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sylvain951

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  1. mais de rien ce fue avec plaisir, heureux aussi de vous avoir rencontrer et comme tu dit : pourvue qu'il sois en bonne santé
  2. La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux est issue de l'arrêté du 25 octobre 1982, modifié par les arrêtés des 17 juin 1996 et 30 mars 2000. L'exigence générale d'un bon état de santé et d'entretien. Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982). L'élevage, la garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé (article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982). Cette exigence figure également à l'article L. 214-1 du Code rural, aux termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et des équidés domestiques. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les matériaux utilisés, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie et autant que de besoin. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. Les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état, avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre l'évacuation des déchets. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour et tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux. Dispositions relatives à l'élevage en plein air (Article 2 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé. Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de manière à éviter toute évasion et ils ne doivent pas être une cause d'accident pour ces derniers. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments (Article 3 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Les animaux doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié. Les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie et assimilés. L'article L. 214-6 du Code rural définit l'animal de compagnie comme l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. La mise à disposition d'eau et de nourriture (Article 3 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Le propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé. De même, une bonne réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l'animal dans un récipient maintenu propre. L'exigence d'un abri conforme aux besoins de l'animal (Article 4 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Il est interdit d'enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé. L'animal domestique ou assimilé doit disposer d'un espace suffisant et d'un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements. Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils (Article 5 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Le chien de chenil doit disposer d'un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien. La clôture de l'enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. L'enclos doit comporter une zone ombragée. Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté. Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés. La mise à disposition d'une niche Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées. La niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait état d'entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés tous les jours. La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés. Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal ne piétine dans la boue lorsqu'il se tient hors de sa niche. Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal. (article 7 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) L'animal à l'attache Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). L'animal ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent l'immobilisation de l'animal. Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache. La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher. Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 L'animal et la voiture (Articles 9 et 10 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) Aucun animal ne doit être enfermé dans le coffre d'une voiture sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche. Lorsque l'animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pour ne pas être incommodé. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé. Le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA) ou dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA) peut être qualifié de mauvais traitements envers un animal domestique, infraction sanctionnée par l'article R. 654-1 du Code pénal. Les conditions de garde et de détention des animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels (article 17 Chapitre IV Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, un abreuvement et des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire. La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil. Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures. La réglementation relative aux concours, expositions et lieux de vente des animaux. La réglementation relative aux foires et marchés Les foires et les marchés de bestiaux et de chèvres doivent (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) : • - disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux; • - comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux fluviales; • - comprendre des quais de chargement et de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, dès lors qu'ils reçoivent des véhicules qui ne sont pas équipés de rampes de chargement ou déchargement propres à assurer la protection des animaux en cours de transport; • - comprendre des matériels ou installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements de leur détention. Les animaux présentés sur les foires et marchés doivent être alimentés au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 8 heures (article 6 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe ou de leur âge doivent être séparés (article 5 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les emplacements où sont détenus des animaux des espèces bovine, équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barre d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce. Chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher. Les jeunes animaux accompagnant leur mère sont laissés en liberté. En aucun cas, les animaux ne doivent être entravés (article 2 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les emplacements sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement (article 3 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher (article 4 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queues durant leur exposition, leur manutention et leur pesée. Les lapins et les volailles doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots (article 7 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux. Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante lorsque le sol est détrempé. Ces animaux doivent être présentés : • - soit en liberté dans des enclos appropriés; • - soit attachés individuellement à l'aide d'un collier; • - soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimension suffisante pour leur permettre de se coucher en position sterno-abdominale (article 8 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Pour les chevreaux, les lapins et les volailles, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle. La pesée de ces animaux ne peut être réalisée qu'un les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention (article 9 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Les foires et marchés destinés à l'exposition en vente des bestiaux doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture. Un délai de 12 heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché et de 18 heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture sera fixé par l'autorité municipale dans la mesure où la foire ou le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance (article 12 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982). Sur les foires et marchés de chiens ou de chats (article 13 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982), les animaux sont installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique. Ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige. Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition. Article L. 214-15 du Code rural Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. Article L. 214-16 du Code rural Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures. En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. Article L. 214-17 du Code rural Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme. Article L. 214-18 du Code rural A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit. La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes. Les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement. Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas troubler ou porter atteinte à leur état de santé. Durant tout le temps de leur séjour dans l'établissement, les animaux doivent bénéficier de conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement. (article 14 Chapitre II Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982) Source : http://www.spa.asso.fr/958-la-reglementation-relative-a-l-elevage-la-garde-et-la-detention-des-animaux.htm
  3. La répression des mauvais traitements envers les animaux L'infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l'article R. 654-1 du Code pénal, est punie d'une peine d'amende dont le montant maximum est de 750 euros. Ont été qualifiés de mauvais traitements : • - le fait de laisser un chien enfermé dans un garage, amaigri, au milieu de ses excréments, sans eau ni nourriture (J805 Sarreguemines 5 mars 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros, a ordonné la remise du chien à la SPA, à qui il a accordé 160 euros de dommages et intérêts). • - le fait de laisser un chien à l'abandon, à bout de forces, avec des plaies aux quatre pattes, les oreilles couvertes de gale et une plaie purulente sous un œil (J806 Puteaux 4 avril 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 550 euros et a accordé 600 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de détenir des chiens dans des conditions inadmissibles d'insalubrité et d'obscurité (D1139 Dax 19 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 50 euros et a accordé la garde des animaux à la SPA, ainsi que 100 euros de dommages et intérêts). • - le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser des chiens vivre à même le sol dans un enclos au milieu de leurs excréments, sur un sol gelé, sans eau ni nourriture avec seulement une bâche comme protection contre les intempéries (D1325 Sallanches 30 mars 2004, confirmé par CA Chambéry 15 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu'il était incapable d'atteindre sa gamelle d'eau qui devait d'ailleurs être à température ambiante (J1224 Le Mans 7 septembre 2004, confirmé par CA Angers 19 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de donner des violents coups de pied et à l'aide d'un gourdin doté d'une pointe (D1356 Mont-de-Marsan 15 septembre 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de procéder à du piercing animalier (J1505 Nice 5 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et a accordé 150 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien enfermé dans un véhicule en plein soleil (J1855 Redon 14 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et accordé la garde définitive du chien et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien enfermé sur un balcon depuis trois jours (D1930 Montluçon 9 mai 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts). • - le fait de traîner un chien au bout d'une laisse, de le secouer et de lui donner des coups de laisse (J1964 Sallanches 20 juin 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 150 euros d'amende et accordé la garde définitive de l'animal à la SPA, ainsi que 300 euros de dommages et intérêts). • - le