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Admin-eleveurcanin

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Tout ce qui a été posté par Admin-eleveurcanin

  1. Téléphoner comme ça tu pourras te faire ta propre opinion sur la personne. Si elle raccroche, tu auras compris la suite que tu pourras donner à cette affaire.
  2. DEMANDE D AIDE D UNE ELEVEUSE DU FORUM Bonjour Alors voila mon souci j'ai été chercher au mois de Juillet 2007 un male terre-neuve blanc et noir en Italie par contact téléphonique avant d'aller chercher le chien les éleveur m'avaient proposer de prendre le chien en coproprité avec eux sans compensation financiere les seules conditions était de pouvoir utiliser le chien sur leurs chiennes et en Italie et que l'argent des saillies leur revené en italie et que moi je pouver utilise ce' même chien sur mes femelles et en France et que l'argent des saillies me revenez. Les autres conditions été quand j'inscrit le chien en expos je le mette au deux noms, et que les eleveur puisse publier sur leurs site les photos, les resultats d'expo..... Le contrat de copropriété est établie comme ceci par écris avec nos deux signature. Il y a quelque mois je reçois un mail de ce fameux éleveur comme quoi je lui dois 1000 Euros pour cette copropriété quelle surprise !!!! De là je demande une explication en lui redisant les closes de notre contrat, la réponse a été si tu veux le gardé en copropriété tu me dois 1000 Euros sinon si tu veux être le propriétaire absolue je te vend le chien 1500 Euros ce que j'ai accépter tout de suite, donc j'ai envoyé un premier versement de 500 Euros en demandant qu'il me face le contrat de vente et de là je leurs reverrais 500 Euros et en échange je voudrais récupérer le pedigrée du chien et la je renverrai la derniere somme de 500 Euros. Mon premier versement a été encaisser, je n'ai toujours pas le contrat de vente et de plus quand je les contact par mail pas de réponses. Que puis-je faire ?
  3. http://www.legifrance.gouv.fr/ code rurale
  4. Règlement (CE) N° 1193/2005 de la commission du 25 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires Journal officiel n° L 194 du 26/07/2005 p. 0004 - 0006, sur le site de l'Europe. Règlement (CE) N° 1193/2005 de la commission du 25 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) La commission des communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 988/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 21, considérant ce qui suit : (I) Le règlement (CE) n° 998/2003 dresse une liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les mouvements d'animaux de compagnie vers la Communauté peuvent cire autorisés, pour autant que certaines conditions soient remplies. (2) Une liste provisoire de pays tiers a été établie par le règlement (CE) n° 998/2003 tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2004 de la Commission (2). Cette liste inclut les pays et territoires indemnes de la rage et les pays pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres. (3) Il ressort d'informations communiquées par l'Argentine que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d'animaux de compagnie en provenance d'Argentine n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres ou un provenance de pays tiers déjà inscrits dans la liste du règlement (CE) n° 998/2003. Il convient donc d'inscrire l'Argentine sur la liste de pays et territoires figurant dans le règlement (CE) n° 998/2003. (4) Par souci de clarté, il convient de remplacer dans son entièreté la liste de pays et territoires figurant dans ce règlement. (5) Le règlement (CE) n° 998/2003 doit donc être modifié en conséquence. (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. A arrête le présent règlement : Article premier L'annexe II du règlement (CE) n° 998/2003 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission JO L. 146 du 13.6.2003 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 425/2005 de la Commission (JO L. 69 du 16.3.2005 p. 3). JO L. 94 du 31.3.2004, p. 7. Annexe Annexe II - Liste de pays et territoires Partie A IE - Irlande MT - Malte SE - Suède UK - Royaume-Uni Partie B Section 1 a) DK- Danemark incluant GL - Groenland et FO - îles Férue b) ES - Espagne incluant le territoire continental, les îles Baléares, les îles Canaries. Cana et Melilla c) FR - France incluant GF - Guyane française GP - Guadeloupe MQ - Martinique et RE - Réunion d) GI - Gibraltar e) PT - Portugal incluant le territoire continental, les Açores et les îles de Madère f) États membres autres que ceux figurant dans la partie A et aux points a b), c) et e) de la présente section. Section 2 AD - Andorre CH - Suisse IS - Islande LI - Liechtenstein MC - Monaco NO - Norvège SM - Saint-Marin VA - État de la Cité du Vatican Partie C AC - Île de l’Ascension AE - Émirats arabes unis AG - Antigua-et-Barbuda AN - Antilles néerlandaises AR - Argentine AU - Australie AW - Barbade BH - Bahreïn BM - Bermudes CA - Canada CL - Chili FJ - Fidji FK - Îles Falkland HK - Hong Kong HR - Croatie JM - Jamaïque JP - Japon KN - Saint-Christophe-et-Nevis KY - Iles Caïmans MS - Montserrat MU - Maurice NC - Nouvelle-Calédonie NZ - Nouvelle Zélande PF - Polynésie française PM - Saint-Pierre-et-Miquelon RU - Fédération de Russie SC - Singapour SH - Sainte-Hélène TW - Taiwan US - États-Unis d'Amérique VC - Saint - Vincent et les Grenadines VU - Vanuatu WF - Wallis-et-Futuna YT - Mayotte
  5. Annexe III : Demande d'enregistrement des opérateurs Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires) du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège social s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Identification Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ....…… Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ………. Activité Animaux vivants ………. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134 Produits animaux ………. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134 Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux, semences ou embryons avant leur livraison au destinataire : ………. Annexe IV : Engagement de l'opérateur ………. Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison sociale et adresse du siège social) : ………. agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences ou embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires, dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition, à partir du territoire national, d'animaux, semences ou embryons des espèces citées en annexe I du même arrêté, Déclare : - avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale dans le cadre des activités précitées et des responsabilités lui incombant ; - s'engager : - à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des animaux ne présentant aucun signe pouvant laisser supposer une altération de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ; - à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux ; - à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux, afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l'état de santé d'au moins un animal et à faire appel à un vétérinaire sanitaire dans ce cas ; - si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté pour laquelle un plan de lutte ou de surveillance a été mis en place, à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte ; - à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive no 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de document d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire (1). ………. (Signature) (1) Rayer la mention inutile. Annexe V : Conditions d'agrément des centres de rassemblement I. - Conditions générales A. - Conditions d'équipement Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés : - d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ; - d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée ; - d'une aire de réception des litières adaptée ; - d'un couloir de contention. B. - Conditions de fonctionnement Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires. Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction. L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles. Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement. Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur des services vétérinaires vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux. Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales. II. - Conditions particulières A. - Marchés Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles. Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection. B. - Étables de négociants-éleveurs Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.
