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Manu37

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Tout ce qui a été posté par Manu37

  1. Je ne serai pas aussi catégorique que toi ! lors de ces derniers passages ca ne s'est pas bien passé, c'est uniquement parce qu’il était out au niveau des lois qu'il a pu être calmé ...
  2. C'est ce que j'avais écrit dans un autre post, il se sert d'asgard et du boulot qui y est fait pour se dédouaner de ses conneries aux yeux de tout le monde ... Le problème c'est que de plus en plus de personnes sont au courant ce qui discrédite les prises de position du forum !
  3. Il faut préciser que le "quand il irait mieux" était uniquement une clarification de sa situation au niveau élevage ('fin plutôt administrative et judiciaire...)
  4. Tu as tout à fait raison Véro, je pense même qu'il ne doit pas y avoir que cette nana qui le rencarde, surement d'autres personnes qui ne se manifestent pas publiquement ... Mais bon cette technique doit être courante sur les différents forums !
  5. Pour ma part, c'est un peu pareil ... Bien que contrairement à certains d'entre vous j'ai toujours un peu mal à la panse de le voir avec des fonctions d'admnin' et de participer à la continuité du forum pour qu'il s'en serve comme faire valoir dans le cadre de sa demande CDC et cie ... En connaissant vraiment le comportement et les compétences du gaillard maintenant ! S'il revient sur le forum, pour moi ça voudra dire départ définitif ...
  6. Manu MOUFLIER 07, rue aux chênes 02270 Dercy 06.25.03.18.75
  7. Bonne année à vous tous pour 2013 !!! 2012 : année de la loose, 2013 : année de la baise !
  8. Et niveau cravates, le vrp normand a été tellement loin qu'on peut se poser des questions sur l'ensemble de sa situation ... : - Pour sa "maladie", quant il annonce être sous plusieurs types de morphine et qu'il part tranquillement à Hamm : conduire 2000 bornes en 3 jours, une nuit blanche et la seconde pas beaucoup mieux, et pépère qui trottine tranquillement toute la journée dans la bourse comme si de rien était ! je suis pas un expert, mais le peu de gens que j'ai vu sous morphine étaient pas trop capable d'une telle prouesse ... - Pour son taf, avec google c'est marrant mais quand tu tapes un nom, prénom et un taf (surtout au niveau fonction publique, je suis bien placé pour en parler ...) tu as toujours des trucs qui ressortent, pour lui que dalle ! hormis des sujets ou c'est lui qui annonce qu'il est prof dans un bahut agricole, mais rien au niveau ministère de l'agriculture ou autre ...
  9. - J'avais effectivement commencé à "corriger" sa demande, les principaux problèmes récurrents de sa demande était son problème d'ego, je lui avais d'ailleurs préciser qu'en commission si je devais avoir une demande pareil je me ferai un plaisir de démonter le candidat ... - Après concernant ses fiches, il part dans tous les sens reptiles, amphibiens (y compris protection nationale pour lesquels il ne connait que dalle) - Et comme Pat l'a précisé, pour son autorisation d'ouverture : il peut toujours se gratter, animaux nocturnes détenus dans une pièce de vie, en plus lui même couinait qu'il avait des problèmes de canicule l'été et néanmoins il voulait détenir des espèces fraiches ! Il m'avait même expliqué qu'il envisagé de prendre des incubateurs qui baissent la T° pour y mettre des Uroplatus en cas de forte chaleur, à e moment je m'étais foutu de lui en lui demandant s'il avait bien vu la taille de ces engins, et s'l pouvait m'expliquer comment il allait faire pour maintenir pendant une période (plus ou moins longue) des Uros de 28cm dans un espace aussi réduit ...
  10. La, je pense qu'il va encore être capable de nous sortir des justificatifs de je ne sais ou, comme ses attestations de formation pour sa demande CDC : Helsinki, Etats unis, ... Alors qu'il n'y a jamais mis les pattes
  11. Pour la convention de Berne, la France l'a ratifié, mais il n'y a toujours pas de décret d'application ! donc pour l'instant (et depuis pas mal d'années) c'est en stand by
  12. Voici le guide pour la rédaction de demande CDC du département de l'Aisne. GUIDE D'AIDE A LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE POUR LA VENTE OU LE TRANSIT D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES PIECES CONSTITUTIVES Le dossier de demande de certificat de capacité, adressé au préfet du département du domicile du demandeur, doit comporter les éléments précisés dans ce guide. Le dossier est accompagné d’une lettre de demande, datée et signée, qui peut être rédigée comme suit : « Je soussigné (nom et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour la vente et/ou le transit (à préciser) d’animaux d’espèces non domestiques. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations que j’apporte dans ce dossier. ». Pour la suite, il est recommandé de suivre la trame présentée ci-après, sans mélanger les différentes parties entre elles. Chaque fois qu'il est fait référence à un texte réglementaire, celui-ci est annexé en fin de guide. I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / PRESENTATION DES ACTIVITES IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ❑ Nom et Prénom Date et lieu de naissance Profession actuelle Adresse du domicile Numéro de téléphone Adresse électronique (facultatif) ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE (RAYER LES OPTIONS INUTILES) Elevage Vente Transit Présentation au public au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent (ex : parc zoologique) Présentations au public itinérantes (ex : cirque) LISTE DES ESPECES ANIMALES POUR LESQUELLES LE CERTIFICAT DE CAPACITE EST DEMANDE (1) ❑ Espèces figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques : préciser lesquelles (nom scientifiques et vernaculaires d’espèces ou de groupes d’espèces). Espèces de la liste du baccalauréat « Technicien Conseil Vente en Animalerie » (cette liste est fixée par l’arrêté du 2 juillet 2009) : préciser lesquelles dans le cas où seule une partie de la liste fait l’objet de la demande (noms scientifiques et vernaculaires d’espèces ou de groupes d’espèces). ❑ Autres espèces ou groupes d’espèces : préciser lesquelles (noms scientifiques et vernaculaires). Remarques : 1 La détention au sein d’établissements de vente d’animaux des espèces figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 susvisé est interdite. 2 Afin d’éviter de multiplier les demandes d’extension de certificat de capacité, la demande doit porter sur une liste d’espèces, aussi large que possible, dès lors que le demandeur peut démontrer sa compétence au travers des pièces fournies dans son dossier. PIECES COMPLEMENTAIRES REQUISES 3 Copie de la carte nationale d’identité ou des quatre premières pages du passeport. 4 Attestation sur l’honneur établie par le demandeur et faisant état de l’absence de condamnation de celui-ci par une juridiction pénale II. FORMATIONS, STAGES ET EXPERIENCE: MODALITES D’ACQUISITION DES COMPETENCES Toutes les pièces requises pour justifier l’effectivité des diplômes obtenus et des expériences professionnelles acquises doivent être fournies. Elles permettront au service instructeur d’apprécier la recevabilité de la demande au regard des conditions de diplômes et d’expériences prévues par les prescriptions en vigueur (arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques. Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, il convient de joindre à la demande les copies des certificats de capacité dont le demandeur est déjà titulaire. ❑ FORMATION INITIALE EN RAPPORT AVEC LA BIOLOGIE, L’ELEVAGE DES ANIMAUX, LEUR VENTE Le demandeur devra préciser quels sont les diplômes dont il est titulaire et en joindre les copies. Dans le cas particulier du baccalauréat professionnel « Technicien Conseil Vente en Animalerie », il devra préciser s’il a obtenu son diplôme et/ou s’il a satisfait aux 2 épreuves E5 et E7. Dans ce dernier cas, il devra joindre la copie de « l’attestation de réussite aux épreuves E5 et E7 ». STAGES, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU NON DANS L’ELEVAGE OU LA VENTE D’ANIMAUX Le demandeur devra décrire son expérience qu’il s’agisse de stages, d’expériences professionnelles ou personnelles dans l’élevage ou la vente d’animaux. Il précisera pour cela les espèces concernées, les durées et les lieux de ces expériences. Il adjoindra les attestations de stage ou certificats de travail correspondants. Afin de ne pas pénaliser injustement les demandeurs ayant exercé une activité de vente dans un établissement dont la situation de non conformité administrative serait liée à des délais d’instruction administrative longs (demande de certificat de capacité du responsable ou demande d’autorisation d’ouverture déposée de longue date auprès de la Préfecture), il conviendra de prendre en compte l’expérience acquises sous réserve que les inspections de l’établissement concerné permettent de constater la qualité des structures et du fonctionnement et que les registres et pièces comptables attestent bien du flux des espèces faisant l’objet de la demande. PARTICIPATION A DES ACTIVITES ASSOCIATIVES EN RAPPORT AVEC LES ANIMAUX OU LA PROTECTION DE LA NATURE Le demandeur décrira ses actions à titre bénévole ou salarié au sein de structures associatives animalières ou naturalistes. Il adjoindra les attestations correspondantes (copie de la carte d’adhésion, etc.). BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES MOYENS D’ENRICHISSEMENT DES CONNAISSANCES Le demandeur pourra énumérer les ouvrages de référence (et autres moyens d’enrichissement des connaissances tels que des visites d’établissements, des rencontres avec des personnes compétentes dans le domaine de la faune sauvage, Internet etc.) dont ils a été amené à se servir au cours de sa formation professionnelle ou personnelle. Par ailleurs, il pourra faire état de sa participation aux activités d’organisations professionnelles en rapport avec les animaux III. PROJET DU DEMANDEUR : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS, DES CONDITIONS DE DETENTION DES ANIMAUX ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT La description du projet du demandeur (ou de la structure et du fonctionnement de l’établissement existant dans le cas de la régularisation d’une situation préexistante) permet au service instructeur et aux membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, d’apprécier la compétence du demandeur et la crédibilité de son projet au regard des exigences réglementaires et physiologiques des animaux. En conséquence, le projet peut être totalement théorique et sans lien avec une future installation d’établissement de vente et/ou de transit. IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT(2) ❑ 2 Raison sociale 3 Adresse du lieu de détention (si elle est différente de celle du demandeur) 4 Numéro d’inscription du registre du commerce 5 Date d’ouverture 6 Date de prise de fonction dans l’établissement 7 Superficie de l’établissement 8 Espèces ou groupes d’espèces détenus (noms scientifique et vernaculaire) III.1. ASPECTS PROPRES AUX ANIMAUX ET A LEUR ENTRETIEN POUR CHAQUE ESPECE OU GROUPE D'ESPECES DETENUES ET ENTRETENUES DANS LES MEMES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE PRECISER DANS LE DOSSIER LES ELEMENTS SUIVANTS (3): A - ESPECE OU GROUPES D'ESPECES 2 Nom(s) scientifique(s) des espèces ou des groupe d’espèces 3 Cohabitation possible de différentes espèces (ou groupes d’espèces) : préciser lesquelles 4 Le cas échéant, particularités du comportement et du mode d’organisation sociale 5 Danger éventuel pour l'homme B - REGLEMENTATION 6 Textes réglementaires en vigueur 7 Statuts juridiques de ces espèces et conséquences pratiques 8 Extrait du registre (2) : livre-journal (CERFA 07.0363) et inventaire permanent (CERFA 07.0362) C - FLUX D’ANIMAUX QUI TRAVERSENT L’ETABLISSEMENT 9 Nature des flux : espèces ou groupes d’espèces 10 Origine (capture, élevage, pays d’origine), critères de choix de ces origines et de ces sources, contrôle effectué de ces éléments 11 Modalités de transport des animaux reçus 12 Information des destinataires (acheteurs) sur les animaux détenus : statut de conservation et juridique, besoins biologiques et sanitaires 13 Modalités de transport des animaux expédiés D – ALIMENTATION ❑ 14 Aliments 15 Boisson 16 Compléments vitaminés et minéraux 17 Fréquences de distribution et de remplacement 18 Autres particularités éventuelles de l’alimentation et précautions E - INSTALLATIONS D’HEBERGEMENT DES ANIMAUX ❑ 19 Plan général des installations, les situant dans leur environnement (par rapport aux tiers et aux autres activités personnelles) 20 Nature de l'installation fixe : enclos, cage, volière, terrarium, bassin, aquarium 21 Dimensions (longueur, largeur, hauteur) 22 Densité en animaux 23 Matériaux des parois de l'installation 24 Nature du sol 25 Moyens prévenant le contact entre les personnes et les animaux 26 Chauffage (type et températures recherchées) 27 Eclairement artificiel 28 Système de ventilation 29 Taux d’hygrométrie 30 Matériels de capture et de contention 31 Local de quarantaine (le cas échéant) : préciser ses particularités 32 Mesures prises pour éviter la fuite d’animaux et l’introduction d’espèces ou de tout organisme nuisibles dans la nature Les rubriques ci-dessus peuvent être illustrées par autant de schémas légendés et photos que nécessaires. F -MESURES D'HYGIENE Nettoyage et désinfection (méthode, fréquence) G – PREVENTION DES MALADIES 33 Principales maladies de l’espèce ou du groupe d’espèces 34 Mesures sanitaires lors de l'introduction d'animaux 35 Mesures sanitaires permanentes 36 Concours d'un vétérinaire (2) 37 Mesures de prophylaxie médicale (vaccins) 38 Autres mesures III.2. ASPECTS GENERAUX DU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT A – PREVENTION DES ACCIDENTS B - INFORMATION DU PUBLIC SUR LA BIODIVERSITE (5) C - PARTICIPATION A DES ACTIONS DE CONSERVATION D’ESPECES ANIMALES (5) 11 Participation à des actions de recherche (6) 12 Participation à des actions de formation (6) 13 Echange d’informations sur l’élevage et la conservation des espèces détenues 14 Reproduction en captivité d’espèces menacées 15 Participation à de programmes nationaux, européens ou internationaux d’élevage 16 Participation à des actions de repeuplement ou de réintroduction d’espèces dans les habitats sauvages (6) 17 Autres actions D - ASPECTS FINANCIERS 18 Comptes des 3 dernières années (2) 19 Compte prévisionnel à 5 ans (7) ❑ ❑ ❑ Le demandeur pourra joindre à sa demande tout document (photos, plans complémentaires) qu’il jugera utile. (1) Pour l’élaboration des listes d’espèces ou groupes d’espèces de la demande, il conviendra d’utiliser les ouvrages de taxonomie de référence suivants : - Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; - Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003. Pour les autres groupes d’espèces, il conviendra de préciser les références bibliographiques des ouvrages de taxonomie utilisés. (2) A ne préciser que dans le cas où l’établissement est existant. (3) Dans le cas d’une demande d’extension de certificat de capacité, ces éléments ne doivent être renseignés que pour les seules espèces faisant l’objet de l’extension envisagée par le demandeur et non pas pour les espèces pour lesquelles le certificat de capacité lui a déjà été délivré. (4) Ne concerne que les établissements à caractère professionnel (vente, transit, présentation au public) ou les établissements non professionnels détenant des animaux dangereux (voir annexe 3 de l'arrêté du 10 août 2004 ci-après). (5) Ne concerne que les établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent mais les autres établissements peuvent s'ils le souhaitent développer ce type d'activités. (6) A ne préciser que dans le cas où la demande porte sur une ou plusieurs espèces différentes de celles figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural (voir ci-après). (7) A ne préciser que lorsqu’il s’agit d’un projet de principe. Cette trame est établie pour les différentes demandes de CDC, suivant les cas certains points sont facultatifs ...