fait de laisser un chien attaché dehors en plein hiver de manière permanente à l'aide d'une chaîne d'une longueur de 1,50 mètres, avec pour seul abri un trou de mur partiellement éboulé et sans qu'il soit ni correctement ni régulièrement nourri (D2057 Cherbourg 14 novembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 100 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). Article R. 654-1 du Code pénal Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. La répression des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux L'article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le fait d'abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines. Ont été qualifiés de sévices graves ou d'actes de cruauté : • - le fait d'attacher un chien à un pylône et de tenter de l'immoler par le feu (J809 Melun 24 mai 2002: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 600 euros, ainsi que l'interdiction définitive de détention d'un animal, et a accordé 152,45 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de se livrer à des actes sexuels contre-nature sur un chien (J879 Villefranche-sur-Saône 4 juin 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de pendre un chat avec une ficelle (D895 Quimper 3 juillet 2002: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 387,20 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'attacher un chien avec une chaîne de 3 mètres au pare-choc d'un véhicule à l'état d'épave, le chien étant manifestement sous-alimenté, famélique et revenu à un certain état sauvage (B939 Pontoise 20 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 765 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et la confiscation du chien pour qu'il soit confié à la SPA, laquelle a également obtenu 150 euros de dommages et intérêts. CA Versailles 23 février 2004 a confirmé le jugement entrepris mais a porté la peine d'amende à 1.500 euros). • - le fait de tirer à la carabine sur un chien, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à procéder à l'euthanasie pour abréger ses souffrances (J1201 Perpignan 25 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 250 euros, a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de frapper un chien à de multiples reprises avec un trousseau de clés et un objet tranchant et contondant (J1220 Montpellier 8 décembre 2003: le Tribunal de prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 100 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de frapper un chien à plusieurs reprises avec un instrument contondant comme une lampe maglite (D1196 Blois 3 décembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 400 euros et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de mettre un chien dans la machine à laver en fonctionnement pendant 30 minutes, en entraînant ainsi la mort (J1217 Boulogne-sur-Mer 13 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de 4 mois et l'interdiction définitive de détenir un animal, et a accordé 450 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de projeter un chat contre un mur au moins à cinq reprises pour lui donner la mort (J1272 Tours 5 février 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 600 euros et a accordé 800 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de donner des coups et des claques à un chien et de lui attacher le sexe (D1245 Angers 11 mars 2004: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif, et a accordé 350 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - Le fait de priver un chien de nourriture et de le frapper à coups de pied, de poing et de sac (D1286 Blois 5 mai 2004: le Tribunal a prononcé l'interdiction de détenir un animal pendant 5 ans et a accordé à la SPA la garde définitive du chien et 200 euros de dommages et intérêts). • - Le fait de laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais été sanitaire (J1614 Draguignan 11 mai 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement et a accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'assener des coups de machette à plusieurs reprises sur deux chiens et une chèvre (D1572 Draguignan 1er juin 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 2.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire des animaux et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'abandonner à l'intérieur d'un appartement des chiens qui ont été retrouvés morts de faim et de soif (D1669 Avranches 6 septembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 400 euros de dommages et intérêts à la SPA. • - le fait d'asperger un chat au moyen d'une bombe aérosol et de le frapper à de multiples reprises à l'aide d'un manche à balai (J1782 Rodez 14 décembre 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a accordé 1.200 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chat mort • - le fait de rouer un chat de coups de bâton et de lui jeter des pierres (B1823 Quimper 25 janvier 2006: le Tribunal a prononcé une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une obligation de soins et a accordé 250 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'étrangler, de dépouiller de faire cuire et de manger un chat (J1797 Bourges 3 mars 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de rouer de coups des chiens et de tenter de les noyer (J2000 Cusset 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif et accordé 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). Chiens morts • - le fait de tirer sur un chat au moyen d'une carabine à air comprimé (J2064 Aix-en-Provence 24 octobre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et a accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tirer à la carabine sur un chat, ce qui a entraîné la perte d'un œil (D2007 Mont-de-Marsan 7 décembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis et accordé 409,50 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 200 euros de dommages et intérêts à la SPA). Article 521-1 du Code pénal Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. La répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. L'article R. 653-1 du Code pénal réprime le fait d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, que ce soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, par une peine d'amende d'un montant maximal de 450 euros. Ont été qualifiés d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal : • - le fait de laisser un chien enfermé dans le coffre d'une voiture, toutes vitres fermées (B831 Saint-Nazaire3 mai 2002 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et a accordé 300 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, ce qui a entraîné sa mort par asphyxie et déshydratation (J977 Arras 31 janvier 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chien avec le manche d'une scie (D1035 Toulon 13 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 58 euros de dommages et intérêts au propriétaire et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'écraser un chien (J1115 Saint-Nazaire 27 juin 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 160 euros et a accordé 537,35 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture pendant toute une journée avec une fenêtre ouverte en plein soleil sans eau (J1186 Etampes 9 octobre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 350 euros et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien et 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de blesser un chat par balles (J1210 Melun 3 novembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende 225 euros et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat et 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de percuter un chien avec une voiture (J1949 Abbeville 23 juin 2006 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 75 euros et accordé 200 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal. Article R. 653-1 du Code pénal Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 5. La répression des atteintes volontaires à la vie d'un animal L'article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d'une peine d'amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive. Ont été qualifiés d'atteintes volontaires à la vie d'un animal : • - le fait de tirer sur un chien avec un fusil (D1102 Mont-de-Marsan 10 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et accordé 1.508,74 euros au propriétaire du chien, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'abattre un chien d'un coup de fusil (J1116 Mamers 16 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros, la confiscation de l'arme, le retrait du permis de chasse et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. Le Tribunal a accordé 1.370,49 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chien de deux coups de fusil (J1100 Saintes 20 janvier 2004: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 450 euros avec sursis et a accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chat par balles (J1318 Meaux 8 avril 2004: le Tribunal a prononcé la confiscation de l'arme et accordé 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chien par balles (D1510 Amiens 25 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 650 euros, la confiscation de l'arme et a accordé 1.122,40 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 700 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait d'empoisonner des chats (J1531 Sens 4 janvier 2005: le Tribunal a prononcé une peine de 800 euros d'amende, dont 400 euros avec sursis, et accordé 1.000 euros de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal, ainsi que 400 euros de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chat par balles (J1590 Nontron 8 avril 2005: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et la confiscation de l'arme, et a accordé 1.122, 64 euros de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi que 1 euro de dommages et intérêts à la SPA). • - le fait de tuer un chien par balles (J1929 Les Andelys 8 septembre 2006: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts au propriétaire, ainsi qu'à la SPA). Article R. 655-1 du Code pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Source : http://www.spa.asso.fr/962-la-repression-des-mauvais-traitements-envers-les-animaux.htm
  4. Les animaux et la loi Cette rubrique est en cours d'actualisation Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le service juridique au 01 43 80 40 66 PRESENTATION GENERALE DES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION ANIMALE Principes généraux de la protection animale Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du Code rural). Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987). Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code rural). Article L. 214-1 du Code rural Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Article L. 214-3 du Code rural Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Quelques définitions L'animal de compagnie est l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire. Article L. 214-6 du Code rural I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'intérêt à agir des associations de protection animale. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal (article 2-13 du Code de procédure pénale). Article 2-13 du Code de procédure pénale Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. source : http://www.spa.asso.fr/956-les-animaux-et-la-loi.htm
  5. La carence en calcium (hyperparathyroïdisme), se traduit par une déformation des os qui se ramollissent. Il peut s’agir d’avitaminose ou d’un manque de calcium, de phosphore, d’oligo-élément (manganèse, fer, cuivre, cobalt, zinc, iode, sélénium, etc.). L’alimentation peut également être insuffisant en protéines, en particulier en certains acides aminés indispensables (méthionine, lysine, cystéine, tryptophane). Anticarentiels divers, genre Vitapaulia. Le manque de vitamine A est fréquent chez les perroquets qui présentent des dépôts blanchâtres dans la bouche.