  6. Chapitre IV - Contrôles vétérinaires Art. 19. - Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents des services vétérinaires, de porter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux. Art. 20. - Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés. De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part d'un opérateur. L'intensification de ces contrôles peut aussi porter sur les animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région d'origine. Chapitre V - Sanctions des contrôles Art. 21. - Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur des services vétérinaires. Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur. Art. 22. - Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur des services vétérinaires peut prescrire : - leur refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et de l'information préalable du ou des États membres de transit ; - leur utilisation à des fins particulières ; - l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons. Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur. Art. 23. - Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents des services vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur des services vétérinaires. Art. 24. - La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents des services vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises. Art. 25. - Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet. Chapitre VI - Dispositions finales Art. 26. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication au Journal officiel de la République française. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, les opérateurs déjà en activité à la date de publication du présent arrêté doivent déposer leur demande d'enregistrement avant le ter septembre 1994. Dans le cas particulier des centres de rassemblement visés au chapitre III préexistants à la date de publication du présent arrêté, les responsables de ces centres sont tenus de déposer leur dossier de demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 1994. Ce dossier devra comporter, en outre des dispositions prévues à l'article 16, un échéancier des éventuelles adaptations nécessaires pour la mise en conformité du centre, ainsi que leur plan de financement. Un délai pour la mise en conformité du centre peut être accordé par le préfet jusqu'au 1er septembre 1995. Art. 27. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté, pour les faits énumérés à l'article 337 du code rural, sont passibles des peines prévues par ce même article. Art. 28. - En matière d'échanges intracommunautaires, les dispositions prévues par les arrêtés cités ci-après sont abrogées : - arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ; - arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ; - arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ; - arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ; - arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ; - arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ; - arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’œufs et de sperme vivants de poissons. Art. 29. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 juin 1994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Le contrôleur général des services vétérinaires, G. Bedes Annexe I Animaux sauvages ou domestiques des espèces suivantes ainsi que leurs semences ou embryons Bovins. Porcins. Ovins. Caprins. Autres ruminants et suidés. Équidés. Volailles et oeufs à couver. Autres oiseaux. Lagomorphes et rongeurs. Carnivores. Primates non humains. Animaux d'aquaculture. Abeilles. Annexe II Fièvre aphteuse. Peste porcine classique. Peste porcine africaine. Maladie vésiculeuse des suidés. Maladie de Teschen. Peste bovine. Peste des petits ruminants. Stomatite vésiculeuse. Variole ovine et caprine. Dermatose nodulaire contagieuse. Fièvre de la vallée du Rift. Péripneumonie contagieuse bovine. Fièvre catarrhale. Peste équine. Encéphalomyélite virale du cheval. Maladie de Newcastle. Influenza aviaire.
  7. Chapitre II - Dispositions applicables aux opérateurs Art. 7. - Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué. Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées. Art. 8. - Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes : S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ; La nature de l'activité ; Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu. Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur. La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable. L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute demande des services de contrôle. Cet enregistrement ne dispense pas des démarches administratives à effectuer pour l'obtention de certificats sanitaires. Art. 9. - Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants : - les transitaires en douane ; - les transporteurs d'animaux ; - les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ; - les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes. Art. 10. - Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle. Art. 11. - Tout opérateur qui procède à l'introduction sur le territoire national de bovins, porcins, ovins et caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, est tenu d'informer un jour ouvrable à l'avance, le directeur des services vétérinaires du lieu de destination, de l'arrivée des animaux dans son département. Cette information doit comporter notamment la nature de l'envoi, le pays d'origine, la date prévisible d'arrivée et le lieu de destination. Art. 12. - Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit : - vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6, - signaler toute anomalie constatée au directeur des services vétérinaires et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas. - conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ; - faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées. En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6. Art. 13. - Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions. Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine. Art. 14. - Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots. Chapitre III - Agrément des centres de rassemblement Art. 15. - Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux les marchés, les exploitations, et de façon générale tout établissement qui accueillerait des lots d'animaux dans le cadre des activités visées à l'article 14, à l'exclusion toutefois des points d'arrêt utilisés en cours de transport aux seules fins de l'abreuvement, de l'alimentation et de repos des animaux en application des dispositions relatives au bien-être des animaux. Art. 16. - La demande d'agrément doit être adressée par le responsable du centre au préfet (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel le centre est implanté. Un fichier national des centres agréés peut être constitué. Cette demande doit comporter les éléments d'information suivants : S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, qualité et domicile du responsable du centre ; La nature des activités envisagées ; L'adresse des locaux où peuvent être inspectés les animaux et la capacité de ces locaux ; Le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le responsable du centre ; Les procédures internes de contrôle. Art. 17. - Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires. Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse. Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés. Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel. Art. 18. - La demande d'agrément devra être déposée préalablement à la mise en activité du centre. Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.
  8. Chapitre ler - Dispositions applicables aux animaux vivants Art. 3. - Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes : Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers. Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent. Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires : D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ; D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ; D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde. Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'État membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale. Art. 4. - Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un État membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive no 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante. Art. 5. - Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné. Art. 6. - Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier. Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du pays tiers destinataire. Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre État membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'État membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie. Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux. Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État membre traversé. Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale). Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.