  13. ARRETE Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques (Version terrario) NOR: DEVN0430298A Version consolidée au 11 septembre 2010 Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, Arrêtent : Chapitre Ier : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques Article 1 Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1 Dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. En ce qui concerne les espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation. Toutefois, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la limite de six spécimens, de tels animaux peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'alinéa précédent, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, avant le 31 décembre 2005. Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. Article 2 I. - Lorsque l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement permet l'hébergement d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, celle-ci vaut autorisation préfectorale préalable de détention au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées. Un tel établissement ne peut bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. II. - En ce qui concerne l'espèce Canis lupus, seules sont applicables les dispositions fixées par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups. Article 3 L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement. Article 4 Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée. A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite. Le maintien de l'autorisation est subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre II du présent arrêté. Article 5 I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales. II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ou à un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, titulaires d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. Chapitre II : Du marquage des animaux Article 6 Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2 I.-Au sein des établissements autorisés à les détenir, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance, les animaux des espèces ou groupes d'espèces suivants : - toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée ; - toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et reprises aux annexes 1 et 2 du présent arrêté à l'exception de celles de ces espèces dont la chasse est autorisée. II.-Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage. III.-Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté. Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté. IV.-Au sein des établissements d'élevage, de vente et de transit, autorisés à les détenir, les animaux des espèces dont la chasse est autorisée sont marqués selon les dispositions prises pour l'application de l'article R. 413-30 du code de l'environnement. Article 7 En cas d'impossibilité biologique, dûment justifiée, de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage. Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent. Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois. En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Article 8 I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement. II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : - aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ; - aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ; - aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement CE n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé. III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen. Article 9 I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois. Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté. II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe A du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural. Il peut cependant être pratiqué : - par le responsable d'un établissement pratiquant l'élevage des oiseaux, dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre établissement ; - par un agent de l'administration désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, soit, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir. Article 10 Modifié par Arrêté du 24 mars 2005 - art. 7 I.-Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté ; -établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ; -en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ; -conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans. II.-La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants : -le signalement de l'animal ; -l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ; -l'identification de la personne ayant procédé au marquage. III.-Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage qu'il conserve. Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans. Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe A au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve. Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve. IV.-En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal. Article 11 Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2 Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe A au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages). Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales. Chapitre IV : Dispositions particulières Article 16 Par dérogation aux articles 6 à 11 du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements autorisés, conformément à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, les animaux qui y sont détenus et qui doivent être réinsérés dans le milieu naturel ne sont pas marqués selon les dispositions du présent arrêté. Toutefois, cette dérogation ne s'applique plus dans l'hypothèse où des animaux initialement destinés à être réinsérés dans le milieu naturel seraient maintenus en captivité. Article 17 En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal. Article 17 bis Créé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1 En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé. Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes : ― nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et ― statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et ― identification de l'animal cédé, le cas échéant ; et ― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et ― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et ― attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et ― attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé ; et ― date et lieu de la cession. Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l'autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement un exemplaire de l'attestation de cession définie dans le présent article. Article 18 A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal. Chapitre V : Dispositions finales Article 19 Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1 Les obligations de marquage des animaux prévues au chapitre II du présent arrêté, s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les obligations de marquage des animaux, prévues au chapitre II du présent arrêté, s'appliquent au terme d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. Article 20 Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté. Article 21 Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 2 À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire (Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988) Les signes (*) (**) et (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe. ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION et dont le marquage des spécimens est obligatoire Reptiles Chelonia. Testudo spp. (*) (**). Tortues terrestres vraies. Astrochelys radiata. Tortue radiée de Madagascar. (*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement CE n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. (**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois : - l'autorisation et le marquage ne s'appliquent, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; - en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national. (***) Pour les espèces suivantes, l'autorisation n'est délivrée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée : NOTA: Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, le 1° de l'article 2 dudit arrêté entre en vigueur à compter du 10 décembre 2010. Article Annexe 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 3 À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, avec obligation de marquage ou non, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée (Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988) ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE, avec obligation de marquage ou non, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée 1. Toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. 2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée, et de Boa constrictor. 3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Cebus spp., Dama dama, Sus scrofa et Boa constrictor. 4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : Reptiles Chelonia. Trionychidés spp. Tortues à carapace molle. Carettochélyidés spp. Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Platysternidés spp. Tortues à grosse tête orientales. Kinosternon subrubrum. Tortue bourbeuse roussâtre. Kinosternon flavescens. Tortue bourbeuse jaunâtre. Sternotherus odoratus. Tortue musquée. Chinemys reevesi. Chinémide de Reeves. Emydoidea blandingii. Tortue de Blanding. Deirochelys reticularia. Tortue-poulet. Chrysemys spp. Tortue peinte. Pseudemys spp. Pseudémydes. Trachemys spp. Trachémydes. Graptemys spp. Graptémydes. Malaclemys terrapin. Tortue à dos diamanté. Terrapene spp. Tortues-boîtes. Clemmys spp. Clemmydes. Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea). Tortue éléphantine d'Albadra. Orlitia borneoensis. Tortue fluviatile géante de Bornéo. Callagur borneoensis. Tortue peinte de Bornéo. Dermatémydidés spp. Tortues fluviatiles d'Amérique centrale. Kinixys spp. Tortues à dos articulé. Gopherus spp. Tortues fouisseuses américaines. Squamata Sauria. Uromastyx spp. Fouette-queues. Draco spp. Lézards volants. Chamaeléontidés spp., sauf : Caméléons, sauf : Chamaeleo calyptratus ; Caméléon casqué ; Chamaeleo jacksoni ; Caméléon de Jackson ; Chamaeleo pardalis. Caméléon-panthère. Lacerta spp. Grands lézards communs. Podarcis spp. Petits lézards communs. Dibamidés spp. Lézards-serpents. Xénosauridés spp. Lézards-crocodiles. Lanthanotidés spp. Lézards sans oreille de Bornéo. Varanus albigularis. Varan des steppes d'Afrique orientale. Varanus auffenbergi. Varan d'Auffenberg. Varanus caerulivirens. Varan à reflets bleus. Varanus cerambonensis. Varan de Céram. Varanus doreanus. Varan à queue bleue. Varanus dumerilii. Varan de Duméril. Varanus finschi. Varan de Finsch. Varanus flavirufus. Varan des sables d'Australie. Varanus giganteus. Varan Perenti. Varanus glebopalma. Varan crépusculaire. Varanus gouldii. Varan de Gould. Varanus indicus. Varan du Pacifique. Varanus jobiensis. Varan de Sepik. Varanus mabitang. Varan mabitang. Varanus macraei. Varan de Mac Rae. Varanus melinus. Varan jaune coing. Varanus mertensi. Varan de Mertens. Varanus niloticus. Varan du Nil. Varanus ornatus. Varan orné. Varanus panoptes. Varan des sables. Varanus rosenbergi. Varan de Rosenberg. Varanus rudicollis. Varan à cou rugueux. Varanus salvadorii. Varan-crocodile. Varanus salvator. Varan malais. Varanus spenceri. Varan de Spencer. Varanus spinulosus. Varan à épines. Varanus varius. Varan bigarré. Varanus yemensis. Varan du Yémen. Varanus yuwonoi. Varan de Yuwono. Amphisbenia. Bipédidés spp. Lézards-vers à deux pattes. Amphisbénidés spp. Lézards-vers annelés. Trogonophidés spp. Lézards-vers à queue pointue. Rhineuridés spp. Lézards-vers de Floride. Serpentes. Anomalépididés spp. Serpents aveugles américains. Typhlopidés spp. Serpents minute. Leptotyphlopidés spp. Serpents-vers. Aniliidés spp. Serpents-tuyaux. Uropeltidés spp. Serpents à queue cuirassée. Ahaetulla spp. Serpents-lianes bronzés d'Amérique. Alsophis spp. Couleuvres des Antilles. Amplorhinus spp. Couleuvres tachetées du Cap. Apostolepis spp. Couleuvres terrestres d'Amérique du Sud. Balanophis spp. Couleuvres de Ceylan. Cerberus spp. Couleuvres cynocéphales. Clelia spp. Mussuranas. Coniophanes spp. Couleuvres à bandes noires d'Amérique. Conophis spp. Couleuvres perfides d'Amérique. Crotaphopeltis spp. Couleuvres à lèvres jaunes d'Afrique. Diadophis spp. Couleuvres à collier d'Amérique du Nord. Dipsadoboa spp. Couleuvres arboricoles vertes d'Afrique. Elapomorphus spp. Couleuvres d'Amérique du Sud. Enhydris spp. Couleuvres aquatiques d'Asie. Erythrolamprus spp. Faux serpents corail. Hydrodynastes spp. Faux cobras aquatiques d'Amérique du Sud. Langaha spp. Serpents à nez de feuille. Leptodeira spp. Couleuvres forestières d'Amérique du Sud. Leptophis spp. Couleuvres arboricoles vertes d'Amérique. Macrelaps spp. Couleuvres noires d'Afrique australe. Madagascarophis spp. Couleuvres nocturnes de Madagascar. Malpolon spp. Couleuvres de Montpellier. Opheodrys spp Serpents des buissons. Oxybelis spp. Serpents-lianes à nez pointu d'Amérique du Sud. Phalotris spp. Couleuvres à collier d'Amérique du Sud. Philodryas spp. Serpents-lianes perfides d'Amérique du Sud. Psammophis spp. Serpents des sables. Psammophylax spp. Serpents des sables d'Afrique australe. Rhabdophis spp. Couleuvres aquatiques d'Asie orientale. Stenorrhina spp. Couleuvres à museau étroit. Tachymenis spp. Serpents-fouets d'Amérique du Sud. Telescopus spp. Serpents-chats. Trimorphodon spp. Serpents-lyres. Xenodon spp. Couleuvres à dents inégales d'Amérique du Sud. Hydrophiidés spp. Serpents marins. Amphibiens Caudata. Cryptobranchidés spp. Salamandres géantes. Protéidés spp. Protées et nectures. Triturus spp. Tritons. Taricha spp. Tritons rugueux. Dicamptodontidés spp. Salamandres géantes du Pacifique. Amphiumidés spp. Salamandres-anguilles. Sirénidés spp. Sirènes. Gymnophiona. Rhinatrématidés spp. Céciliens à longue queue. Ichthyophiidés spp. Céciliens-poissons. Uraeotyphlidés spp. Céciliens-cobras. Scolécomorphidés spp. Céciliens-vers d'Afrique. Cécilidés spp. Céciliens-vers. Typhlonectidés spp. Céciliens aquatiques. Anura. Léiopelmatidés spp. Grenouilles à queue. Pipidés sauf Pipa spp. Discoglossidés spp. Discoglosses, crapauds sonneurs. Rhinophrynidés spp. Crapauds fouisseurs du Mexique. Pélobatidés spp. Pélobates, crapauds à couteau. Pélodytidés spp. Pélodytes, grenouilles persillées. Sooglossidés spp. Grenouilles des Seychelles. Rana spp. Hyla spp., sauf Hyla cinerea. Rainettes sauf rainette cendrée. Héléophrynidés spp. Grenouilles spectres. Allophrynidés spp. Grenouilles arboricoles des Guyanes. Brachycéphalidés spp. Crapauds ensellés. Rhinodermatidés spp. Grenouilles à nez pointu. (*) Toutefois l'obligation d'autorisation et de marquage : - ne s'applique, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - ne s'applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. (**) (Supprimé) (***) La détention de ces espèces au sein des élevages d'agrément est soumise à autorisation. NOTA: Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, le 2° de l'article 3 dudit arrêté entre en vigueur à compter du 10 décembre 2010. Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article... Créé par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2 LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES CONSIDÉRÉES COMME DANGEREUSES Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; Reptiles Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : - famille des atractaspididés : - Atractapis spp. ; - famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; - famille des colubridés : - Boiga spp. ; - Dispholidus typus ; - Natrix tigrina ; - Rhabdophis tigrinus ; - Thelotornis (kirtlandii) capensis ; - Thelotornis kirtlandii ; - famille des élapidés ; - famille des vipéridés ; Sous-ordre des sauriens : - famille des hélodermatidés : -Heloderma spp. ; - famille des varanidés : - Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. Ordre des crocodiliens. Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - famille des chélydridés ; - famille des kinosternidés : - Staurotypus spp. ; - famille des pélomédusidés : - Erymnochelys spp. ; - Peltocephalus spp. ; - Podocnemis spp. ; - Pelusios niger ; - famille des trionychidés ; - famille des chéloniidés : - Eretmochelys spp. ; - Caretta spp. ; - Lepidochelys spp. ; - famille des dermochélyidés : - Dermochelys coriacea. Amphibiens Phyllobates spp. Arachnides Ordre des aranéides : - sous-ordre des mygalomorphes ; - sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : - Latrodectus spp. ; - Loxosceles spp. ; - Phoneutria spp. Ordre des scorpionides. Myriapodes Scolopendromorphes. Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus. Article Annexe A En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2 À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens par transpondeurs à radiofréquences Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences. a) Modalités d'implantation : 1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants : 1.1. Ophidiens : En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. 1.2. Chéloniens : 1.2.1. Tortues de petite taille : En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche. Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces. 1.2.2. Tortues de moyenne et de grande taille : En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue. 1.3. Sauriens : En sous-cutané : face latérale de l'encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche. Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, sur le côté gauche. 1.4. Crocodiliens : En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue. 2. En ce qui concerne les amphibiens, l'implantation des transpondeurs à radiofréquences s'effectue dans la cavité coelomique. Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. b) Caractéristiques du matériel utilisé : Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères. Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe. Fait à Paris, le 10 août 2004. Le ministre de l'écologie et du développement durable, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : La chef de service, I. Chmitelin