  6. beau plateau de fruit, ils doivent se regaler tes loulou
  7. Certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques Cet article est une ébauche concernant le droit en France et l’agriculture. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet droit. Le certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est un document délivré par l'administration française1, reconnaissant la compétence de son titulaire à élever, vendre, louer, faire transiter ou présenter au public des spécimens vivants d'espèces non domestiques de la « faune locale ou étrangère ». Il est exigé parfois pour la conservation de certains animaux de compagnie qui ne sont pas considérés comme domestiques en France. Il s'agit d'animaux sauvages qui peuvent faire partie des nouveaux animaux de compagnie (ou NAC)‎‎. Sommaire [masquer] 1 Conditions d'obtention 1.1 Délivrance simplifiée sous condition de diplôme 2 Cas des élevages d'agrément 3 Notes et références 4 Voir aussi 4.1 Articles connexes 4.2 Liens externes Conditions d'obtention[modifier] Ce certificat est personnel2 et est délivrée par le préfet du domicile du candidat, au vu de la compétence de celui-ci pour assurer l'entretien des animaux3. Ce certificat n'est pas général : il est limité pour certaines espèces ou groupes d'espèces, et pour un type d'activité. Il peut éventuellement déterminer le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé4. Le certificat peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations4. Délivrance simplifiée sous condition de diplôme[modifier] Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juillet 2009 le certificat de capacité est délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sur présentation des diplômes requis5. Cas des élevages d'agrément[modifier] D'après l'arrêté ministériel du 10 août 20046 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, on considère à part l'élevage d'agrément fait chez le particulier. Ainsi, la détention pour le plaisir de certaines espèces non domestiques est tolérée pour un nombre limité d'individus. Il s'agit d’espèces ni dangereuses, ni protégées ou réglementées (annexe A règlement européen). Elles ne doivent pas appartenir à la liste d’espèces jointe en annexe 2 de l’arrêté ministériel du 10 août 2004, ni faire partie des espèces dont la liste est précisée en annexe 1 du même arrêté, soumises à autorisation préfectorale7 : Animaux ne figurant pas dans les annexes : aucune démarche administrative n'est nécessaire7. Voir aussi l'animal domestique en droit français. Espèces figurant sur la liste en annexe 18 : demande d'autorisation pour un élevage d'agrément auprès de la préfecture de son département pour un effectif limité (généralement 6 individus) et mise place d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance, au delà il faut un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture sont nécessaires7. Espèces figurant sur la liste en annexe 29 : l'élevage d'agrément n'est plus possible. Un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture sont nécessaires7. Source : http://fr.wikipedia.org
  8. Droits des animaux Cet article concerne la protection animale ou libération animale. Pour l'association, voir Droits des Animaux (association). Pour le livre, voir La Libération animale. Les Droits des animaux, aussi connus sous l'appellation protection animale ou libération animale, sont fondés sur l'idée que les intérêts des animaux - comme le fait d'éviter la souffrance - sont les mêmes que ceux des êtres humains1. Les défenseurs des droits des animaux jugent que ces derniers ne devraient plus être considérés comme des objets que l'on peut posséder ou utiliser mais qu'ils devraient être considérés comme des personnes légales2 et des membres à part entière de la communauté humaine3. L'idée d'accorder des droits aux animaux est soutenue par des professeurs de droit tels qu'Alan Dershowitz4 et Laurence Tribe de la Faculté de droit de Harvard2, et des cours de "loi animale" sont maintenant dispensés dans 92 des 180 écoles de droit des États-Unis5. Certains critiques du concept de droits pour les animaux argumentent que les animaux n'ont pas la capacité de signer un contrat social ou de faire des choix moraux, et ne peuvent donc pas être considérés comme possédant des droits moraux. Le philosophe Roger Scruton postule que seuls les êtres humains ont des devoirs et que "le corollaire est inévitable : nous seuls avons des droits"6. Les critiques soutenant cette position avancent qu'il n'est pas mauvais en soi d'utiliser les animaux pour se nourrir, se distraire, ou faire de la recherche, bien que les êtres humains puissent avoir l'obligation de garantir qu'ils ne souffriront pas inutilement7. Cette dernière position est généralement nommée la position du bien-être animal, soutenue par certaines des associations de protection des animaux les plus anciennes. Sommaire [masquer] 1 Histoire 1.1 Théoriciens et aspect législatif du Droit des animaux à travers le végétarisme 1.2 Mouvement moderne 2 Notes 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie 3.2 Liens internes Histoire[modifier] Le débat sur les droits des animaux n'est pas récent8. Il a été initié par les philosophes les plus anciens1. Au VIe siècle av. J.-C., Pythagore, le philosophe et mathématicien grec — qu'on a appelé le premier philosophe des droits des animaux9— réclamait le respect pour les animaux parce qu'il croyait en la transmigration des âmes entre humains et non-humains : en tuant un animal, on aurait pu alors tuer un ancêtre. Il défendait le végétarisme, rejetant l'emploi des animaux comme nourriture ou victime sacrificielle10,11. Peter Singer, dans son Oxford Companion to Philosophy, écrit que le premier chapitre de la Genèse décrit comment Dieu donna aux êtres humains la domination sur les animaux, modérée dans la Torah par des injonctions à la douceur ; par exemple, en ne faisant pas travailler ses bœufs lors du chabbat. Le Nouveau Testament est dépourvu de telles exhortations, Paul interprétant cette exigence au bénéfice des propriétaires humains et non des animaux eux-mêmes. Augustin considère que Jésus a permis au porc de Gadarène de se noyer dans le but de démontrer que l'homme n'a aucun devoir de prendre soin des animaux, une position adoptée par Thomas d'Aquin, qui dit que les humains ne devraient montrer de la charité envers les animaux que pour s'assurer que des habitudes de cruauté ne s'insinuent dans notre traitement envers les êtres humains12, une position reprise par Locke et Kant. Buste de Théophraste Aristote, au IVe siècle av. J.‑C., déclarait que les animaux se plaçaient loin en dessous des humains dans la scala naturæ, à cause de leur prétendue irrationalité, et parce qu'ils n'auraient pas d'intérêt propre1. L'un de ses élèves, Théophraste, exprima son désaccord, se positionnant contre la consommation de viande en alléguant qu'elle privait les animaux de leur vie, et qu'elle était donc injuste. Les animaux, dit-il, peuvent raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains13. Cet avis ne prévalut pas, et c'est la position d'Aristote - selon laquelle les humains et les non-humains vivaient dans des règnes moraux différents parce que les uns étaient doués de raison et non les autres - qui persista largement jusqu'aux contestations de certains philosophes dans les années 1970. Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes soutint que les animaux n'avaient ni âme ni esprit, et qu'ils n'étaient que des automates complexes. Ils ne pouvaient donc ni penser ni souffrir. Ils seraient équipés pour voir, entendre, toucher, et même éprouver la peur et la colère, mais ils ne seraient pas conscients. En opposition à cette thèse, Jean-Jacques Rousseau, dans la préface de son Discours sur l'inégalité (1754), rappelle que l'homme a commencé comme un animal, bien que non « dépourvu d'intelligence et de liberté »14. Cependant, les animaux étant des êtres doués de sensibilité, « ils devraient participer au droit naturel, et … l'homme est sujet à de certains devoirs envers eux ». Plus tard, au XVIIIe siècle, l'un des fondateurs de l'utilitarisme moderne, le philosophe anglais Jeremy Bentham, déclara que la souffrance des animaux est aussi réelle et moralement importante que la souffrance humaine, et que « le jour viendra où le reste de la création animale acquerra ces droits qui n'auraient jamais dû leur être refusés si ce n'est de la main de la tyrannie »15. Bentham considérait que la faculté de souffrir, et non la faculté de raisonner, devait être le critère pour évaluer le traitement juste des autres êtres. Si la capacité à raisonner en était le critère, plusieurs êtres humains, en comptant les bébés et les personnes handicapées, seraient