes à connaître
  24. c'est comme cela que l'on fait depuis le début (2 posts différents) mais je voulais voir ce que donnait 1 seul.
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