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Tyson tiercelet d'autour.
Titou84 a répondu à un(e) sujet de cedric84 dans Comportements et affaitage
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Que pensez vous des stages de fauconnerie - Belgique
Titou84 a répondu à un(e) sujet de Hummer dans Divers et suggestions
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Effaroucher sans rapaces ??? !!!!
Titou84 a répondu à un(e) sujet de darwin0850 dans Divers et suggestions
Falco: si inepties, il y a , faut s'en prendre au législateur. Je me permet de rebondir sur certains points , au niveau professionnel. Je suis certes jeune fauconnier mais professionnellement , j'ai de la bouteille. Je critique , juste le fait de sortir des inepties moi aussi. on ne fait pas ce que l'on veut, il y a des lois et textes à respecter.Même dans la fauconnerie ou dans l'effarouchement sinon n'importe qui pourrais faire n'importe quoi. Après concernant les animaux, j'ai mes compétences, responsable préfourrière animale, CAPA mordant. (rien à voir avec les rapaces) mais là aussi il y a des normes et obligation à respecter... Donc un peu au fait des règlements sanitaires départementaux, du bien être animal, législation sur le bruit.....ainsi que les textes qui régissent les Employés Territoriaux... Après vous faites comme bon vous semble; dans les clous, hors clous, c'est votre problème.Juste assumer en cas de pépin en ne disant pas " je savais pas la réglementation" cette excuse ne sera retenue par aucune instance.. -
Effaroucher sans rapaces ??? !!!!
Titou84 a répondu à un(e) sujet de darwin0850 dans Divers et suggestions
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Effaroucher sans rapaces ??? !!!!
Titou84 a répondu à un(e) sujet de darwin0850 dans Divers et suggestions
Le maire à tout pouvoir : FAUX. Il ne peut déroger aux arrêtés préfectoraux et avis préfectoraux. Qu'un Maire prennent un arrêté, que personne ne porte le pet au Tribunal administratif dans les deux mois: pas de soucis.... au cas contraire, l'arrêté du Maire sera cassé par le TA et le Maire peut être condamné. Les agents administratifs qui exécutent des ordres contraires à la loi, se trouvent en infractions à la législation même an cas d'ordre écrits, car cet ordre restera un ordre illégal (Nul n'est censé ignorer la loi) Après il y a la théorie et la pratique qui sont malheureusement deux choses distinctes et dans la logique des choses devant un tribunal seul les textes seront pris en compte. Sur la commune du Maire, les seuls agents habilités à pouvoir porter un Arme sont les Policiers Municipaux ( après accord du TGI, détention d'arme au nom de la Mairie, port d'arme au nom de l'agent...) Les forces étatisée ne subissent pas cette réglementation (Police, Gendarmerie, Douanes...) et un sujet succins sur les pouvoirs du Maire: """"""""""""" Dans les communes, l’État ne délègue pas de représentants dotés de compétences générales, comme les préfets dans les départements et les régions. Le maire bénéficie d’une « double casquette » : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune en tant que collectivité territoriale. Le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales. En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives dont notamment : la publication des lois et règlements ; l’organisation des élections ; la légalisation des signatures. Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il est officier d’état civil et officier de police judiciaire. En tant qu’agent exécutif de la commune : Le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal. Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation. Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, circulation…). Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services.""""""""""""""""""""""""" -
Effaroucher sans rapaces ??? !!!!