  9. J.0 n° 145 du 24 juin 1994 page 9129, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires NOR : AGRG9401118A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ; Vu le code des douanes ; Vu la directive no 64/432/C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu la directive no 88/407/C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ; Vu la directive no 89/556/C.E.E. du conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ; Vu la directive no 90/425/C.E.E. du 26 juin 1990 relative aux conditions vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive no 90/426/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ; Vu la directive no 90/429/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ; Vu la directive no 90/539/C.E.E. du conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d’œufs à couver ; Vu la directive no 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ; Vu la directive no 91/68/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu la directive no 91/496/C.E.E. du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives no 89/662/C.E.E., no 90/425/C.E.E. et no 90/675/C.E.E. ; Vu la directive no 91/628/C.E.E. du conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives no 90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E. ; Vu la directive no 92165/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive no 901425/C.E.E. ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ; Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ; Vu l'arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ; Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ; Vu l'arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ; Vu l'arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ; Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’œufs et de sperme vivants de poissons, Arrête : Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et embryons, des espèces reprises en annexe I, et à l'organisation des contrôles vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires, prises en application des directives no 90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement. Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par : Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux. Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire. Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I. Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I. Autorité compétente : l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental. Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente. Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que soit le pays de destination. Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.
  10. Article 13 La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Article 14 La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %. Article 15 La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %. Article 16 La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural. Article 17 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire. Article 18 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum. Article 19 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs au sens du 2° de l'article L. 722-10 du code rural et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum. Chapitre IV : Dispositions diverses Article 20 Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à : 2 432 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 2 058 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 309 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 935 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 561 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. Article 21 Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance, ou pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion. Article 22 I. - Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus professionnels défini à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. II. - Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. III. - Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. IV. - Le montant de chacune des cotisations prévues aux I, II et III du présent article fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion. Article 23 Pour l'application des dispositions des articles 21 et 22, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due. Article 24 Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables. Article 25 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 octobre 2003. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
  11. Textes relatifs aux prélèvements sociaux applicables aux éleveurs de chiens Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003 .O. n° 252 du 30 octobre 2003 page 18560 texte n° 29, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003 NOR : AGRF0301875D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code rural, et notamment son livre VII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ; Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment les articles 42, 67 et 68 ; Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ; Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ; Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3 B du code rural, modifié par les décrets n° 90-498 du 21 juin 1990 et n° 94-690 du 9 août 1994 ; Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets n° 90-608 du 1er août 1990 et n° 94-554 du 26 juin 1994 ; Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret n° 94-1226 du 30 décembre 1994 ; Vu le décret n° 97-140 du 13 février 1997 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles, modifié par le décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, modifié par les décrets n° 2001-218 du 8 mars 2001 et n° 2001-1104 du 22 novembre 2001 ; Vu le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; Vu le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le 23 juin 2003, Décrète : Article 1 Pour l'année 2003, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles 2 à 24 du présent décret. Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité Article 2 Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 % Article 3 Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %. Article 4 I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3 pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 502 EUR. Article 5 I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation. II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 37,60 EUR. III. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité, dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire, pour leurs aides familiaux, est fixée ainsi qu'il suit : - aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 24,40 EUR ; - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 12,20 EUR. Article 6 La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article 7 La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du 1 de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %. Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées. Article 8 La cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du code rural et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du même code par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20 EUR. Chapitre II : Cotisations de prestations familiales Article 9 La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %. Article 10 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %. Article 11 Un abattement fixé à 6 760 EUR est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d’œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole Article 12 Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
  12. Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux .O. n° 90 du 15 avril 2000 page 5783, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux NOR : AGR00000730A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment son article 276 ; Vu la directive 98/58 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 mars 2000, Arrête : Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé : « Art. 1 er. - Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté. » Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé : « Art. 2. - L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. » Art. 3. - Les chapitres Ier et III de l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 sont remplacés par le chapitre ler de la présente annexe. Art. 4. - Le point 6 du chapitre ler de l'annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982 est modifié comme suit : « 6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures. » Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 2000. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Annexe Chapitre ler - Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements : Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux. Dispositions relatives à l'élevage en plein air : Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé. Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments : Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances. Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