traitées comme s'ils étaient des choses, écrivit-il en une citation célèbre. Au XIXe siècle, Arthur Schopenhauer déclare que les animaux partagent la même essence que les humains, malgré le manque de faculté à raisonner. Bien qu'il considère le végétarisme comme excessif, il défend le respect envers les animaux dans la morale, et dénonce la vivisection. Sa critique de l'éthique kantienne contient une longue polémique, souvent passionnée, contre l'exclusion des animaux de son système moral. La première association de protection animale ou de bien-être animal, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, fut fondée en Grande-Bretagne en 1824, et des groupes similaires naquirent rapidement ensuite en Europe puis en Amérique du Nord. En France, la Société protectrice des animaux (SPA) est créée en 1845, à Paris, en ayant pour objet d'améliorer « le sort des animaux, dans une pensée de justice, de morale, d'économie bien entendue et d'hygiène publique »16. Le 2 juillet 1850, le général de Gramont fait adopter une loi relative aux mauvais traitements infligés aux animaux domestiques. Le premier groupe aux États-Unis, l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, entra dans la charte de l'État de New York en 1866. Le premier mouvement anti-vivisection fut créé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le concept de droits des animaux devint le thème d'un livre influent en 1892, Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress, par le réformateur social anglais Henry Salt, un an après avoir formé la Ligue Humanitaire, avec pour objectif d'interdire la chasse en tant que sport. Au début du XXe siècle, les sociétés de bien-être animal et les lois contre la cruauté envers les animaux étaient présentes dans presque tous les pays du monde. Des groupes spécialisés dans la défense des animaux se sont multipliés, entre ceux qui se consacrent à la préservation des espèces en danger, et les autres, telles que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui protestent contre les méthodes de chasse brutales ou douloureuses, les mauvais traitements aux animaux élevés dans les élevages intensifs, et l'utilisation d'animaux dans les expériences et les divertissements. En 1978, une Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée à la Maison de l'Unesco. Elle n'a cependant pas de valeur juridique. Théoriciens et aspect législatif du Droit des animaux à travers le végétarisme[modifier] Buste de Pythagore. L'empereur japonais Temmu. Tom Regan. Le végétarisme est une pratique qui peut être motivé par le droit – défini comme l'« ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux 17 », dans le cadre évidemment du droit considérant comme nécessaire les droits des animaux. Le végétarisme (ou l'interdiction de tuer/manger un animal), en tant que norme à faire respecter par des lois, existe depuis l'Antiquité, avec, en Inde, les édits de l'empereur Ashoka (v. 304 av. J.-C. - 232 av. J.-C.), au Gujarat, les lois du roi jaïn Kumârapâla (1143–1172) 18,19,20, et, au Japon, les lois promulguées (en 676 ap. J.-C.) par l'empereur Temmu 21 par exemple, mais aussi en Europe à l'époque présocratique, avec, en particulier, Pythagore et Empédocle 22 : « Cicéron rapproche de manière critique les deux philosophes [Pythagore et Empédocle] quand il rapporte qu'à leurs yeux, tous les vivants jouissant du même droit, il fallait que les mêmes sanctions frappent les homicides et ceux qui tuent des animaux 23 : les hommes (...) ne forment pas seulement une communauté avec les dieux, mais avec les bêtes (...) – en vertu, dit le Sceptique Sextus Empiricus, d'un « esprit un qui pénètre, à la façon d'une âme, le cosmos tout entier 23 » » — Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, p.66 22. Aujourd'hui, c'est le philosophe américain Tom Regan, professeur à l'université d'État de Caroline du Nord (et président en 1993 de l' American Society for Value Inquiry), qui est célèbre pour sa défense du végétarisme et des animaux dans le cadre du droit ; en premier lieu, il prend appui, pour développer sa théorie du droit, sur la considération de la vie mentale des animaux, considérée selon leur degré de complexité, et en arrive à ce bilan : « La conclusion de T. Regan est la suivante : certains animaux ont une vie mentale suffisamment complexe pour avoir une expérience propre de leur bien-être. En d'autres termes, ils ont une vie mentale assez complexe pour que ce qui leur arrive leur importe. » — Jean-Yves Goffi, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik 24. Ce faisant, les conséquences de ce point de vue amènent à considérer l'animal en tant que tel comme détenteur de droits : « Les êtres qui sont les sujets d'une vie ont une valeur inhérente. Seul le langage des droits est apte à exprimer l'exigence de ne pas leur infliger des dommages sans des raisons contraignantes. (...) On est le sujet d'une vie dès lors qu'on est capable de manifester une vie mentale assez complexe pour s'intéresser à son bien-être (...). Il s'ensuit que les animaux sont des sujets d'une vie et qu'ils sont des titulaires de droits, même s'ils ne le savent pas. » — Jean-Yves Goffi, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik 25. Les obligations qu'impose une telle conception du droit vont au-delà de la pratique du végétarisme : « Tom Regan considère comme injustifiables des pratiques ou des institutions comme la chasse, la pêche, l'alimentation carnée, les cirques, les zoos, l'élevage intensif. (...) Il englobe dans la même condamnation l'expérimentation sur l'animal dans une perspective médicale ou biologique (...). Il n'admet de transgression au principe de (non)-dommage que dans des cas soigneusement définis d'auto-défense.(...) Être le sujet d'une vie (...) suffit à conférer des droits et à justifier la protection du titulaire de ces droits, avant même que quoi que ce soit ait été énoncé à propos de ce qui rend la vie digne d'être vécue. La puissance publique doit protéger impartialement ces droits, indépendamment de toute conception du bien et du mal 26. » — Jean-Yves Goffi, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik 27. Ce point de vue est partagé (mais élargi à tout être vivant sensible et non aux seuls animaux qui ont des capacités cognitives complexes 28) par le professeur de droit à l'université d'État du New Jersey – Gary Francione 28, qui écrit 29 : « Le mouvement pour les droits des animaux soutient que tous les êtres sensibles, humains ou non, ont un droit : le droit fondamental à ne pas être traités comme la propriété d'autrui. Notre reconnaissance de ce droit fondamental signifie que nous devons abolir – et non pas simplement réglementer – les pratiques établies d'exploitation animale, parce qu'elles supposent que les animaux sont la propriété des humains. (...) Nous considérons que le pas principal vers l'abolition que chacun de nous peut franchir consiste à adopter un mode de vie végan et à éduquer le public sur ce mode de vie 30,31. » Ce rapport au droit se veut donc une conception de la justice concernant les êtres humains ou non humains pour le bénéfice de tous ; ainsi, dans l’introduction de Vegetarianism, a way of life, de Dudley Giehl, Isaac Bashevis Singer écrit : « Tant que les êtres humains continueront à répandre le sang des animaux, il n’existera pas de paix dans le monde. La distance qui existe entre la création des chambres à gaz à la Hitler et les camps de concentration à la Staline n’est que d’un pas, car tous ces actes ont été perpétrés au nom d’une justice sociale et il n’y aura aucune justice tant que l’homme empoignera un couteau ou un pistolet pour détruire des êtres plus faibles que lui. » Mouvement moderne[modifier] Article détaillé : Front de libération des animaux . Aurobindo Ghose déclare : « La vie est la vie, que ce soit un chat, un chien ou un homme. Il n'y a pas de différence entre un chat, un chien, un homme. L'idée de différence est une conception humaine pour mettre l'homme à son avantage. » Notes[modifier] 1.↑ a, b et c "Animal Rights [archive]." Encyclopædia Britannica. 2007 2.↑ a et b "'Personhood'Redefined: Animal Rights Strategy Gets at the Essence of Being Human" [archive], Association of American Medical Colleges, retrieved July 12, 2006 3.↑ Taylor, Angus. Animals and Ethics: An Overview of the Philosophical Debate, Broadview Press, May 2003 4.↑ Dershowitz, Alan. Rights from Wrongs: A Secular Theory of the Origins of Rights, 2004, pp. 198–99, and "Darwin, Meet Dershowitz," The Animals' Advocate, Winter 2002, volume 21 5.↑ "Animal law courses" [archive], Animal Legal Defense Fund 6.↑ Scruton, Roger. Animal Rights and Wrongs, Metro, 2000.ISBN 1-900512-81-5 7.