  14. ARRETE Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (Version terrario) NOR: DEVN0430297A Version consolidée au 11 septembre 2010 Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 212-1 à R. 212-5, R. 212-7 et R. 213-6 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, Chapitre Ier : De l'élevage d'agrément. Article 1 Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes : - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ; - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits. - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. Article 2 Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal. Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage. Chapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément. Article 3 Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Des dispositions particulières sont fixées pour : - la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ; - la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol. Article 4 I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux. Elle comprend les éléments suivants : - l'identification du demandeur ; - les activités pratiquées ; - les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ; - une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine. II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article, l'autorisation est réputée accordée. Article 5 L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné : - le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ; - le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ; - la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ; - le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes : - les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ; - elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ; - elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Article 6 I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation. Sur ce registre doivent être précisés en tête : - le nom et le prénom de l'éleveur ; - l'adresse de l'élevage ; - les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation. Pour chaque animal, le registre doit indiquer : - l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ; - la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ; - la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie. Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents. II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté. Article 7 L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise : - les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ; - les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ; - d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire. Article 8 Les modifications envisagées des conditions d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation. En cas de changement définitif du lieu de détention d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté. Article 9 L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement. Article 10 Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée. A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite. Article 11 En savoir plus sur cet article... I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales. II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. Article 12 En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation, ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l'ancienne autorisation. Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit. Chapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément. Article 13 Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance. Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté. Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté. Article 14 En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage. Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent. Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois. En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Article 15 I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement. II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : - aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ; - aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ; - aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé. III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen. Article 16 I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois. Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté. II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural. Il peut cependant être pratiqué : - par un éleveur d'oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre élevage ; - par un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, ou, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir. Article 17 I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrit à l'annexe 1 du présent arrêté : - établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ; - en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ; - conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans. II. - La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants : - le signalement de l'animal ; - l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ; - l'identification de la personne ayant procédé au marquage. III. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage, qu'il conserve. Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans. Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve. Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve. IV. - En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal. Article 18 Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1 Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages). Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales. Chapitre V : Dispositions particulières. Article 22 En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal. Article 22 bis Créé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4 En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé. Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes : ― nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et ― statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et ― identification de l'animal cédé, le cas échéant ; et ― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et ― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et ― attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et ― attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé ; et ― date et lieu de la cession. Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l'autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement un exemplaire de l'attestation de cession définie dans le présent article. Article 23 A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal. Chapitre VI : Dispositions finales. Article 24 Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4 I. - Les personnes détenant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté des animaux dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter avant le 31 décembre 2005 l'octroi d'une telle autorisation dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. II. - L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément, prévue au chapitre III du présent arrêté, s'applique à compter du 1er janvier 2006. III. - Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 1 du présent arrêté, les personnes détenant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe des animaux de ces espèces dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter l'octroi d'une telle autorisation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. IV. - Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 1 du présent arrêté, l'obligation de marquage des animaux de ces nouvelles espèces s'applique à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe. Article 25 Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4 Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent avant le 30 juin 2006 solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement. Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant à ces espèces, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, disposent d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur des mêmes dispositions, pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement. Article 26 Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4 Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, avant le 31 décembre 2005. Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, des animaux de ces espèces, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. Dans les cas précisés aux deux premiers alinéas du présent article, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté. Article 27 L'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé. Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées. Article 28 Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté. Article 29 Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 5 Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire, au sein des élevages d'agrément Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1. Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2. Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3. Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; Les signes (*) et (**) (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe. ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION et dont le marquage des spécimens est obligatoire, au sein des élevages d'agrément Reptiles Chelonia. Testudo spp. (*) (**). Tortues terrestres vraies. Astrochelys radiata. Tortue radiée de Madagascar. (*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. (**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois : - L'autorisation et le marquage ne s'appliquent, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. - l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; - en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national. (***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée : NOTA: Arrêté du 30 juillet 2010 art 8 : les dispositions insérées par le 1° de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 10 décembre 2010. Article Annexe 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 6 À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1. Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2. Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3. Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée 1. Toutes les espèces reprise à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865 / 2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. 2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée, et de Boa constrictor. 3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Boa constrictor. 4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : Reptiles Chelonia. Trionychidés spp. Tortues à carapace molle. Carettochélyidés spp. Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Platysternidés spp. Tortues à grosse tête orientales. Kinosternon subrubrum. Tortue bourbeuse roussâtre. Kinosternon flavescens. Tortue bourbeuse jaunâtre. Sternotherus odoratus. Tortue musquée. Chinemys reevesi. Chinémide de Reeves. Emydoidea blandingii. Tortue de Blanding. Deirochelys reticularia. Tortue-poulet. Chrysemys spp. Tortue peinte. Pseudemys spp. Pseudémydes. Trachemys spp. Trachémydes. Graptemys spp. Graptémydes. Malaclemys terrapin. Tortue à dos diamanté. Terrapene spp. Tortues-boîtes. Clemmys spp. Clemmydes. Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea). Tortue éléphantine d'Albadra. Orlitia borneensis. Tortue fluviatile géante de Bornéo. Callagur borneoensis. Tortue peinte de Bornéo. Dermatémydidés spp. Tortues fluviatiles d'Amérique centrale. Kinixys spp. Tortues à dos articulé. Gopherus spp. Tortues fouisseuses américaines. Squamata : Sauria. Uromastyx spp. Fouette-queues. Draco spp. Lézards volants. Chamaeléontidés spp. sauf Chamaeleo calyptratus. Caméléons sauf caméléon casqué. Chamaeleo pardalis. Caméléon-panthère. Chamaeleo jacksoni. Caméléon de Jackson. Lacerta spp. Grands lézards communs. Podarcis spp. Petits lézards communs. Dibamidés spp. Lézards-serpents. Xénosauridés spp. Lézards-crocodiles. Lanthanotidés spp. Lézards sans oreille de Bornéo. Varanus albigularis. Varan des steppes d'Afrique orientale. Varanus auffenbergi. Varan d'Auffenberg. Varanus caerulivirens. Varan à reflets bleus. Varanus cerambonensis. Varan de Céram. Varanus doreanus. Varan à queue bleue. Varanus dumerilii. Varan de Duméril. Varanus finschi. Varan de Finsch. Varanus flavirufus. Varan des sables d'Australie. Varanus giganteus. Varan Perenti. Varanus glebopalma. Varan crépusculaire. Varanus gouldii. Varan de Gould. Varanus indicus. Varan du Pacifique. Varanus jobiensis. Varan de Sepik. Varanus mabitang. Varan mabitang. Varanus macraei. Varan de Mac Rae. Varanus melinus. Varan jaune coing. Varanus mertensi. Varan de Mertens. Varanus niloticus. Varan du Nil. Varanus ornatus. Varan orné. Varanus panoptes. Varan des sables. Varanus rosenbergi. Varan de Rosenberg. Varanus rudicollis. Varan à cou rugueux. Varanus salvadorii. Varan-crocodile. Varanus salvator. Varan malais. Varanus spenceri. Varan de Spencer. Varanus spinulosus. Varan à épines. Varanus varius. Varan bigarré. Varanus yemensis. Varan du Yémen. Varanus yuwonoi. Varan de Yuwono. Amphisbenia. Bipédidés spp. Lézards-vers à deux pattes. Amphisbénidés spp. Lézards-vers annelés. Trogonophidés spp. Lézards-vers à queue pointue. Rhineuridés spp. Lézards-vers de Floride. Serpentes. Anomalépididés spp. Serpents aveugles américains. Typhlopidés spp. Serpents minute. Leptotyphlopidés spp. Serpents-vers. Aniliidés spp. Serpents-tuyaux. Uropeltidés spp. Serpents à queue cuirassée. Ahaetulla spp. Serpents lianes bronzés d'Amérique. Alsophis spp. Couleuvres des Antilles. Amplorhinus spp. Couleuvres tachetées du Cap. Apostolepis spp. Couleuvres terrestres d'Amérique du Sud. Balanophis spp. Couleuvres de Ceylan. Cerberus spp. Couleuvres cynocéphales. Clelia spp. Mussuranas. Coniophanes spp. Couleuvres à bandes noires d'Amérique. Conophis spp. Couleuvres perfides d'Amérique. Crotaphopeltis spp. Couleuvres à lèvres jaunes d'Afrique. Diadophis spp. Couleuvres à collier d'Amérique du Nord. Dipsadoboa spp. Couleuvres arboricoles vertes d'Afrique. Elapomorphus spp. Couleuvres d'Amérique du Sud. Enhydris spp. Couleuvres aquatiques d'Asie. Erythrolamprus spp. Faux serpents corail. Hydrodynastes spp. Faux cobras aquatiques d'Amérique du Sud. Langaha spp. Serpents à nez de feuille. Leptodeira spp. Couleuvres forestières d'Amérique du Sud. Leptophis spp. Couleuvres arboricoles vertes d'Amérique. Macrelaps spp. Couleuvres noires d'Afrique australe. Madagascarophis spp. Couleuvres nocturnes de Madagascar. Malpolon spp. Couleuvres de Montpellier. Opheodrys spp. Serpents des buissons. Oxybelis spp. Serpents-lianes à nez pointu d'Amérique du Sud. Phalotris spp. Couleuvres à collier d'Amérique du Sud. Philodryas spp. Serpents-lianes perfides d'Amérique du Sud. Psammophis spp. Serpents des sables. Psammophylax spp. Serpents des sables d'Afrique australe. Rhabdophis spp. Couleuvres aquatiques d'Asie orientale. Stenorrhina spp. Couleuvres à museau étroit. Tachymenis spp. Serpents-fouets d'Amérique du Sud. Telescopus spp. Serpents-chats. Trimorphodon spp. Serpents-lyres. Xenodon spp. Couleuvres à dents inégales d'Amérique du Sud. Hydrophiidés spp. Serpents marins. Amphibiens Caudata. Cryptobranchidés spp. Salamandres géantes. Protéidés spp. Protées et nectures. Triturus spp. Tritons. Taricha spp. Tritons rugueux. Dicamptodontidés spp. Salamandres géantes du Pacifique. Amphiumidés spp. Salamandres anguilles. Sirénidés spp. Sirènes. Gymnophiona. Rhinatrématidés spp. Céciliens à longue queue. Ichthyophiidés spp. Céciliens-poissons. Uraeotyphlidés spp. Céciliens-cobras. Scolécomorphidés spp. Céciliens-vers d'Afrique. Cécilidés spp. Céciliens-vers. Typhlonectidés spp. Céciliens aquatiques. Anura. Léiopelmatidés spp. Grenouilles à queue. Pipidés sauf Pipa spp. Discoglossidés spp. Discoglosses, crapauds sonneurs. Rhinophrynidés spp. Crapauds fouisseurs du Mexique. Pélobatidés spp. Pélobates, crapauds à couteau. Pélodytidés spp. Pélodytes, grenouilles