  13. Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques J.O. n° 222 du 23 septembre 2005 page 15297 texte n° 19, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques NOR : AGRE0501836A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le livre VIII ; Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L. 215-10, R.* 214-25 à R. 214-33 et R.* 221-27 à R.* 221-35 ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, Arrête : Article 1 L'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2001 relative à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques est remplacée par la liste visée ci-dessous : Diplômes Niveau V : CAPA "élevage canin" ; BPA "élevage canin" ; BEPA "élevage canin et félin" ; BEPA "exploitation", spécialité "élevage canin" ; BEPA "animalerie", spécialité "laboratoire" ; BEPA "services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie" ; BEPA "productions aquacoles". Niveau IV : BTA "production, conduite de l'élevage canin" ; BTA "production", qualification "technicien animalier de laboratoire" ; BTA "communication et services", spécialité "commercialisation", support pédagogique "animalerie" ; Baccalauréat professionnel "technicien, conseil, vente en animalerie" ; Baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" ; Brevet professionnel "éducateur canin" ; BPAM "brevet professionnel agricole et maritime" ; BP "productions aquacoles" ; Baccalauréat professionnel "cultures marines", cosigné avec les ministères de l'éducation nationale et de l'équipement ; Baccalauréat professionnel "productions aquacoles" ; Brevet professionnel "responsable d'exploitation aquacole maritime continentale". Niveau III : Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles. Niveau I : Diplôme d'État de docteur vétérinaire. Certificat de spécialisation Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les EPLEFPA d'Alençon et d'Évreux. Titres homologués Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par les centres de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, et du Lot, site de Gramat. Toiletteur canin, délivré par le centre de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande. Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le Centre national d'apprentis d'Aix-en-Provence. Autres titres et certificats Moniteur en éducation canine de deuxième degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC). Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC). Certificat de formation à l'élevage canin délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC). Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chien", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC). Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chats et petits mammifères familiers", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC). Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie, option "chat", délivré par le Livre officiel des origines félines (LOOF). Éducateur de chiens-guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens d'aveugles. Article 2 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 août 2005. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche : L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J. Michel
  14. Arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques .O. n°174 du 29 / 07 / 2001 sur Legifrance (www.legifrance.fr) Modifications ultérieures : Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 Arrêté du 20 juillet 2001, relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques NOR : AGRE0101504A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10 Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural, Arrête : Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er (b) du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est requis pour l'exercice des activités liées aux animaux domestiques de compagnie l'un des diplômes, titres ou certificats visés ci-après : Diplômes Niveau V : - CAPA élevage canin - BPA élevage canin ; - BEPA exploitation, spécialité "élevage canin" ; - BEPA animalerie, spécialité "laboratoire" ; - BEPA services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie". Niveau IV : - BTA production, conduite de l'élevage canin ; - BTA production, qualification technicien animalier de laboratoire ; - BTA communication et services, spécialité commercialisation, support pédagogique "animalerie" ; - baccalauréat professionnel, technicien-conseil vente en animalerie. Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire : - diplôme d'État de docteur vétérinaire. Certificat de spécialisation - Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les LPA d'Alençon et d'Evreux. Titres homologués - Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par le lycée professionnel agricole des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne et le centre de formation professionnelle pour adultes d'Aix-Valabre. - Toiletteur canin, délivré parle centre de formation d'apprentis de Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande. - Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le centre de formation par alternance d'Aix-en-provence. Autres titres et certificats liés à des formations - Moniteur en éducation canine 2e degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France. - Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France. - Certificat de formation à l'élevage canin, de la Société centrale canine. - Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chien". - Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chats et petits mammifères familiers". - Éducateur chiens d'utilité, chiens guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens guides d'aveugles. Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  15. Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques J.O. n°34 du 9 / 02 / 2001 sur Legifrance (www.legifrance.fr) Arrêté du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques NOR : AGRG0100074A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10 ; Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 18 décembre 2000, Arrête : Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité. Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les pièces sont définies ci-après. Le dossier de demande comprend : - les nom et prénoms, date de naissance du postulant ; - l'adresse complète du domicile du postulant ; - la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où le postulant exerce son activité ; - la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1° du IV de l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ; - la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document reconnu équivalent ; - un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées ; - une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ; - l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé. Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité. S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une œuvre reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette œuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs périodes. Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes : - l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ; - la date de délivrance ; - un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre. Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français. Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception. Art. 6. - Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité, exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, est tenue à jour dans chaque département. Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité. Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  16. Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques O. n°248 du 25 octobre 2000 sur Legifrance (www.legifrance.fr) Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural NOR : AGRG0001712D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son article L. 914-6 (IV, 3°) ; Vu l'ordonnance n° 59-2-du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. - Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 914-6 du code rural ; Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une œuvre reconnue d'utilité publique ; Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ; Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Art. 2. - Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Art. 3. - Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  17. La loi du 6 janvier 1999 impose aux éleveurs (à partir de 2 portées par an) de posséder un certificat de capacité. Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural - J.O. n°248 du 25 / 10 / 2000 Arrêté du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°34 du 9 / 02 / 2001 Arrêté du 20 juillet 2001, relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°174 du 29 / 07 / 2001 Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n° 222 du 23 septembre 2005 Arrêté du 15 janvier 2002, fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissance requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°26 du 31 / 01 / 2002
