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Syssi

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Tout ce qui a été posté par Syssi

  1. Ben alors sur ta feuille d'inventaire tu la fais bien apparaitre et en face valeur petit montant voir 0...
  2. 7041, c'est un compte de vente, c'est donc si tu vends ta chatte de 6 ans... Si c'est pour les stocks compte 7121 ou 7132 en fonction repro ou pas. Pour lui donner une valeur tu prends en considération son âge, si elle reproduit encore, si elle a des titres récompenses beauté...
  3. Puisque les chatons sont nés le 21.11.2008, ils doivent tous figurer dans les stocks au 31.12.2008. Ensuite ceux que tu ne gardes pas seront vendus en 2009 et celle que tu gardes figurera dans les stocks du 31.12.2009. Les écritures comptables sont au début du post.
  4. Je cite sur mon bouquin : compte 6015. Produits de défense des animaux ex : produits vétérinaires, médicaments, désinfectants, insecticides. Les aliments effectivement c'est le compte 6014.Aliments du bétail Je cite mon bouquin : Tous aliments et fournitures achetés pour l'alimentation des animaux, y compris les produits sanitaires, vitamines et condiments inclus dans ces aliments et non dissociables du produit principal ainsi que les fourrages grossiers (foin, paille alimentaire, ensilages, etc.). Évidemment les derniers exemples c'est quand on élève des herbivores ! Maintenant ces 2 comptes sont regroupés pour le compte de résultat simplifié sous la racine 601 dans Approvisionnements.
  5. C'est pour faire notre compta comme les pros c'est que le logiciel il marche avec des numéros
  6. Les factures véto je décompose honoraires 6225 et médicament 6015. c'est toi qui a réservé : avance 401 C/ 4091 D règlement 401 D/ 512 C Perte 4091 C/ 6711 D Ben oui ! Mais fait faire une attestation de cession au cédant...
  7. Si c'est fait par un vétérinaire c'est 6225.Honoraires vétérinaires
  8. Félicitations Nad pour ces résultats !! Pour nous rien, mais on y retournera ;p Les photos des Hollandais http://ham3font.albums.free.fr/index.php?/category/196
  9. De mon côté je n'ai toujours pas reçu les imprimés... On a jusqu'au 5 mai pour envoyer la feuille de déclaration des Bénéfices Agricoles (verte) et le Bilan/compte de résultat. Lors de la déclaration des revenus 2008 (n° 2042K), il faudra demander le formulaire de déclaration complémentaire (n°2042CK) et compléter la partie des revenus agricoles.
  10. Alors on se croisera mais on sera pas sur le même ring
  11. Fiscalement (extrait du "Guide Comptable des Exploitations Agricoles") En principe, tous les animaux sont inscrits à un compte de stocks. Toutefois, lorsque certaines conditions sont réunies, l'exploitant peut choisir de faire figurer certains d'entre eux à un compte d'immobilisations ; le même choix doit être fait en matière de TVA. Il est à noter que les exploitants relevant du régime du réel simplifié ne peuvent jamais immobiliser les animaux (CGI annexe III art. 38 sexdecies D II ; D.adm. 5 E 3222 et 5 E 322). D'autre part les sociétés civiles agricoles imposées à l'IS (Impôts sur les Sociétés) doivent comptabiliser leurs animaux selon les règles applicables à cet impôt. Article 38 sexdecies D En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 JORF 4 janvier 2005 II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. NOTA:Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
  12. Je présente en lot d'affixe et ma soeur le Champion mâle...
  13. J'y serai le mercredi 25 pour le concours général agricole.
  14. J'utilise CIEL COMPTA donc je peux aider sur celui là, sinon l'autre plus connu est EBP...
  15. Maintenant les impôts vont être de plus en plus au courant des activités d'élevage, car il y a de plus en plus d'éleveurs déclarés...