Titou84 a répondu à un(e) sujet de darwin0850 dans Divers et suggestions
Je suis hors sujet ??? Ne pouvant toujours pas poster de lien, je refais un copié collé: Il y a une réglementation, désolé. Les pouvoirs du Maire concernant les nuisances sonores/// """""""""""""""""""""""""""""""" Canons à gaz Canons à gaz T3 T4 T5 et nouvelle génération de canons à gaz électronique Comment éloigner les oiseaux ? Méthodes anti-oiseaux conseillées pour les agriculteurs : La protection individuelle des lieux d’alimentation est non seulement une nécessité pour la préservation des vergers, des semis et des ensilages de maïs mais elle est une base essentielle de la lutte contre l’invasion des oiseaux, puisque plus ils ont à manger, plus ils se reproduisent. Les obliger à s’en tenir à un régime insectivore permet de maintenir une population supportable. Les moyens les plus efficaces sont les suivants : Protection des silos (fermetures systématique après distribution, protection mécanique des ensilages par filet anti-oiseaux ou par rideau PVC, protection pyrooptique ou acoustique.. ) Protection des emblayements par des méthodes culturales (profondeur du semis à mettre en balance avec les potentialités de développement de certaines maladies) ou pyrooptiques. Plantations de fruitiers a basses tiges permettant la pose de filets. Les matériels d’effarouchement préconisés par l’Institut National de la Recherche Agronomique sont : « L’Effraie » Tonnfort T5 (matériel combinant l’effet d’une détonation et le mouvement d’un leurre) et le pistolet d’alarme RG 56 ou RG 5 lançant des "fusées crépitantes" pour effrayer les oiseaux L’effarouchement acoustique (type « message sonore INRA » et « générateur de cris synthétisés » reproduisant par exemple les cris de détresse de l’espèce ont des effets plus limités dans le temps mais restent opérationnels dans des interventions ponctuelles. Tranquillité et santé publique : Les canons effaroucheurs d’oiseaux Suite à notre dossier sur les bruits de voisinage et d’activités notamment agricole nous avons reçu un courrier électronique en provenance d’un site Internet "canonsabruit" à propos de l’utilisation abusive des canons à gaz dits « effaroucheurs d’oiseaux ». C’est bien volontiers que nous publions leur réglementation car ils n’échappent pas à la législation sur le bruit. Mise au point Il n’existe pas de règlementation spécifique aux canons anti-oiseaux ou autres animaux. Mais cela ne signifie pas que tout est permis et qu’il suffit de se conformer à la notice d’utilisation. Et puisqu’il est question de notice d’utilisation, celle-ci non seulement ne sert pas de réglementation mais encore ne permet pas d’y passer outre. En effet, les canons effaroucheurs font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités. De plus, des arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation... justement par référence au code de la santé publique dans lequel la réglementation sur le bruit des activités est codifiée. Pas de dérogation possible. Certes, l’agriculture, surtout en cette saison de gros travaux, génère des bruits et c’est normal. Là où ce n’est plus normal est quand ça dépasse de façon répétitive, prolongée et intense les seuils d’émergence de ces bruits. C’est le cas des canons anti-oiseaux lorsqu’ils sont mal réglés, que leur répétition est trop rapprochée et surtout qu’ils continuent de fonctionner la nuit. Ce que dit la loi L’article R1334-31 du code de la santé publique dit bien que « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». A partir de là, concernant les canons anti-oiseaux, l’article R1334-32 du code de la santé publique précise que « lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle (notamment agricole), et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes (ce qui supposent qu’elles peuvent être réglementées par le préfet ou la maire), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu est supérieure à la limite légale... » Il n’est pas possible de déroger à cette règle de base que d’ailleurs les arrêtés préfectoraux et surtout des maires autorisant les canons anti-oiseaux, rappellent systématiquement. Les utilisateurs qui sont sensés la connaître (nul n’est sensé ignorer la loi) doivent la respecter. Cela tient aussi du « bon sens » ! L’utilisation des canons anti-oiseaux Elle est expliquée dans la notice d’utilisation. En aucun cas cette notice se substitue à la loi. La loi s’applique parce que leur utilisation est de nature, par leur puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique. A partir de là et considérant les articles du code de la santé publique, rappelés au précédent paragraphe, l’utilisation des canons anti-oiseaux ou effaroucheurs d’oiseaux ou « tonnfort », doit respecter les règles suivantes que les arrêtés des maires rappellent quand ils existent : Limitation aux quelques jours durant lesquels les semis et les récoltes doivent être sauvegardées ou mise en service que lorsque les vols d’oiseaux sont effectivement observés au-dessus des parcelles menacées ; Limitation du nombre de détonations (par exemple toutes les 15 minutes) / réglage de l’intensité sonore / interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 7 heures, autrement dit de nuit ( Voir horloge programmable); Implantation à une certaine distance des zones habitées quand c’est possible (certains arrêtés préfectoraux retiennent 250 mètres au moins) ; Prise de dispositions afin de tenir compte des vents dominants ; Protection par des écrans naturels ou artificiels (haies, murs, palissades etc.). Et puis rappelons qu’il s’agit le plus souvent d’appareil à gaz donc dangereux notamment pour les enfants. A cet effet, les utilisateurs engagent leur responsabilité civile et pénale. Et le maire là-dedans ? Lorsque cette règle n’est pas respectée, le maire, à défaut le préfet, ont le pouvoir, en application des articles L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales, R1334-37 du code de la santé publique et de l’article L571-17 du code de l’environnement, de mettre en demeure le contrevenant d’avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d’activités... à plus forte raison lorsqu’un arrêté préfectoral ou municipal a été pris. Précisons que le maire qui prend un arrêté pour réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux sur sa commune ne peut pas prévoir des dérogations plus permissives que la loi. Par contre, elles peuvent être plus contraignantes en imposant par exemple une distance vis-à-vis des habitations. Ceci indépendamment des poursuites pénales pouvant être encourues (articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la Santé publique). Les articles L2212-2 et L2214-4 du code général des collectivités territoriales énoncent que le pouvoir de police du maire lui permet de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage. L’article R1334-37 du code de la santé publique dit en gros que le maire qui a constaté l’inobservation des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit de voisinage et d’activités, peut prendre les mesures prévues par l’article L571-17 du code de l’environnement, à savoir : mettre en demeure le responsable d’y remédier. Les maires disposent pour cela d’outils pratiques. Les guides à disposition des maires Les directions régionales de l’Environnement, à l’exemple de celle d’Auvergne, mettent un guide « Les bruits de voisinage » à l’usage des maires. Ce guide non seulement explique la législation relative aux bruits de voisinage et d’activité, mais encore comment les maires doivent agir, traiter les plaintes. Il rappelle aussi que « le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés et doit user de tous les moyens dont il dispose afin d’assurer cette tranquillité en prévenant, en diminuant ou en faisant cesser les atteintes que sont susceptibles d’entraîner les bruits. A défaut, la négligence ou l’inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune pour faute simple. Celle-ci est caractérisée lorsque le maire s’abstient de faire usage de ces pouvoirs de police. Les démarches que le maire doit entreprendre y sont expliquées. De son côté, le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) met un guide gratuit sur les bruits de voisinage et d’activités à l’attention des maires. Il précise les démarches que doivent faire les maires saisis par leurs administrés à propos notamment des bruits d’activités (les canons anti-oiseaux en sont). Le mesurage du bruit L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme est effective lorsque l’émergence globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l’intérieur de son habitation, est supérieure à certaines valeurs limites. Ces valeurs sont calculées comme suit, à partir du moment où le bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels A dans les autres cas (par exemple mesurage à l’extérieur). Ainsi l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A de 7 à 22 heures et de 3 décibels A de 22 à 7 heures. Mais ces valeurs peuvent être corrigées en fonction de la durée du bruit provoquant la nuisance (le bruit nuit par son intensité mais aussi sa durée), à savoir : 6 décibels A pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, 5 décibels A pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes, 4 décibels A pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes, 3 décibels A pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures, 2 décibels A pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures, 1 décibel A pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures, 0 décibel A pour une durée supérieure à 8 heures. Références : articles R1334-32 et R1334-33 du code de la santé publique. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Concernant les pistolets d'alarme : anciennement en 7em catégorie et désormais en catégorie D selon la nouvelle législation sur les armes: """" Port d’armes des pistolets à blanc Lors de nos entraînements Conformément aux dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié, les pistolets d’alarme sont des armes de 7ème catégorie. Selon l’article 57 du décret sus visé, sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 –le port (…) des armes de poing de 7è et 8è catégorie (…) ; Le transport sans motif légitime (…) des armes de poing de 7è catégorie (…). 3° Les armes visées (…) ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. **** En l’espèce, je vous confirme que le port d’un pistolet d’alarme reste interdit mais que son transport peut être toléré dans le cas uniquement où l’arme est rendue inutilisable durant celui-ci et dès lors que vous justifiez que ce transport s’effectue sur le trajet entre votre domicile et le territoire sur lequel vous réalisez vos entraînements particuliers de chiens sous couvert de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles vous accomplissez cet entraînement. En dehors de cette situation légitime, le transport d’un pistolet d’alarme est proscrit """""""""""""""""""""""""" donc sauf certains cas prévus , nul ne peut utiliser des armes de catégorie D comme bon lui semble, le Maire ne peut prendre de tels décisions sauf accord Préfectoral et là autant dire que les préfets sont frileux.... -
Effaroucher sans rapaces ??? !!!!
Titou84 a répondu à un(e) sujet de darwin0850 dans Divers et suggestions
Sauf que pour tout ce qui est canon à bruit ou bien utilisation d'armes à blanc , il y a une réglementation: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" NE pouvant mettre de lien , je fais un copié collé... """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Mise au point Il n’existe pas de règlementation spécifique aux canons anti-oiseaux ou autres animaux. Mais cela ne signifie pas que tout est permis et qu’il suffit de se conformer à la notice d’utilisation. Et puisqu’il est question de notice d’utilisation, celle-ci non seulement ne sert pas de réglementation mais encore ne permet pas d’y passer outre. En effet, les canons « effaroucheurs » font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités. De plus, des arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation sans en interdire sont utilisation. Justement par référence au code de la santé publique dans lequel la réglementation sur le bruit des activités est codifiée. Pas de dérogation possible. Certes, l’agriculture, surtout pendant la saison de gros travaux des semailles, génère des bruits et c’est normal. Là où ce n’est plus normal c'est lorsque le bruit de façon répétitive, prolongée et intense les seuils d’émergence. C’est le cas des canons anti-oiseaux lorsqu’ils sont mal réglés, que leur répétition est trop rapprochée et surtout qu’ils continuent de fonctionner la nuit. Pour information: un canon dont les détonations sont trop rapprochées aura aucune efficacité, très rapidement les oiseaux s’accommoderont de l’effaroucheur. Pour éviter cela un canon doit détonner tous les 10 à 15 mn max pour effaroucher les oiseaux, certains canons sont munis de dispositifs de coupure cellules crépusculaires ou horloges pour le couper la nuit, privilégier ces matériels Pour ne pas tomber sur le coup de la loi sur les nuisances sonore, placer le canon effaroucheur de 250 à 300 mètre de distance des habitations, le canon dirigé à sens inverse des habitations. Ce que dit la loi L’article R1334-31 du code de la santé publique dit bien que « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». A partir de là, concernant les canons anti-oiseaux, l’article R1334-32 du code de la santé publique précise que « lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle (notamment agricole), et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes (ce qui supposent qu’elles peuvent être réglementées par le préfet ou la maire), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu est supérieure à la limite légale... » Il n’est pas possible de déroger à cette règle de base que d’ailleurs les arrêtés préfectoraux et surtout des maires autorisant les canons anti-oiseaux, rappellent systématiquement. Les utilisateurs qui sont sensés la connaître (nul n’est censé ignorer la loi) doivent la respecter. Cela tient aussi du « bon sens » ! L’utilisation des canons anti-oiseaux Elle est expliquée dans la notice d’utilisation. En aucun cas cette notice se substitue à la loi. Veuillez nous excuser de nous répéter, mais trop souvent elle sert de couverture aux utilisateurs de canons. La loi s’applique parce que leur utilisation est e nature, par leur puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique. D’ailleurs les notices y gagneraient en rappelant la loi sur le bruit. A partir de là et considérant les articles du code de la santé publique, rappelés au précédent paragraphe, l’utilisation des canons anti-oiseaux ou « effaroucheurs d’oiseaux » ou « épouvantail à gaz », doit respecter les règles suivantes que les arrêtés des maires rappellent quand ils existent : Limitation du nombre de détonations (par exemple toutes les 15 minutes) interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 7 heures, autrement dit de nuit implantation à une certaine distance des zones habitées quand c’est possible (certains arrêtés préfectoraux retiennent 250 mètres au moins) prise de dispositions afin de tenir compte des vents dominants protection par des écrans naturels ou artificiels (haies, murs, palissades etc.). Et puis rappelons qu’il s’agit le plus souvent d’appareil à gaz donc dangereux notamment pour les enfants. A cet effet, les utilisateurs engagent leur responsabilité civile et pénale. Et le maire là-dedans ? Lorsque cette règle n’est pas respectée, le maire, à défaut le préfet, ont le pouvoir, en application des articles L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales, R1334-37 du code de la santé publique et de l’article L571-17 du code de l’environnement, de mettre en demeure le contrevenant d’avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d’activités... à plus forte raison lorsqu’un arrêté préfectoral ou municipal a été pris. Précisons que le maire qui prend un arrêté pour réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux sur sa commune ne peut pas prévoir des dérogations plus permissives que la loi. Par contre, elles peuvent être plus contraignantes en imposant par exemple une distance vis-à-vis des habitations. Ceci indépendamment des poursuites pénales pouvant être encourues (articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la Santé publique). Les articles L2212-2 et L2214-4 du code général des collectivités territoriales énoncent que le pouvoir de police du maire lui permet de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage. L’article R1334-37 du code de la santé publique dit en gros que le maire qui a constaté l’inobservation des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit de voisinage et d’activités, peut prendre les mesures prévues par l’article L571-17 du code de l’environnement, à savoir : mettre en demeure le responsable d’y remédier. Les maires disposent pour cela d’outils pratiques. Les guides à disposition des maires Les directions régionales de l’Environnement, à l’exemple de celle d’Auvergne, mettent un guide « Les bruits de voisinage » à l’usage des maires. Ce guide non seulement explique la législation relative aux bruits de voisinage et d’activité, mais encore comment les maires doivent agir, traiter les plaintes. Il rappelle aussi que « le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés et doit user de tous les moyens dont il dispose afin d’assurer cette tranquillité en prévenant, en diminuant ou en faisant cesser les atteintes que sont susceptibles d’entraîner les bruits. A défaut, la négligence ou l’inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune pour faute simple. Celle-ci est caractérisée lorsque le maire s’abstient de faire usage de ces pouvoirs de police. Les démarches que le maire doit entreprendre y sont expliquées. Pour l’aider, il peut faire appel aux DDASS notamment au fameux logiciel TEMPO. Ce logiciel, gratuit, est disponible à l’Espace TEMPO sur le site Internet de la DRASS du Centre : Le mesurage du bruit L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme est effective lorsque l’émergence globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l’intérieur de son habitation, est supérieure à certaines valeurs limites. Ces valeurs sont calculées comme suit, à partir du moment où le bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels A dans les autres cas (par exemple mesurage à l’extérieur). Ainsi l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A de 7 à 22 heures et de 3 décibels A de 22 à 7 heures. Mais ces valeurs peuvent être corrigées en fonction de la durée du bruit provoquant la nuisance (le bruit nuit par son intensité mais aussi sa durée), à savoir : 6 décibels A pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, 