  18. Garantie de conformité : les textes Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur J.O. n° 41 du 18 février 2005 page 2778 texte n° 26, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur NOR : JUSXO500005R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ; Vu le code civil, notamment son article 1648 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ; Vu le code rural, notamment son article L. 213-1 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 82 ; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Titre Ier : De la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : "Dispositions générales" comporte les dispositions suivantes : Section 1 : Champ d'application Art. L. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Art. L. 211-2. - Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Section 2 : Garantie légale de conformité Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit : Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Art. L. 211-6. - Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître. Art. L. 211-7. - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Art. L. 211-8. - L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. Art. L. 211-9. - En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Art. L. 211-10. - Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Art. L. 211-11. - L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Art. L. 211-13. - Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Art. L. 211-14. - L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. Section 3 : Garantie commerciale Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci. Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Section 4 : Disposition commune Art. L. 211-17. - Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un État membre de la Communauté européenne Art. L. 211-18. - Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif : - si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ; - ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ; - ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. Article 2 L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié : Après les mots : "sans préjudice" sont insérés les mots : "ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni". Titre II : Dispositions diverses Article 3 Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : ", dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite." sont remplacés par les mots : "dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice." Article 4 L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises. Article 5 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 6 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 février 2005. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin
  19. http://clubbleugascogne.free.fr/elevage/Connaissance_chien/Conduite_Reproduction.htm
  20. LES SIGNES PRECURSEURS DE LA MISE-BAS La semaine qui précède la mise-bas s'accompagne généralement d'une diminution de l'appétit, d'une constipation et d'un développement mammaire. Ces signes sont cependant inconstants surtout chez les primipares qui n'effectuent parfois leur montée de lait que le jour de l'accouchement. Puis la vulve gonfle et se relâche sous l'effet de l'imprégnation oestrogénique, ce qui provoque parfois chez la chienne des manifestations de fausses chaleurs dans les 3 jours précédant et suivant la mise-bas. La température rectale chute de 1°C dans les 24 heures pré-partum. L'éleveur peut utiliser avantageusement cet indicateur à condition de prendre la température de la parturiente matin et soir dans les 4 jours précédant la date présumée de l'accouchement. Une chute de 1°C par rapport à la moyenne des 4 jours précédents lui signale alors l'imminence de la mise-bas. Cette hypothermie transitoire est concomitante de la chute de la progestéronémie. Ces deux examens témoignent de la maturité des foetus et indiquent que leur naissance peut avoir lieu naturellement ou par césarienne sans risque pour les nouveau-nés ; signalons à ce sujet que le déclenchement médical de l'accouchement est dangereux dans l'espèce canine. Enfin, l'écoulement du bouchon muqueux qui provient du col de l'utérus prévient de l'imminence de la mise-bas et précède de quelques heures (24 à 36 au maximum) les premières contractions. DEROULEMENT NORMAL DELA MISE-BAS La présence de selles compactes dans le rectum (fécalômes) au moment de la mise-bas diminue le passage disponible pour les foetus à travers la filière pelvienne. On veillera donc à la vacuité du rectum lors de la préparation à l'accouchement. On pourra également vérifier l'absence de brides vaginales risquant de faire obstacle à la mise-bas chez les primipares. A moins que la visite pré-natale n'ait décelé des risques particuliers, il n'est généralement pas nécessaire d'intervenir pendant la mise-bas. Les éléments suivants permettront à l'éleveur de ne s'inquiéter qu'à juste titre si les délais deviennent anormalement longs. La durée de la gestation chez la chienne peut varier de 58 à 68 jours, les variations observées étant liées à la différence entre la date de saillie et la date réelle de fécondation. Les premières contractions concernent l'utérus et ne sont souvent décelables extérieurement qu'à la nervosité de la chienne qui observe souvent ses flancs et cherche généralement un coin tranquille pour s'isoler et préparer une litière confortable quand elle ne dispose pas déjà d'un nid de mise-bas. Il arrive toutefois que la chienne recherche alors la sécurité d'une compagnie. L'anorexie (perte d'appétit) est banale pendant cette phase et va d'ailleurs parfois jusqu'au vomissement. Cette phase préparatoire dure en moyenne 6 à 12 heures mais peut durer jusqu'à 36 heures chez une primipare. Si l'éleveur est inquiet, il peut à ce stade apprécier la dilatation vaginale à l'aide d'un ou deux doigts gantés et profiter de cette manipulation pour déceler l'éventuelle présence et la position d'un chiot engagé. L'engagement du premier chiot dans la filière pelvienne provoque des contractions visibles de la musculature abdominale (réflexe de Ferguson) qui viennent compléter les efforts expulsifs de l'utérus et doivent aboutir dans un délai inférieur à 3 heures à la rupture de la première poche des eaux. La poche amniotique renfermant le chiot peut alors apparaître à la vulve (maximum 12 heures après la perte des eaux). Si la membrane amniotique n'a pas été déchirée au passage, la mère s'en charge généralement dans la minute qui suit l'expulsion, sectionne le cordon ombilical et lèche le thorax du nouveau-né, ce qui stimule ses premiers mouvements respiratoires. L'éleveur n'intervient à ce stade que lors de présentations postérieures (environ 40% des présentations qui sont plus longues à expulser) en aidant la mère par de légères tractions synchrones aux contractions abdominales ou si le chiot reste inerte malgré les stimulations maternelles. Il vérifie alors l'absence d'obstruction des voies aériennes supérieures (fréquente lors de présentations postérieures), les dégage éventuellement à l'aide d'une poire à lavement ou par des mouvements centrifuges qui favorisent également l'afflux de sang au cerveau. Si ces manoeuvres s'avèrent inefficaces, le recours à l'eau froide ou aux stimulants respiratoires devient nécessaire. Chaque chiot est généralement suivi dans les 15 minutes de ses annexes (sauf lors de contractions intenses) qui sont le plus souvent ingérées par la mère. Les expulsions des chiots suivants se succèdent alors à des intervalles de quelques minutes à une demi-heure. Un délai supérieur à 2 heures entre deux expulsions témoigne cependant d'une anomalie telle qu'une inertie utérine primaire (liée à une fatigue, une hypoglycémie ou une hypocalcémie) ou secondaire à un obstacle (présentation transversale, engagement simultané de deux foetus, encombrement de la filière pelvienne). Une intervention médicale ou chirurgicale s'avère alors nécessaire. SOINS POST-NATAUX Une précaution importante consiste à diriger chaque nouveau-né vers une mamelle lorsque la mère ne l'y pousse pas spontanément afin qu'il puisse téter le colostrum (premier lait) qui contient des anticorps protecteurs procurant au chiot une immunité dite passive par opposition à l'immunisation active obtenue après vaccination. Lorsque le nombre de nouveau-nés est inférieur aux prévisions radiologiques, une nouvelle radiographie abdominale permet de localiser le ou les chiots manquants et évite une césarienne inutile si on les retrouve...dans l'estomac de la mère. En effet, il n'est pas rare qu'une lice ingère les morts-nés en même temps que les placentas. Certains produits phyto-homéopathiques favoriseraient la vidange et l'involution utérine. Des précautions d'hygiène simples permettent de prévenir les infections ascendantes de l'utérus pendant l'expulsion des lochies (pertes verdâtres pendant les 3 jours qui suivent le part). Le recours systématique aux antibiotiques est une aberration aux plans économique, médical et sanitaire. Ils risquent non seulement de passer dans le lait et d'intoxiquer les chiots (malformations de l'émail dentaire pour certains) mais aussi de sélectionner des germes résistants contre lesquels l'éleveur se retrouvera désarmé par la suite.