↑ Frey, R.G. Interests and Rights: The Case against Animals. Clarendon Press, 1980 ISBN 0-19-824421-5 8.↑ Pour une historique détaillée, voir Georges Chapouthier, Au bon vouloir de l'homme, l'animal, Editions Denoël, Paris,1990 9.↑ Violin, Mary Ann. "Pythagoras—The First Animal Rights Philosopher," Between the Species 6:122–127, cited in Taylor, Angus. Animals and Ethics. Broad view Press, p. 34 10.↑ Taylor, Angus. Animals and Ethics. Broadview Press, p. 34. 11.↑ Pythagoras's thought has been the subject of much debate; none of his original work is extant. See Huffman, Carl. "Pythagoras" [archive] in Zalta, Edward N. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2006, retrieved January 10, 2007 12.↑ Singer, Peter. "Animals" in Honderich, Ted (ed). The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 1995 13.↑ Taylor, Angus. Animals and Ethics. Broadview Press, p. 35 14.↑ Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1754, préface 15.↑ Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789. Latest edition: Adamant Media Corporation, 2005 16.↑ Georges Fleury, La Belle Histoire de la SPA : De 1845 à nos jours, Grasset, Paris, 1995. ISBN 2-246-49631-4 17.↑ Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1863, [lire en ligne [archive]] 18.↑ http://books.google.fr/books?id=WzEzXDk0v6sC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=kumarapala+gujarat++meat&source=bl&ots=1o0pDeAgnt&sig=SVotY6UDgrMG8W9eM4TwvTkQM6k&hl=fr&ei=DM2CTJ-OH5O34Ab8nLnTCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=kumarapala%20gujarat%20%20meat&f=false [archive] 19.↑ http://indianfood.indianetzone.com/1/gujarat.htm [archive] 20.↑ http://www.clas.ufl.edu/users/bron/ern/J.pdf [archive] 21.↑ http://www.ivu.org/french/news/3-98/japan1.html [archive] 22.↑ a et b Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, Elisabeth de Fontenay, éditions Fayard. 23.↑ a et b Référence donnée par Elisabeth de Fontenay dans son ouvrage : Cf. Les Présocratiques, édition établie par J.-P. Dumont, D. Delattre et J.-L. Poirier, Paris, Gallimard, l'histoire philosophique grecque. 24.↑ Jean-Yves Goffi, professeur agrégé de philosophie et docteur d'Etat en lettres et sciences humaines, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik, éd. Gallimard, p.900, ISBN 2-07-073709-8 25.↑ Jean-Yves Goffi, professeur agrégé de philosophie et docteur d'Etat en lettres et sciences humaines, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik, éd. Gallimard, p.902, ISBN 2-07-073709-8 26.↑ Note de Jean-Yves Goffi : « L'objection classique consiste à tenir l'affirmation de droits pour une théorie déjà morale dans son principe. » 27.↑ Jean-Yves Goffi, professeur agrégé de philosophie et docteur d'Etat en lettres et sciences humaines, Droits des animaux et libération animale, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik, éd. Gallimard, p.902-903, ISBN 2-07-073709-8 28.↑ a et b http://www.herenow4u.net/index.php?id=66584 [archive] 29.↑ Principes parus dans la revue Les cahiers antispecistes, décembre 2003 [archive]. Des militants ont demandé à Gary Francione d'énoncer une série de principes résumant ce que sont pour lui les bases éthiques d'un authentique mouvement pour les droits des animaux. 30.↑ Texte intégral de l'interview sur le magazine de l'association Friends of Animal, 2002 [archive] 31.↑ http://www.herenow4u.net/index.php?id=70363 [archive] Voir aussi[modifier] Bibliographie[modifier] Susan Armstrong et Richard Botzler, The Animal Ethics Reader, Londres, Routledge, 2003. Éric Baratay, Et l'homme créa l'animal : Histoire d'une condition, Odile Jacob, 2003. Éric Baratay, La société des animaux, de la Révolution à la Libération, La Martinière, 2008. Florence Burgat, Animal mon prochain, Paris, Odile Jacob, 1997. Florence Burgat, Liberté et inquiétude de la vie animale, Kimé, 2007. Georges Chapouthier, Les Droits de l'animal, PUF "Que sais-je ?", 1992. Georges Chapouthier et Jean-Claude Nouët (dir.), Les Droits de l'animal aujourd'hui, Arléa, 1997. Yves Christen, L'animal est-il une personne ?, Flammarion, 2009. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Éthique animale, Paris, PUF, 2008. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), Anthologie d'éthique animale, Paris, PUF, 2011. Tom Regan, The Case for Animal Rights (1983), University of California Press, 2004. Estiva Reus, « Utilitarisme et anti-utilitarisme dans l'éthique contemporaine de l'égalité animale », Cahiers antispécistes n°32, mars 2010. Bernard E. Rollin, Animal Rights & Human Morality, Prometheus Books, 2006. Peter Singer, In Defense of Animals: The Second Wave, Wiley-Blackwell, 2005. Brent A. Singer, An Extension of Rawls' Theory of Justice to Environmental Ethics, Environmental Ethics 10, 1988, p. 217-231 Cass Sunstein et Martha Craven Nussbaum (dir.), Animal Rights : Current Debates and New Directions, Oxford University Press, USA; nouvelle édition, 2005. Enrique Utria, Droits des animaux, théories d'un mouvement, association Droits des animaux, 2007. Donald VanDeVeer, « Of Beasts, Persons, and the Original Position », The Monist 62, 1979, p. 368-377 Liens internes[modifier] Animal domestique en droit français Certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques Front de libération des animaux Antispécisme Bien-être animal Perceptions International, firme américaine de sécurité privée qui surveille les milieux de libération animale Refuge animalier Droit naturel Portail de la conservation de la nature Portail de la bioéthique Portail de la politique Source : http://fr.wikipedia.org/
  9. Animal domestique en droit français Un animal domestique est un animal appartenant à « une espèce qui a fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante (c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une domestication). Ceci a permis la formation d’un groupe d’animaux qui a acquis des caractères stables, génétiquement héritables »1. La traite Peinture de Karel Dujardin Cette définition est en réalité déduite du code de l'environnement qui dit le contraire pour les espèces animales non domestiques2. Ces critères ont été revus par un arrêté ministériel du 11 août 2006, qui énonce qu'un animal domestique appartient « à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées. »3 Le fait que l'animal soit né en captivité ou ait été apprivoisé n'est pas un critère de domesticité selon le droit français. Le code pénal français distingue ainsi les animaux domestiques des animaux apprivoisés4. Cependant, on tend à un rapprochement de ces notions, notamment pour des raisons de simplification (ainsi qu'il ressort de la circulaire du 12 octobre 20045). Particulièrement, le statut juridique de l'animal domestique est hésitant, entre la qualification de simple chose dont on pourrait librement disposer (conception de l'animal en droit des biens), chose avec laquelle on entretient un lien affectif particulier, mais dont on doit indemniser les dommages qu'elle a causé (conception de l'animal en droit de la responsabilité) et d'être vivant nécessitant une protection particulière (conception de l'animal en droit pénal). Ces conceptions propres, si elles restent cantonnées à chaque branche du droit, ne posent pas moins la question de savoir comment doit se comporter l'Homme par rapport à l'animal. Nature juridique des animaux domestiques[modifier] Les animaux deviennent par la domestication, la naissance ou l'acquisition, un bien meuble sur lequel le propriétaire exerce un droit de propriété. Par exception, ils peuvent être considérés comme des biens immeubles par destination6, c'est-à-dire que l'on va rattacher ces animaux à leur fonds (fonds agricole, industriel, et même fonds de commerce au sens de la jurisprudence française) parce que ces animaux sont affectés au service et à l'emploi d'un fonds. Ce statut ne sera donné que lorsque l'animal est à l'usage exclusif du fonds, et non à l'usage personnel de son propriétaire, et qu'il soit nécessaire à l'exploitation7. Par ailleurs, la liste donnée à l'article 524 du code civil français n'est pas limitative, mais cite notamment comme animaux qui deviennent des biens immeubles : les animaux attachés à la culture ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garenne ; les poissons de certaines eaux privées. Protection du droit de propriété sur les animaux[modifier] Le droit de propriété sur tout animal domestique est protégé pénalement comme civilement. Protection pénale[modifier] Article détaillé : Vol en droit pénal français. Le droit de propriété sur les animaux est pénalement protégé : le vol (délit pénal) est constitué par le fait de la « soustraction frauduleuse »8 de l'animal domestique à son propriétaire, et est puni en principe de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le