  16. Oui c'est pour les activés Agricoles au réel simplifiée.
  17. Il faut au minimum un logiciel de compta (et donc un ordi !), pourquoi ? parce qu'une fois qu'on a clôturé un exercice sur un logiciel on ne peut plus modifier les écritures, c'est pour ça que c'est préféré à une compta tenue sur Excel. Je peux vous aider aucun problème vous pouvez me contacter par mail ou téléphone vous le trouverez sur mon site...
  18. Imprimés nos 2139 K, 2139 A-K et 2139 B-K pour les éleveurs au RÉEL SIMPLIFIE BILAN SIMPLIFIE COMPTE DE RESULTAT RELEVÉ DES PROVISIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT BÉNÉFICES AGRICOLES RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ N° 2139 NOTICE
  19. Je fais mes attestation de vente avec Gestelv qui édite aussi la facture, voici le formulaire, je mets le code rural et mes conditions de vente qui sont sur mon site conditions de vente CODE RURAL ============ Chapitre III - Les cessions d’animaux et de produits animaux Section 1 : Les vices rédhibitoires Article L. 213-1 L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. Article L. 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4. Article L. 213-3 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Article L. 213-4 La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire. Article L. 213-5 Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat. [...] Article L. 213-7 L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Article L. 213-8 Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire. Article L. 213-9 Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2. Article L214-6 I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Article L214-8 I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1º D'une attestation de cession ; 2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. II. - Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens appartenant à une race que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. Décret 2003-768 du 1er août 2003 ============================ Sous-section 2 : Animaux de compagnie Article R.* 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats : 1° Pour l’espèce canine : a) La maladie de Carré ; b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ; e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L’atrophie rétinienne ; [...] Section 2 : Action en garantie et expertise Sous-section 1 : Introduction de l’action et nomination des experts Article R.* 213-3 Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.* 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations. Article R.* 213-4 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire. Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions Article R.* 213-5 Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : [...] 2° Trente jours [...], ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3. Article R.* 213-6 Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants : 1° Pour la maladie de Carré : huit jours ; 2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ; 3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ; [...] Article R.* 213-7 Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits : Article 640 : Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Article 641 : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Sous-section 3 : Procédure relative à l’expertise Article R.* 213-8 L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.* 213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 août 1990 (JO RF 17 août 1990). =================================================== (fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat) Le ministre de l'agriculture et de la forêt... Arrête : Art.1 Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (article R 213-2) du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. Chez le chien : a) Maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes respiratoires, symptômes nerveux, symptômes cutanés. b) Hépatite contagieuse : hyperthermie, amygdalite, adénite, uvénite antérieure, gastro-entérite. c) Parvovirose : prostation, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation. [...] Art.2 Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (nouveau R213-2) du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : chez le chien : Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie. Art.3 A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés. Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.
  20. Tu es à la retraite pour la sécu, pas pour la MSA.
  21. T'es inscrit à la MSA si ton activité est déclaré, et on fonction du nombre d'heure, soit tu es juste connu, soit cotisant solidaire, soit cotisant à plein régime, c'est l'équivalent de la sécu mais pour les agriculteurs il faut bien cotiser pour sa retraite. Les élevages "familiaux" ont souvent déjà une activité à côté et cotisent à la sécu. On ne peut pas cotiser aux 2 caisses.
  22. michelek t'es dans quel département ? parce que chez moi j'ai vérifié, la taxe ADAR ils la demandent... Par contre je paye rien à la Msa car déficitaire, il me connaisse en tant que cotisant solidaire.
  23. Comme quoi si on ne la déclare pas, elle peut passer aux oubliettes mais si un jour on a un contrôleur des impôts qui se pointe... Je préfère payer mes 90-100 € et avoir ma conscience tranquille
  24. Exact, être en crédit de TVA ou avoir de la TVA à payer, il faut payer la taxe... et il convient de remplir la déclaration de TVA, sinon on ne s'assujettit pas... Le montant est toujours d'une partie fixe 90 € + un partie variable 0,19 % du Chiffre d'Affaire jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà.
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