  21. ANOMALIES DE LA FECONDATION Comme nous l'avons déjà vu précédemment, la plupart des échecs de la fécondation sont dus à un mauvais choix de la date de saillie ou d'insémination. Après exclusion de cette cause, le vétérinaire doit rechercher les éventuels obstacles à la rencontre des gamètes. Une infection vaginale, utérine, urinaire ou même prostatique peut provoquer la destruction des spermatozoïdes ou perturber leur cheminement avant la fécondation. De même, une obstruction des oviductes ("trompes") consécutive à une salpingite par exemple peut empêcher la progression des ovules. ANOMALIES DE LA NIDATION Une fois les ovules fécondés, les oeufs subissent plusieurs divisions mais restent libres pendant une quinzaine de jours dans les cornes utérines avant de s'implanter dans la muqueuse utérine. Celle-ci doit être prête à les recevoir pour permettre la formation des placentas et donc l'apport nutritif nécessaire au développement des embryons. De nombreux obstacles (infection, hyperplasie glandulo-kystique de l'utérus peuvent à nouveau entraver le déroulement de cette étape. De même, l'utérus des chiennes qui ont des chaleurs trop rapprochées ne dispose pas d'un temps suffisant pour involuer et ne sont donc pas aptes à recevoir les embryons. Un traitement progestatif permet alors d'imposer à l'utérus de ces chiennes un repos compensateur nécessaire à sa maturation. ANOMALIES DE LA GESTATION Les premiers jours du développement des chiots constituent l'embryogenèse et correspondent à la différenciation des tissus. On conçoit donc que, pendant cette période, la chienne soit particulièrement sensible à toutes les maladies ou intoxications qui pourraient l'affecter. C'est pour limiter ces risques de mortalité (résorption embryonnaire, avortement) ou de malformations (tératogenèse) qu'il est conseillé de s'abstenir de tout traitement médicamenteux pendant les 20 premiers jours de gestation. De nombreuses autres causes peuvent également être à l'origine d'une interruption de gestation : • incompatibilité génétique entre le mâle et la femelle possédant tous deux une tare récessive létale qui rendrait les embryons homozygotes non viables. • certaines anomalies chromosomiques. • une multitude de germes réputés abortifs ou tératogènes (Brucella, Bartonella...) • virus: herpès, virus de la maladie de Carré... • parasites: toxoplasmes... • tous les traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, qui peuvent même parfois provoquer des avortements partiels (expulsion d'une partie de la portée et poursuite de la gestation à son terme) • involution du corps jaune qui secrète la progestérone, indispensable chez la chienne, pendant toute la durée de la gestation. SURVEILLANCE DE LA MISE-BAS La surveillance de la période péri-natale commence par la visite vétérinaire pré-natale qui devra être effectuée dans la 8ème semaine de gestation : - Un examen gynécologique de la chienne permet de déceler d'éventuels obstacles à la mise-bas. La présence de brides vaginales chez les primipares (chiennes portant pour la première fois) peut en effet perturber l'expulsion des chiots. - Une ou plusieurs radiographies abdominales permettent pendant cette période de dénombrer les foetus avec plus de précision que par échographie. Cet examen permet en outre de déceler d'éventuelles anomalies qui sont souvent à l'origine de dystocies comme l’étroitesse du bassin osseux, les momifications foetales (images de densité gazeuse, dislocations des os) ou encore les disproportions foeto-maternelles. Notons cependant que les positions des foetus décelées par radiographie ne sont pas un bon signe précurseur de dystocies car elles peuvent parfois changer au dernier moment (rotation de 180°). - Eventuellement une échographie utérine aide à apprécier la vitalité des chiots par la visualisation de leurs battements cardiaques.
  22. DIAGNOSTIC DE GESTATION La fécondation d'un ovule par un spermatozoïde aboutit à la formation d'un oeuf qui doit migrer et subir quelques divisions avant de s'implanter dans la muqueuse utérine. Cette nidation chez la Chienne n'intervient en moyenne que 15 à 17 jours après la fécondation et aboutit à la formation de vésicules embryonnaires visibles à l'échographie à partir de la troisième semaine (18 jours au plus tôt). A partir de la troisième semaine, des mains expérimentées peuvent parfois, par palpation transabdominale, déceler un utérus en chapelet à condition que la chienne ne soit pas trop grasse et que la sangle abdominale soit détendue. Entre 5 et 6 semâmes de gestation, le diamètre de l'utérus atteint celui d'une anse intestinale. Il devient donc difficile pendant cette période de distinguer par cette méthode un utérus gravide d'une anse intestinale renfermant des selles dures. Le dosage de relaxine sanguine permet de détecter une gestation et de faire la différence entre une gestation et une pseudo-gestation à partir du 21ème jour mais n'apporte pas plus d'informations que l'échographie. La radiographie ne devient intéressante qu'en fin de gestation lorsque le squelette des foetus devient calcifié et donc radio-opaque (à partir du 45ème jour). Les autres techniques recherchant les changements de comportement, les battements cardiaques des foetus par auscultation (audibles chez certaines chiennes dans les deux dernières semaines), les modifications sanguines (vitesse de sédimentation, hématocrite), le développement mammaire sont trop tardives ou trop aléatoires pour être utilisées de façon fiable en élevage canin. A l'heure actuelle, le diagnostic de gestation le plus précoce est donc apporté par l'échographie. Il permet de renvoyer le certificat de saillie à la SCC dans le délai imparti de 4 semaines avec une certitude de gestation. QUE FAIRE SI LA CHIENNE RESTE "VIDE" ? Dans toutes les espèces, la fertilité d'une population n'atteint jamais les 100%. La fertilité maximale constatée dans des élevages canins où les conditions de reproduction sont optimales ne dépasse pas les 85%. Il est même conseillé pour chaque lice, de laisser passer au minimum une période de chaleurs tous les deux ans sans mise à la reproduction. Il faudrait donc attendre qu'une chienne soit restée vide à la suite de deux chaleurs consécutives pour que l'éleveur puisse la suspecter d'infertilité. Sans attendre si longtemps, le vétérinaire peut essayer dès le premier échec de localiser plus précisément la cause de l'infertilité. Il lui sera tout d'abord facile d'éliminer les causes liées à l'étalon en contrôlant sa semence (réalisation de plusieurs spermogrammes) et sa descendance récente. Si l'infertilité est objectivement liée au mâle, il y a généralement peu de chances de récupération et mieux vaut alors changer d'étalon. Une fois cette vérification effectuée, les causes d'infertilité liées à la femelle restent néanmoins nombreuses. Une enquête approfondie incluant le passage en revue du passé de la chienne (cycles précédents), les traitements qui auraient pu être effectués (notamment hormonaux), la date de saillie, le comportement des partenaires, la nature des pertes vulvaires etc. permettra d'orienter le diagnostic vers un trouble de la production des ovules, de la fécondation, de la nidation ou de la gestation. L'origine de tous ces troubles étant essentiellement hormonale dans l'espèce canine, le vétérinaire devra souvent compléter son diagnostic par des dosages hormonaux. Il est évident que le traitement de ces troubles de la fertilité dépend de leur origine. A titre d'exemple, on ne traitera pas de manière identique un impubérisme (absence de puberté) et une imprégnation androgénique bien que les problèmes à résoudre soient identiques à la base (absence de maturation folliculaire). Les traitements font appel à des hormones, soit pour stimuler les glandes déficientes, soit pour remplacer les hormones insuffisantes. Le vétérinaire doit donc toujours les utiliser avec prudence, leur administration risquant de provoquer la mise au repos temporaire ou définitive des glandes responsables de leur production naturelle. A titre d'exemple, l'emploi de progestatifs chez une chienne impubère pour retarder l'apparition de ses premières chaleurs et provoquer par la suite, un retard de croissance et un blocage transitoire ou complet de ses cycles. Nous retiendrons donc qu'il est impératif de s'abstenir de tout usagé préventif ou curatif des hormones sans certitude d'un diagnostic précis de la cause de l'infertilité et de n'y avoir recours qu'après avoir échoué avec les autres possibilités de traitement.