statut juridique de l'animal, qu'il soit considéré comme un bien meuble ou un bien immeuble par destination, sera indifférent : ce qui restera protégé ne sera pas l'animal lui-même, mais le droit de propriété de son maître sur l'animal. C'est ce qui résulte d'un mouvement de jurisprudence qui s'est déroulé au début du siècle. En premier lieu, un arrêt de la Cour d'appel d'Alger a été rendu en 1911, pour dire « [qu']en principe, le vol ne peut s'appliquer qu'aux choses mobilières, celles-là seules étant susceptibles d'être transportées d'un lieu dans un autre »9. Cependant, un autre arrêt de 1968 a retenu que la distinction faite en droit civil entre les biens meubles et les biens immeubles n'a aucune valeur en matière pénale, afin que le droit de propriété puisse être protégé tant que la chose est susceptible d'être appréhendée10. Les immeubles par destination se trouvent donc également protégés par l'incrimination de vol. Le droit pénal considère que l'animal domestique n'est que « la chose d'autrui », en reprenant les termes de l'article 311-1 du code pénal français. Il ne s'agit que d'une chose à laquelle n'est reconnue aucun libre-arbitre. L'animal n'existe alors que vu sous l'angle du droit de propriété. Protection civile[modifier] Le droit de propriété du maître sur son animal domestique est aussi protégé par le droit civil, que ce soit de façon proactive par le moyen de la revendication, ou après la perte de la propriété en engageant la responsabilité délictuelle de celui qui aura blessé, voire tué, l'animal. La revendication de l'animal domestique[modifier] D'une part, la revendication en est possible, comme pour un bien meuble ordinaire : le propriétaire d'un chien ayant demandé sa restitution, le juge ne peut préférer prononcer des dommages-intérêts sous le prétexte qu'il ne tiendrait pas en fait à avoir l'animal près de lui11. Ces considérations subjectives du juge, sans doute préoccupé par l'épanouissement de l'animal, ont été rejetées, car elles tendaient à reconnaître, à l'évidence, un intérêt particulier et supérieur de l'animal sur celui de son maître, alors que cet animal n'était qu'un bien12. Toutefois, l'article 564 du code civil français apporte une limite au droit de revendication : « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. » — Code civil français, article 564 Si un de ces animaux domestiques se déplace, de façon naturelle, l'ancien propriétaire ne pourra pas en réclamer la restitution. Cette disposition vise notamment à ne pas créer de situations conflictuelles qui résulteraient de la simple action de la nature. Il s'agit néanmoins d'une véritable disposition légale exorbitante, puisqu'elle autoriserait le nouveau propriétaire à acquérir de plein droit un bien dont il sait, en conscience, qu'il ne lui appartiendrait pas. Cette possibilité est explicitement exclue, en revanche, pour les volailles et autres animaux de basse-cour à l'article L211-4 I. du code rural. Celui qui se voit même causé un dommage par ces volailles se trouve même autorisé à les tuer, aux termes de l'article L211-5 du code rural français, mais devra les rendre à son propriétaire, ou, après 24 heures, les enfouir sur son champ. La disparition de l'animal domestique et son indemnisation[modifier] D'autre part, le propriétaire est indemnisé de son préjudice, matériel voire moral, si l'acte qui cause la perte de l'animal engage la responsabilité de son auteur. On indemnise ainsi en premier lieu la perte de la propriété sur la chose. Par exemple, l'agriculteur qui traite ses champs avec des produits toxiques, sans précaution, répond de la destruction des abeilles butinant son champ13. La question de la responsabilité prend une dimension particulière lorsqu'il y a un lien d'affection entre l'animal et son maître. Le juge a ainsi reconnu14 : « Indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraine, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation.» — Cass. Civ. 1ère, 16 janv. 1962 En admettant le fait qu'un animal puisse devenir un être cher (en l'espèce, il s'agissait d'un cheval, électrocuté alors qu'il était mis à la disposition d'un entraineur, afin de préparer des courses hippiques), le juge reconnait que s'il faut indemniser la disparition du bien (indemnisation du préjudice matériel), il faut indemniser la perte affective qu'elle représente (indemnisation du préjudice moral). L'indemnisation ne se restreindra donc pas à la somme nécessaire pour racheter un animal présentant les mêmes qualités : il devra aussi être tenu compte, par les juges du fond, de la perte d'un animal auquel il était attaché15. La garde des animaux domestiques[modifier] Les animaux, objets du droit de propriété, doivent être gardés. C'est pourquoi la divagation est interdite. Cette obligation de garde est le fondement juridique de l'obligation, pour le propriétaire d'un animal, de réparer les dommages qui ont été causés par celui-ci. La divagation des animaux[modifier] La lutte contre la divagation prend son origine dans trois problématiques distinctes apparues successivement: l'atteinte aux biens et particulièrement aux pâtures quand un animal sans gardien y pacage; la lutte contre la rage, maladie mortelle transmissible à l'homme, dont un des symptômes, chez les carnivores, est la tendance à la divagation; la sécurité des personnes au travers de la divagation d'animaux susceptibles d'être dangereux ou de provoquer un trouble à l'ordre public. Les dispositions législatives spéciales, qui reposent sur l'action du maire, sont regroupées aux articles L211-19-1 à L211-28 du code rural. Elles doivent être distinguées de celles des articles L211-11 à L211-19 du même code qui concernent spécifiquement les animaux dangereux, qu'ils soient divaguant ou non. La définition de l'animal errant ou divaguant (nous ne ferons pas de distinction entre ces deux qualificatifs), différente selon les espèces, est le préalable nécessaire à l'examen de ces dispositions d'ordre public et des conséquences pénales et civiles de la divagation. L'animal errant[modifier] La notion d'errance est souvent associée à celle d'animal domestique. En effet, un animal sauvage est par nature laissé à son instinct et ne peut être considéré comme errant. Pour autant la notion d'animal domestique reste très floue. L'appartenance à une espèce considérée comme domestique est certainement un critère très insuffisant quand on examine la divagation des lapins ou des pigeons dont les représentants de la même espèce existent à l'état sauvage ou à l'état domestique. En outre, la loi prévoit expressément la divagation des animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité (article L211-21du code rural). C'est bien la notion d'absence de gardien de l'article L211-20 du code rural qui paraît le critère pertinent pour reconnaître un animal errant. Faut-il encore pouvoir distinguer, parmi les animaux sans gardien, ceux qui le sont naturellement parce qu'ils n'en ont jamais eu, de ceux qui divaguent. Pour cela, il faudra avoir recours à d'autres critères tels que: l'appartenance à une espèce dont les spécimens ont systématiquement un maître (cas des chiens et, en France métropolitaine, des bovins et des chevaux; cas le plus fréquent, mais non systématique des chèvres, des moutons, et des porcs). le port d'une marque de propriété tel un collier, un tatouage, une marque au feu, une boucle d'identification. l'appartenance à une espèce sauvage non autochtone comme, sous nos climats, le tigre ou le lion. le comportement très familier avec l'homme sauf les cas où comportement est la conséquence d'une pathologie. Dans tous les cas, il reste quasiment impossible de distinguer le lapin de garenne du lapin de clapier, ou le pigeon domestique de la version sauvage. Il en va de même avec le chat haret et le chat domestique farouche. La loi n'apporte que peu d'éclairage pour préciser cette définition si ce n'est le cas des chiens et chats dont les critères d'errance font l'objet de l'article L211-23 du code rural. Les différentes errances[modifier] Le pacage abusif[modifier] L'article L211-20 du code rural met en place un dispositif de police administrative permettant au maire de la commune où sont trouvés des animaux pacageant sur des terrains appartenant à autrui de faire cesser l'atteinte à la propriété ainsi constituée. Cette disposition s'adresse par nature aux herbivores tels les bovins, ovins, caprins et chevaux mais semble pouvoir s'appliquer, dans son esprit, à tous les animaux de la ferme. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils peuvent être vendus ou euthanasiés. Ces dispositions sont toujours d'actualité non seulement du fait du comportement d'éleveurs indélicats mais également en cas d'abandon par un éleveur défaillant d'animaux en pâture qui, n'ayant plus d'alimentation complémentaire, poussés par la faim, finissent par briser les clôtures. L'errance des animaux sauvages[modifier] C'est la loi du 6 janvier 199916 qui a introduit la notion d'errance des animaux sauvages de l'article L211-21 du code rural. Prévue à l'origine pour permettre à l'autorité municipale de prendre les mesures adaptées à l'errance d'un animal sauvage d'une espèce allogène, échappé notamment de cirque ou de zoo, elle a été renforcée et complétée par l'ordonnance du 5 octobre 200617 dont est issu l'article L211-19-1 du code rural qui interdit expressément de laisser divaguer des animaux sauvages tenus en captivité (!). Le seul sens qui semble pouvoir être donné à une telle rédaction est, assez curieusement, d'interdire non seulement le repeuplement pour la chasse mais également les réintroductions d'animaux sauvages tels les ours dans les Pyrénées. L'errance des carnivores[modifier] La limitation de l'errance des carnivores domestiques prend son origine dans la démonstration par Pasteur de son rôle prééminent dans la transmission de la rage. La disparition de celle-ci du territoire métropolitain à la fin du vingtième siècle n'a pas conduit le législateur à réformer ces dispositions de police administratives en raison de leur intérêt dans le maintien de la sécurité publique. L'article L211-23 du code rural définit le chien errant comme celui qui n'est plus, sauf exceptions de la chasse et de la garde des troupeaux, sous la surveillance effective de son maître et est ainsi livré à son seul instinct. Pour le chat, la définition, adaptée au comportement très indépendant de l'animal, est plus complexe et fait intervenir son identification, la distance entre l'endroit où il se trouve et les habitations, la présence de son maître ou encore la possibilité de s'en saisir. L'existence de chats sans maître est pris en compte à l'article L211-27 du code rural qui ouvre la possibilité de capturer, stériliser puis relacher des chats afin de limiter leur prolifération naturelle. Les carnivores errants seront, à la diligence du maire, capturés et conduits en fourrière (article L211-22 du code rural). Si à l'issue d'un délai minimal de huit jours, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à titre gratuit ou l'euthanasier (article L211-25 du code rural). Si l'animal n'est pas identifié, il ne peut être restitué qu'après identification aux frais du propriétaire (article L211-26 du code rural). Chaque commune doit soit disposer soit d'une fourrière communale, soit faire appel au service d'une autre fourrière communale (article L211-24 du code rural). La responsabilité du gardien[modifier] Les conséquences pénales Les conséquences civiles La responsabilité du fait des animaux[modifier] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! L'obligation de garde fonde également la responsabilité particulière établie à l'article 1385 du code civil : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.» — Code civil français, article 138518 L'usage des animaux domestiques[modifier] Protection et respect de l'animal[modifier] Liste complète des animaux domestiques[modifier] L'arrêté du 11 août 200619, émanant du ministère de l'écologie et du développement durable, fixe la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. Cet arrêté comporte en annexe une liste limitative des espèces considérées comme étant domestiques en France, ci-dessous commentée. Si un animal ne figure pas dans cette liste il est considéré par la loi française comme un animal non domestique. La possession d'un tel animal peut être assujettie à la détention d'un Certificat de capacité. Les arrêtés du 10 août 2004 fixent le régime de détention de ces animaux. Ceci est important à savoir, en particulier dans le cas des NAC ou des divers animaux exotiques dont on peut faire l'acquisition. Certains animaux que l'on trouve dans le commerce ne figurent pas dans cette liste. Les particuliers qui les achètent doivent donc se renseigner s'ils désirent en faire l'élevage20. Mammifères[modifier] Variétés de furets de compagnie Mammifères entrant dans la législation sur les carnivores domestiques : CANIDÉS : le chien (Canis lupus familiaris) FÉLIDÉS : le chat (Felis silvestris catus) MUSTÉLIDÉS : le furet, race domestique du putois (Mustela putorius furo) Autres mammifères domestiques : BOVIDÉS : les races domestiques du bœuf (Bos taurus) le yack (Bos grunniens) le zébu (Bos indicus) le buffle domestique d'Asie (Bubalus bubalis) les races domestiques de la chèvre (Capra hircus) les races domestiques du mouton (Ovis aries) CAMELIDÉS : le dromadaire (Camelus dromedarius) les races domestiques du chameau (Camelus bactrianus) le lama (lama glama) l’alpaga (lama pacos) CERVIDÉS : le renne d’Europe (Rangifer tarandus) ÉQUIDÉS : le cheval (Equus caballus) l’âne (Equus asinus), les races domestiques SUIDÉS : le porc (Sus scrofa domesticus) LEPORIDÉS : les races domestiques du lapin (Oryctolagus cuniculus) MURIDÉS : les races domestiques de la souris (Mus musculus) les races domestiques du rat (Rattus norvegicus) les races domestiques du hamster (Mesocricetus auratus) les races domestiques de la gerbille (Meriones unguiculatus) CAVIIDÉS : le cochon d’Inde (Cavia porcellus) CHINCHILLIDÉS : les races domestiques du chinchilla (Chinchilla laniger x Chinchilla brevicaudata) Oiseaux[modifier] Remarque: La liste des oiseaux domestiques de 1994 a été modifiée par la circulaire du 12 octobre 2004 (psittacidés, estrildidés, plocéidés, fringillidés, corvidés, turdidés, sturnidés). La liste a encore été modifiée en août 2006. Rappel: documents nécessaires à l'éleveur d'oiseaux : Voir site de la SORP SORP - Protection - Législation Ansériformes[modifier] ANATIDÉS le cygne dit "polonais" (Cygnus immutabilis), variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne muet (Cygnus olor). la variété argentée du cygne noir (Cygnus atratus) les oies de Chine et de "Guinée", variétés domestiques de l’oie cygnoïde (Anser cygnoides) les races et variétés domestiques de l’oie cendrée (Anser anser) les variétés blanche et blonde de l’oie d’Égypte (Alopochen aegyptiacus) les races et variétés domestiques du canard colvert (Anas platyrhynchos) les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan (Anas laysanensis) la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas (Anas bahamensis) les variétés blonde et blanche du canard carolin (Aix sponsa) la variété blanche du canard mandarin (Aix galericulata) les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué (Cairina moschata) Galliformes[modifier] PHASIANIDÉS les variétés domestiques de la caille du Japon (Coturnix coturnix japonica) les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (Excalfactoria chinensis) les races et variétés domestiques du coq bankiva (Gallus gallus) (Voir Poule). la variété lavande du coq de Sonnerat (Gallus sonneratii) les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu (Pavo cristatus) : le paon blanc le paon panaché ou pie le paon nigripenne (mutation nigripennis) la variété blanche du paon spicifère (Pavo muticus) le paon de Spalding, hybride entre le paon nigripenne et le paon spicifère retiré en août 2006 les variétés domestiques du faisan ordinaire (Phasianus colchicus) notamment : le faisan obscur (= mutation ténebrosus) retiré en août 2006 le faisan blanc le faisan pie ou panaché le faisan de Bohême les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée, etc. les formes géantes les variétés domestiques du faisan doré (ChrysoIophus pictus) : le faisan doré charbonnier (mutation obscurus) retiré de la liste en 2004, ajouté à nouveau en août 2006 le faisan doré jaune (mutation luteus) le faisan doré saumoné ou isabelle (forme infuscatus) le faisan doré cannelle NUMIDIDÉS les races et variétés domestiques de la pintade à casque d’Afrique occidentale (Numida meleagris galeata) MÉLÉAGRIDIDÉS les races et variétés domestiques du dindon mexicain (Meleagris gallopavo gallopavo) Columbiformes[modifier] Pigeon domestique sélectionné Columbidés les races et variétés domestiques du pigeon biset (Columba livia) les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse (Streptopelia risoria), de la tourterelle rose et grise (Streptopelia roseogrisea) les variétés domestiques de la colombe diamant (Geopelia cuneata) Psittaciformes[modifier] PSITTACIDÉS la perruche calopsitte (Nymphicus hollandicus) variétés domestiques* la perruche omnicolore (Platycercus eximius) variété pastel variété cinnamon variété lutino variété opaline la perruche de Pennant (Platycercus elegans) variété bleue variété jaune variété cinnamon la perruche de Stanley (Platycercus icterotis) : retirée en 2004 la perruche