5 décibels A pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes, 4 décibels A pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes, 3 décibels A pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures, 2 décibels A pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures, 1 décibel A pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures, 0 décibel A pour une durée supérieure à 8 heures. Références : articles R1334-32 et R1334-33 du code de la santé publique. Question écrite n° 09438 de M. Antoine Lefèvre (Aisne - UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/07/2009 - page 1738 M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les dispositions réglementaires concernant l'utilisation des canons à gaz dits «effaroucheur d'oiseaux» utilisés par le monde agricole. Parfois situés à proximité des habitations, sans précaution de voisinage, il souligne les risques d'accidents que font courir à la population, surtout aux enfants, ces engins et bouteilles de gaz laissés sans la moindre surveillance, dans des zones accessibles. Il souhaiterait donc avoir des précisions, d'une part sur les mesures acoustiques des niveaux du bruit (certains annoncent un niveau de 120 décibels par explosion), et d'autre part sur l'ensemble de la réglementation et, le cas échéant, les sanctions qu'encourraient les exploitants agricoles, tout en sachant bien qu'il n'est pas question d'une demande d'interdiction totale d'utilisation de ces engins mais d'obtenir la mise en place de règles simples et précises. Ces règles devront tenir compte de l'intérêt du monde agricole qui doit protéger ses récoltes et du monde rural en général qui a droit à une vie paisible. Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009 - page 2751 Les canons effaroucheurs d'oiseaux sont des matériels utilisés pour empêcher certains oiseaux de picorer les graines durant leur période de germination. Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du code de la santé publique, et notamment les articles R. 1334-32 et R. 1334-33, qui prévoient des valeurs d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle. En cas de non-respect de ces valeurs d'émergence, les sanctions encourues sont celles prévues pour la contravention de 5e classe (amende d'un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction. De plus, l'autorité administrative compétente peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. Ces dispositions sont à mettre en oeuvre, en application du code général des collectivités territoriales, par les maires (art. L. 2212-2). Par ailleurs, le code de la santé publique permet aux préfets et aux maires de prendre des dispositions complémentaires à la réglementation de portée nationale et de nombreux arrêtés préfectoraux ont instauré des horaires d'utilisation, ainsi que des distances d'éloignement par rapport aux habitations des tiers, de ces dispositifs destinés à protéger les cultures. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" La Mairie qui laisserais des agents se promener avec des armes à blanc, se trouveraient bien embarrassé en cas de pépin... Rien n'autorise l'utilisation des canons à détonation (ou moyens assimilés) , rien ne l'interdit. Il y a un vide juridique et des précautions doivent êtres prises... voir distance des habitations. -
Bien le Bonjour du Vaucluse
Titou84 a répondu à un(e) sujet de Titou84 dans Nouveau chasseur au vol ?
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Bien le Bonjour du Vaucluse
Titou84 a répondu à un(e) sujet de Titou84 dans Nouveau chasseur au vol ?
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Bien le Bonjour du Vaucluse
Titou84 a répondu à un(e) sujet de Titou84 dans Nouveau chasseur au vol ?
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Bien le Bonjour du Vaucluse
Titou84 a répondu à un(e) sujet de Titou84 dans Nouveau chasseur au vol ?
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Comme la coutume veux, je viens me présenter à vous. Thierry, alias Titou84, Marié,trois monstres et résidant dans le Vaucluse à Cadenet. Chasseur au vol depuis une saison après avoir suivis mon Maître Fauconnier pendant un peu plus d'un an. Chasse au Bas vol avec une Forme de Harris qui fera sa première mue cette année, une bonne mémère bien dans sa tête qui tourne à 980 et des poussière en poids de chasse. Membre de l'ANFA et d'un équipage du Sud. Pourquoi ma présence ici ??? Simplement parfaire les connaissances surtout sur la repro bien que je n'ai pas ce projet en tête pour l'instant. On apprends tous les jours et parfaire ces connaissances grâce au partage me semble profitable. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel et au plaisir de vous lire.