  23. TECHNIQUE ET RESULTATS Après avoir vérifié que la femelle se trouve bien en période réceptive, le vétérinaire procède au prélèvement de la semence de l'étalon en présence d'une femelle en chaleurs (qui peut être différente de la chienne à inséminer). Une fois la récolte effectuée, le sperme est contrôlé au microscope sur platine chauffante. Si sa qualité est satisfaisante, l'inséminateur réintroduit la semence à l'aide d'une sonde dans le vagin (sonde vaginale type "Osiris") ou dans l'utérus (sonde utérine) de la femelle. Il est nécessaire de maintenir la femelle les membres postérieurs surélevés pendant une dizaine de minutes à l'issue de l'insémination pour favoriser la progression des spermatozoïdes et éviter les reflux. Pour la même raison, il est conseillé d'éviter de laisser la femelle uriner dans les minutes qui suivent l'insémination. Précisons que l'ensemble de ces étapes doit être réalisé avec de multiples précautions pour éviter tout choc thermique, mécanique, ou chimique aux spermatozoïdes. Si ces précautions sont respectées, la technique d'insémination en semence fraîche doit donner d'aussi bons résultats que la saillie naturelle (environ 80% de gestation). INSEMINATION EN SEMENCE REFRIGEREE INDICATIONS Cette technique est destinée principalement à pallier l'éloignement des deux partenaires en économisant au propriétaire de la lice un déplacement et des frais de pension chez le détenteur de l'étalon. TECHNIQUE ET RESULTATS Un vétérinaire agréé prélève la semence de l'étalon et le contrôle, puis il réfrigère à 4°C la phase fécondante préalablement diluée dans un liquide protecteur et nutritif. Il l'expédie ensuite sous couvert du froid (bouteille Thermos envoyée en Chronopost) au vétérinaire destinataire qui devra pratiquer l'insémination après avoir contrôlé l'état de conservation de la semence et la disponibilité de la chienne. L'ensemble de ces opérations doit être réalisé dans les 48 heures suivant le prélèvement et nécessite donc une parfaite synchronisation de tous les intervenants (disponibilité de l'étalon, équipement et formation spécifiques des vétérinaires, suivi rigoureux des chaleurs de la lice, rapidité du transporteur). Cette technique convient donc pour des partenaires qui seraient séparés par une distance moyenne (France métropolitaine ou Europe). Les résultats sont comparables à ceux observés lors de saillie naturelle bien que les manipulations successives risquent de diminuer la vitalité des spermatozoïdes. INSEMINATION EN SEMENCE CONGELEE TECHNIQUE La semence est prélevée par une technique identique aux précédentes. La qualité et le nombre des spermatozoïdes sont ensuite sévèrement contrôlés pour éviter de congeler une semence qui contiendrait moins de 150 millions de spermatozoïdes mobiles ou plus de 30% de formes anormales. Elle est ensuite diluée dans un cryoprotecteur, conditionnée en paillettes identifiées puis conservée dans des canisters plongés dans de l'azote liquide à - 196°C pendant une durée illimitée. Ces paillettes ne peuvent pas être utilisées sans le consentement du propriétaire de l'étalon qui peut convenir avec le propriétaire de la lice d'un prix de vente dépendant du cours de l'offre et de la demande. Dans ces transactions, la banque de semence n'est donc qu'un prestataire de services. Les inséminations peuvent être pratiquées par tous les vétérinaires inséminateurs ayant suivi une formation à cette technique. Le sperme peut alors leur être envoyé dans des containers spéciaux pour qu'ils puissent pratiquer l'insémination après décongélation au moment opportun. INDICATIONS ET RESULTATS Seuls les chiens de race inscrits au LOF et confirmés peuvent avoir accès à cette technique. Il est préférable de profiter de la période de vitalité maximale de l'étalon pour congeler sa semence et de ne pas attendre sa sénescence, la menace d'une maladie ou d'une castration thérapeutique pour en faire la demande. Cette technique présente de nombreuses indications zootechniques. Elle rend possible les échanges génétiques entre deux pays séparés par une barrière sanitaire ou un éloignement important. A titre d'exemple, il est difficile d'envoyer une chienne pour une saillie chez un étalon vivant dans un pays qui impose une quarantaine. Par cette technique, il devient possible de se faire adresser de la semence congelée de ce même étalon. Elle permet de conserver le patrimoine génétique d'un bon étalon de manière illimitée et d'utiliser sa semence même en cas d'indisponibilité ou de décès. Elle autorise des retours en arrière lorsque les techniques de sélection adoptées par un club de race aboutissent à des impasses génétiques. Elle permet le sauvetage de certaines races en voie de disparition et les recombinaisons dans des races à faible effectif. Un prélèvement permet généralement d'inséminer une seule chienne, sans même parfois assurer le doublement de la saillie, résultats qui ne sont évidemment pas comparables aux performances des taureaux : un éjaculât dans l'espèce bovine, plus volumineux et 10 fois plus concentré, peut servir à l'insémination de plusieurs centaines de vaches!). Malgré les nombreux contrôles avant et après la congélation et les précautions prises pour éviter les chocs thermiques aux spermatozoïdes (cryoprotecteur pour éviter l'éclatement des cellules, décongélation au bain-marié etc.) l'insémination en semence congelée n'est suivie de gestation que dans 30 à 50% des cas, la prolificité accusant elle aussi une diminution d'environ 15 à 20% par rapport à la saillie naturelle. L'insémination intra-utérine par voie trans-cervicale à l'aide d'une sonde rigide semble permettre, en déposant les spermatozoïdes au delà du col de l'utérus, une amélioration de ces résultats qui restent malgré tout encourageants.
