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Réglementation concernant la vente d'animaux- Extrait du décret 91-823 du 28 août 1991 Identification et tatouage Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques. Article 1 L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal. Article 2 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. Article 3 1° Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation. 2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit. 3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. 4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. Article 4 Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. Article 5 Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4. La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. Article 6 1° Toute personne procédant au marquage est tenue : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage; 2° Le vendeur ou le donateur est tenu : a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation; 3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Article 7 L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant. Article 8 Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 9 L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret. Chapitre III : Dispositions finales. Article 16 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13; - Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2°). Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ARTICLES ANNEXES Article L214-5 (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats (J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001 page 11161) NOR : AGRG0101248A Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : " Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa N° 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret du 28 août 1991 susvisé. Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer. Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées. " Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : "En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information. " Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant : - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme; - un extrait de casier judiciaire; - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce. L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.
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