palliceps (Platycercus adscitus) variété cinnamon la perruche à croupion rouge (Psephotus haematonotus haematonotus) variété cinnamon variété lutino variété vert de mer variété opaline la perruche à bandeau rouge ou kakariki à front rouge (Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae) variété cinnamon variété panaché variété jaune aux yeux noirs variété lutino variété ailes en dentelle (lacewing) la perruche à tête d’or ou kakariki à front jaune (Cyanoramphus auriceps) variété cinnamon variété panaché variété lutino variété ailes en dentelle (lacewing) la perruche de Bourke (Neophema bourkii) variété opaline (rose) variété jaune variété fallow variété ino variété isabelle la perruche élégante (Neophema elegans) variété foncée variété lutino variété panaché variété cinnamon la perruche d’Edwards ou perruche turquoisine (Neophema pulchella) variété foncée variété ventre rouge variété poitrine et ventre rouge variété jaune variété opaline variété grise la perruche splendide (Neophema splendida) variété bleu de mer variété bleue à poitrine blanche variété ino variété ventre rouge variété cinnamon variété grise Différentes variétés de perruche ondulée domestique la perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) variétés domestiques* l’inséparable à face rose (Agapornis roseicollis) variétés domestiques* l’inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) variétés domestiques* l’inséparable masquée ou à tête noire (Agapornis personatus) variétés domestiques* l’inséparable de Liliane (Agapornis lilianae) variété lutino l’inséparable nigrigenis (Agapornis nigrigenis) variété foncée variété bleue variété violet la perruche à collier d’Afrique (Psittacula krameri manillensis) variétés domestiques* la perruche tête de prune (Psittacula cyanocephala) variété foncée variété panachée la perruche grande alexandre (Psittacula eupatria) variété grise variété lutino variété albino la perruche à moustache (Psittacula alexandri) : retirée en 2004 la perruche souris (Myopsitta monachus monachus) variété bleue variété lutino variété albino la perruche rayée ou perruche Catherine (Bolborhynchus lineola lineola) variété vert foncé variété bleue variété foncé bleue variété lutino variété albino la perruche à calotte bleue ou perruche princesse de Galles (Polytelis alexandrae) variété bleue variété lutino variété albino (bleue+lutino) la perruche mélanure (Polytelis anthopeplus) : retirée en 2004 la perruche de Barnard (Barnardius zonarius banardi) variété bleue variété ino la perruche Port-Lincoln (Barnardius zonarius) : retirée en 2004 la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit (Barnardius zonarius semitorquatus) variété bleue la perruche à croupion bleu ou perruche royale australienne (Alisterus scapularis) : retirée en 2004 la perruche céleste (Forpus coelestis) variété bleue variété fallow variété lutino variété albino variété cinnamon le conure de molina Pyrrhra molinae : ajouté en 2004 variété bleue variété cinnamon Passeriformes[modifier] FRINGILLIDÉS Le serin des Canaries (Serinus canaria) Races et variétés domestiques* Le roselin du Mexique (Carpodacus mexicanus) : ajouté en 2004 variété brune variété phéo Le verdier de Chine (Carduelis sinica) : ajouté en 2004 variété brune variété agate variété lutino Le verdier de l’Himalaya (Carduelis spinoides) : ajouté en 2004 variété brune variété agate variété lutino Le tarin rouge du Venezuela (Carduelis cucullata) : ajouté en 2004 variété brune variété pastel Le tarin de aulnes (Carduelis spinus) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété brune brune diluée ajoutée en août 2006 brune double diluée ajoutée en août 2006 variété vert dilué ajoutée en août 2006 vert double diué ajoutée en août 2006 variété agate agate diluée ajoutée en août 2006 agate double diluée ajoutée en août 2006 variété isabelle isabelle diluée ajoutée en août 2006 isabelle double diluée ajoutée en août 2006 Le sizerin flammé (Carduelis flammea) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété brune variété agate variété isabelle variété pastel variété brun pastel Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété blanche variété brune variété agate variété isabelle variété pastel variété satiné Le verdier (Carduelis chloris) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété isabelle variété agate variété brune variété isabelle variété satiné variété lutino Le bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) : ajouté en 2004 variété pastel variété brune variété brun pastel Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété brune variété agate variété opale ESTRILDIDÉS deux variétés de diamant mandarin le moineau du Japon (Lonchura "domestica") variétés intégralement domestiques* Le moineau Domino (Lonchura striata) retiré en 2004, ajouté à nouveau en août 2006 variétés domestiques* le diamant mandarin (Taeniopygia guttata castanotis) variétés domestiques* le diamant de Gould (Erythrura gouldiae) variétés intégralement domestiques* le diamant modeste (Poephila modesta) variété brune variété isabelle le diamant à gouttelettes (Emblema guttata) variété brune variété à bec jaune variété pastel variété argentée le diamant à queue rousse (Neochmia ruficauda) variété à masque jaune variété pastel le diamant à longue queue (Poephila acuticauda) variété brune variété isabelle variété crème variété ino le diamant à bavette (Poephila cincta) variété crème variété ino le diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa) variété lutino le diamant psittaculaire ou pape de Noumea (Erythrura psittacea) variété bleue le bec de plomb (Lonchura malabarica malabarica) variété brune variété opale variété grise le bec d’argent (Lonchura malabarica cantans) variété brune variété pastel variété ventre noir variété crème variété ino le padda ou calfat (Padda oryzivora) variété blanche variété brune variété opale variété pastel le cou-coupé (Amadina fasciata) variété blanche variété brune variété collier jaune PASSERIDÉS Le moineau domestique (Passer domesticus) variété brune variété phaeo variété agate variété opale variété blanche variété albino variété lutino ivoire variété satinée variété brune pastel le moineau friquet (Passer montanus) variété brune variété opale variété brune opale TURDIDÉS Le merle noir (Turdus merula) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété albino variété blanche La grive musicienne (Turdus philomelos) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété brune variété albino variété satinée CORVIDÉS Le geai des chênes (Garrulus glandarius) : ajouté en 2004, confirmé en août 2006 variété opale STURNIDÉS L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) variété brune Astérisque = "Par mesure de simplification administrative, étant donné la facilité de reproduction de ces animaux en captivité, le très grand nombre de générations désormais obtenues en captivité sans apport de spécimens issus de la nature, la multiplicité des variétés domestiques et l’absence d’importation de spécimens issus de la nature, les populations captives de l’espèce peuvent être considérées comme domestiques". Amphibiens Ajouté à la liste en août 2006 ANOURES La race « Rivan 92 » de la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ajoutée en 2004 URODELES La variété albinos de l'axolotl (Ambystoma mexicanum). ajouté en 2004 Poissons Six variétés de carpes koï la carpe Koï (Cyprinus carpio) les poissons rouges et japonais (Carassius auratus) Les races et variétés domestiques du guppy (Poecilia reticulata): ajouté en août 2006 Les races et variétés domestiques du danio (Brachydanio rerio): ajouté en août 2006 Les races et variétés domestiques du combattant (Betta splendens): ajouté en août 2006 Insectes le ver à soie (Bombyx mori) les variétés domestiques d’abeilles (Apis spp) les variétés domestiques de drosophiles (Drosophila spp.) Source: http://fr.wikipedia.org/
  10. ils sont trop beau tes loulou hihi toi aussi tu est adepte des perchoires en pvc c super pratique
  11. a tu c il n'y a que 3 ou 4 expossant et pas vraiment d'oiseaux qui attire du monde
  12. sylvain951

    kykoo

    exellent
  13. c fout la differance de vocabulaire d'un oiseau a l'autre de la meme espece
  14. chiche annick je t'attend pour faire le beton voila le type de voliere que j'ai pris
  15. sylvain951

    Conure soleil

    j'en ai vue un eam qu'une fois il ete vraiment super calme, pas un bruit
  16. sylvain951

    kykoo

    tu est vraiment trop forte melnou, ya que toi pour faire des trucs pareil avec des oiseaux
  17. sylvain951

    kykoo

    pas sur que melnou connaisse ta preferance vue que craque en permanance sur un nouveau perrok
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