  24. L'ACCOUPLEMENT NATUREL Après avoir sélectionné les géniteurs et vérifié leurs aptitudes reproductrices, l'éleveur présente la femelle à l'étalon pour une saillie. Dans les races à poils longs, l'éleveur peut faciliter la saillie en préparant la femelle par lissage, écartement ou tonte des poils en région péri vulvaire. L'accouplement commence par une brève phase de cour et de flairage qui fait croître l'excitation des partenaires. L'érection permise par la rigidité de l'os pénien et par l'afflux de sang dans le tissu érectile permet alors l'intromission du pénis. Celle-ci déclenche des contractions vaginales chez la femelle qui favorisent l'ascension des spermatozoïdes, le maintien de l'érection et le verrouillage pendant l'éjaculation de la phase prostatique. Cette phase doit durer au moins 5 minutes mais peut durer plus d'une demi-heure si les mouvements de la femelle maintiennent la striction des bulbes érectiles. Dans la majorité des cas, si le moment est opportun, les deux partenaires choisis se débrouillent très bien tout seuls et il n'est pas nécessaire de les perturber par une quelconque présence. Une observation discrète à distance (ou par un système vidéo) suffit généralement pour vérifier l'acceptation mutuelle et que le verrouillage a bien eu lieu. Notons à ce sujet qu'une saillie sans verrouillage peut cependant être fécondante mais la prolificité est généralement diminuée. Malgré les progrès réalisés dans le diagnostic de l'ovulation, il est plus sécurisant d'assurer systématiquement le doublement de la saillie 48 heures plus tard. Pour ce faire, beaucoup d'éleveurs laissent leur lice pendant quelques jours sur le lieu de résidence de l'étalon après avoir signé avec son propriétaire un contrat de saillie. Si, pour de multiples raisons, la saillie naturelle s'avère impossible entre les deux partenaires sélectionnés, il reste à l'éleveur le recours aux techniques d'insémination artificielle qui se développent de plus en plus dans le milieu cynophile français sous l'impulsion de la SCC. INSEMINATIONS ARTIFICIELLES On appelle insémination artificielle toute technique de reproduction qui aurait été impossible en l'absence d'assistance humaine. Ainsi, le simple prélèvement de la semence du mâle pour le réintroduire immédiatement dans les voies génitales femelles, appelé souvent "assistance à saillie" est une technique d'insémination artificielle dite "en semence fraîche". INSEMINATION EN SEMENCE FRAICHE INDICATIONS Cette technique est utilisée lorsque l'éleveur dispose de deux géniteurs qui ne parviennent pas à s'accoupler pour des raisons diverses: • incompatibilité d'humeur • inexpérience d'un ou des deux partenaires, • étroitesse des voies génitales (atrésie vulvaire, malformations vulvaires ou vaginales, prolapsus vaginal lié à l'imprégnation oestrogénique pendant les chaleurs,...) • douleurs d'un des partenaires à la saillie (au niveau des vertèbres, des membres postérieurs, de l'os pénien, du vagin...), • manque de libido.
  25. DETECTION DE LA PERIODE D'OVULATION Lorsque l'étalon sélectionné n'est pas disponible en permanence à l'élevage et puisque la coutume veut que ce soit la femelle qui se déplace pour une saillie sur le lieu de résidence du mâle, il convient de choisir le moment opportun pour optimiser les chances de fécondation et éviter ainsi des déplacements et des dépenses inutiles. L'idéal serait donc de pratiquer la saillie ou l'insémination dans les 48 heures suivant la ponte ovocytaire pour que les ovules fécondables et les spermatozoïdes fécondants soient pour la plupart capables d'atteindre le lieu de "rendez-vous" (les oviductes). Les ovules restent fécondables pendant une période de 2 jours après maturation expliquant ainsi les possibilités de super fécondations par 2 pères différents dans l'espèce canine. Compte tenu du délai de survie des spermatozoïdes, l'éleveur bénéficie d'une certaine marge de sécurité. Pour discerner la période d'ovulation chez une chienne en chaleurs, l'éleveur dispose de plusieurs outils de précision variable et complémentaires. La saillie pratiquée systématiquement une douzaine de jours après les premières pertes sanguines puis doublée deux jours plus tard reste un calcul pratique pour l'éleveur. Cependant, environ 20% des chiennes ovulent en dehors de cette période et restent donc vides ou ne mettent bas que quelques chiots. Recherche de l'opportunité d'une césarienne La plupart des races à chanfrein "écrasé" (dites brachycéphales) comme les Bull-Dogs ou les Pékinois présentent des difficultés à la mise-bas (dystocies) qui conduisent souvent l'éleveur à planifier une césarienne. Si celle ci est pratiquée trop tôt, les vétérinaires ont constaté que les chiots prématurés mourraient quelques heures après la naissance d'insuffisance respiratoire. Effectuée trop tard, la souffrance foetale liée à l'attente des chiots dans la filière pelvienne conduit à une anoxie cérébrale. La viabilité des foetus dans l'espèce canine est en fait conditionnée par la mise en place tardive d'un surfactant pulmonaire qui détermine à la naissance les capacités respiratoires des chiots. Cette maturation pulmonaire est justement concomitante de la chute du taux de progestérone qui survient dans les jours qui précèdent la date idéale de mise-bas. Le vétérinaire dispose ainsi, par le simple dosage de la progestérone sanguine chez la mère, d'un outil précieux pour déterminer avec exactitude si les chiots sont prêts à survivre à une césarienne. Cette technique a considérablement augmenté le taux de survie des chiots nés par césarienne, particulièrement dans la race Bull-Dog qui compte plus de 90% de naissances par césarienne. DOSAGE DE LA LH La LH (hormone lutéinisante, c'est à dire capable de transformer la gangue nourricière de l'ovocyte en corps jaune sécrétant la progestérone) est l'hormone sécrétée par l'hypophyse qui déclenche l'ovulation. La détermination du pic de sécrétion de cette substance met donc en évidence précocement la ponte ovulaire elle-même et non plus ses conséquences (élévation de la progestéronémie). Hormis quelques indications précises dans le diagnostic d'une infertilité, ce dosage n'est pas actuellement utilisé en routine en élevage canin.
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