persillées. Sooglossidés spp. Grenouilles des Seychelles. Rana spp. Hyla spp. sauf Hyla cinerea. Rainettes sauf rainette cendrée. Héléophrynidés spp. Grenouilles spectres. Allophrynidés spp. Grenouilles arboricoles des Guyanes. Brachycéphalidés spp. Crapauds ensellés. Rhinodermatidés spp. Grenouilles à nez pointu. (*) Toutefois l'obligation d'autorisation et de marquage : - ne s'applique, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - ne s'applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. NOTA: Arrêté du 30 juillet 2010 art 8 : les dispositions insérées par le 2° de l'article 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 10 décembre 2010. Article Annexe A En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 7 Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988. ESPÈCES (à l'exclusion des espèces inscrites à l'annexe 2 du présent arrêté) EFFECTIFS MAXIMAUX (animaux adultes) Effectif cumulé maximum par groupe d'espèces Effectif cumulé maximum par classe zoologique Effectif cumulé maximum pour plusieurs classes zoologiques Mammifères Lagomorphes, rongeurs, à l'exception de Tamias sibiricus, et insectivores 40 40 40 Sus scrofa, Dama dama 1 Autres espèces 6 Oiseaux Strigiformes, falconiformes 6 100 Ansériformes 100 Columbiformes à l'exception de Geopelia cuneata et Streptopelia roseogrisea, galliformes à l'exception de Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus 100 Gruiformes, ciconiiformes 25 Passerereaux granivores : plocéidés, passéridés, embérizidés, fringilidés à l'exception de Serinus canaria, estrildidés à l'exception de Poephila (syn Taeniopygia) guttata castanotis et Chloebia gouldiae 100 Alaudidés, sturnidés, zostéropidés, irénidés, ictéridés, pycnonotidés, muscicapidés et timaliidés 50 Turdidés 50 Musophagidés, méliphagidés, et parmi les ramphastidés : capitoninés, mégalaiminés et lybiinés 10 Charadriidés 25 Psittaciformes : Psittaciformes de petite taille : Bolborhynchus spp., Forpus spp., Neophema spp., Psephotus spp., Lathamus discolor, Agapornis spp. à l'exception de Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis 100 Psittaciformes : Alisterus spp., Aprosmictus spp., Aratinga spp., Barnardius spp., Brotogeris spp., Cyanoliseus spp., Cyanoramphus spp., Myiopsitta spp., Platycercus spp., Polytelis spp., Pyrrhura spp., Nandayus nenday, Psittacula spp. à l'exception de Psittacula krameri manillensis 75 Autres psittaciformes, à l'exception de Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis 10 Autres espèces, à l'exception de Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus, Geopelia cuneata, Streptopelia roseogrisea, Serinus canaria, Poephila (syn. Taeniopygia) guttata castanotis, Chloebia gouldiae, Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis 6 Reptiles Astrochelys radiata et espèces du genre Testudo reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé ou reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement 6 (**) 40 Boa constrictor 3 Autres petites espèces : taille adulte pour l'espèce inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1, 50 m pour les serpents 25 Autres grandes espèces : taille adulte pour l'espèce supérieure à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1, 50 m pour les serpents 10 Amphibiens Espèces d'amphibiens 40 Oiseaux Coturnix chinensis, Coturnix japonica, Colinus virginianus virginianus, Geopelia cuneata, Streptopelia roseogrisea, Serinus canaria, Poephila (syn Taeniopygia) guttata castanotis, Chloebia gouldiae, Nymphicus hollandicus, Melopsitaccus undulatus, Psittacula krameri manillensis, Agapornis fischeri, A. personatus et A. roseicollis Pas d'effectifs maximaux Autres espèces animales Pas d'effectifs maximaux (*) Ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique : -en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, les animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. (**) Pour les espèces du genre Testudo, l'effectif cumulé maximum peut être doublé sous réserve que les spécimens aient été acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. NOTA: Arrêté du 30 juillet 2010 art 8 : les dispositions insérées par le 1° de l'article 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 10 décembre 2010. Article Annexe B En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1 1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage Les mammifères sont marqués : - soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ; - soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche, par un tatouage faisant figurer : - la lettre F initiale de la France ; - l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de : - deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ; - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ; - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention. B. - Procédés de marquage des mammifères par boucles auriculaires Les mammifères sont marqués : - sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche, par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer : - la lettre F initiale de la France ; - l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de : - deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ; - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ; - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention. C. - Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences. a) Modalités d'implantation : L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires. Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. b) Caractéristiques du matériel utilisé : Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences. Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes : - code pays, pour la France 250 ; - code national d'identification : - code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code "groupe d'espèces" précédent ; - code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ; - numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité. Le transpondeur a le code suivant : 250 DE 22 À 19 DE 99 À 10 X X X X X X X X Espèces non domestiques Code du fabricant Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d'un code Code pays Code national d'identification L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants : - la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ; - la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ; - les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ; - les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère. Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes. Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus. 2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article... Créé par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1 Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont : 1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ; 2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ; 3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; Reptiles Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : - famille des atractaspididés : - Atractapis spp. ; - famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; - famille des colubridés : - Boiga spp. ; - Dispholidus typus ; - Natrix tigrina ; - Rhabdophis tigrinus ; - Thelotornis (kirtlandii) capensis ; - Thelotornis kirtlandii ; - famille des élapidés ; - famille des vipéridés ; Sous-ordre des sauriens : - famille des hélodermatidés : - Heloderma spp. ; - famille des varanidés : - Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. Ordre des crocodiliens. Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - famille des chélydridés ; - famille des kinosternidés : - Staurotypus spp. ; - famille des pélomédusidés : - Erymnochelys spp. ; - Peltocephalus spp. ; - Podocnemis spp. ; - Pelusios niger ; - famille des trionychidés ; - famille des chéloniidés : - Eretmochelys spp. ; - Caretta spp. ; - Lepidochelys spp. ; - famille des dermochélyidés : - Dermochelys coriacea. Amphibiens Phyllobates spp. Arachnides Ordre des aranéides : - sous-ordre des mygalomorphes ; - sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : - Latrodectus spp. ; - Loxosceles spp. ; - Phoneutria spp. Ordre des scorpionides. Myriapodes Scolopendromorphes. Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus. Le ministre de l'écologie et du développement durable, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : La chef de service, I. Chmitelin.
  15. ARRETE Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR: DEVN0766175A Version consolidée au 19 décembre 2007 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 En savoir plus sur cet article... Au sens du présent arrêté on entend par : ― « spécimen » : tout oeuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal ; ― « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; ― « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 En savoir plus sur cet article... Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) (Dugès, 1852). Euprocte corse (Euproctus montanus) (Savi, 1838). Salamandre noire (Salamandra atra) (Laurenti, 1768). Salamandre de Lanza (Salamandra lanzai) (Nascetti, Andreone, Capula et Bullini, 1988). Triton crêté italien (Triturus carnifex) (Laurenti, 1768). Triton crêté (Triturus cristatus) (Laurenti, 1768). Triton marbré (Triturus marmoratus) (Latreille, 1800). Plethodontidés : Spélerpès brun (Speleomantes [Hydromantes] ambrosii) (Lanza, 1955). Spéléomante de Strinati (Speleomantes [Hydromantes] strinatii) (Aellen, 1958). Anoures Discoglossidés : Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) (Laurenti, 1768). Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) (Linné, 1758). Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) (Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) (Otth, 1837). Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (Tschudi, 1837). Pélobatidés : Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) (Cuvier, 1829). Pélobate brun (Pelobates fuscus) (Laurenti, 1768). Bufonidés : Crapaud calamite (Bufo calamita) (Laurenti, 1768). Crapaud vert (Bufo viridis) (Laurenti, 1768). Hylidés : Rainette verte (Hyla arborea) (Linné, 1758). Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (Boettger, 1874). Rainette corse (Hyla sarda) (De Betta, 1857). Ranidés : Grenouille des champs (Rana arvalis) (Nilsson, 1842). Grenouille agile (Rana dalmatina) (Bonaparte, 1840). Grenouille ibérique (Rana iberica) (Boulenger, 1879). Grenouille de Lessona (Rana lessonae) (Camerano, 1882). REPTILES Chéloniens Emydés : Cistude d'Europe (Emys orbicularis) (Linné, 1758). Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) (Schweigger, 1812). Testudinidés : Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) (Gmelin, 1789) ; Tortue grecque (Testudo graeca) (Linné, 1758). Lacertiliens Geckonidés : Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus) (Géné, 1838). Lacertidés : Algyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri) (Wiegmann, 1835). Lézard montagnard corse ou lézard de Bédriaga (Archeolacerta bedriagae) (Camerano, 1885). Lézard montagnard pyrénéen (Archeolacerta monticola) (Boulenger, 1905). Lézard des souches (Lacerta agilis) (Linné, 1758). Lézard vert (Lacerta viridis) (Laurenti, 1768). Lézard hispanique (Podarcis hispanica) (Steindachner, 1870). Lézard des murailles (Podarcis muralis) (Laurenti, 1768). Lézard sicilien (Podarcis sicula) (Rafinesque, 1810). Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) (Gmelin, 1789). Ophidiens Colubridés : Couleuvre verte et jaune (Hierophis [Coluber] viridiflavus) (Lacépède, 1789). Coronelle lisse (Coronella austriaca) (Laurenti, 1768). Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima) (Laurenti, 1768). Couleuvre à collier (Natrix natrix) (Linné, 1758). Vipère de Séoane (Vipera seoanei) (Lataste, 1879). Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) (Bonaparte, 1835). Article 3 En savoir plus sur cet article... Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Salamandre de Corse (Salamandra corsica) (Savi, 1838). Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) (Linné, 1758). Triton alpestre (Triturus alpestris) (Laurenti, 1768). Triton de Blasius (Triturus blasii) (de l'Isle, 1862). Triton palmé (Triturus helveticus) (Razoumowski, 1789). Triton ponctué (Triturus vulgaris) (Linné, 1758). Anoures Pélodytidés : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) (Daudin, 1803). Bufonidés : Crapaud commun (Bufo bufo) (Linné, 1758). Ranidés : Grenouille de Berger (Rana bergeri) (Günther, 1985). Grenouille de Graf (Rana grafi) (Crochet, Dubois et Ohler, 1995). Grenouille de Perez (Rana perezi) (Seoane, 1885). Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) (Serra-Cobo, 1993). Grenouille rieuse (Rana ridibunda) (Pallas, 1771). REPTILES Lacertiliens Geckonidés : Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) (Linné, 1758). Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica) (Linné, 1758). Scincidés : Seps tridactyle (Chalcides chalcides) (Linné, 1758). Anguidés : Orvet (Anguis fragilis) (Linné, 1758). Lacertidés : Lézard ocellé (Lacerta lepida) (Daudin, 1802). Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Jacquin, 1787). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) (Linné, 1758). Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus) (Fitzinger, 1826). Ophidiens Colubridés : Coronelle bordelaise (Coronella girondica) (Daudin, 1803). Couleuvre à échelons (Elaphe scalaris) (Schinz, 1822). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) (Hernann, 1804). Couleuvre vipérine (Natrix maura) (Linné, 1758). Article 4 En savoir plus sur cet article... Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. REPTILES Ophidiens Vipéridés : Vipère aspic (Vipera aspis) (Linné, 1758). Vipère péliade (Vipera berus) (Linné, 1758). Article 5 En savoir plus sur cet article... Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Anoures Ranidés : Grenouille verte (Rana esculenta) (Linné, 1758). Grenouille rousse (Rana temporaria) (Linné, 1758). Article 6 En savoir plus sur cet article... Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes : ― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ; ― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ; ― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants. Article 7 En savoir plus sur cet article... Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 8 En savoir plus sur cet article... Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales : ― des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles visées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ; ― des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'amphibiens et de reptiles exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Article 9 En savoir plus sur cet article... Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 10 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9. Article 11 En savoir plus sur cet article... L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse sont abrogés. Article 12 En savoir plus sur cet article... Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2007. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal
  16. Fred, t'as pas des preuves (photos) pour attester tes dires sur la facheuse tendance à se travestir !
  17. Oups ! comme tu parlais de sauvegarde je ne pensais pas c'était les tiennes ...
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