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Franzi

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Tout ce qui a été posté par Franzi

  1. pas de soucis pour eux ca supporte des grandes temperatures pendant un bon moment par contre la pompe a air est de rigueur !!!!!
  2. voici le petit cadeau a ma femme adorée depuis le temps qu on lui en avais promit mais qu on avait pas tenu promesse je lui en ai trouvé
  3. zouzoute va prevenir les coportementaliste des fois qu ils louperaient ce post
  4. Franzi

    aurevoir

    brave chienne qui a vecue une vie rempli d amour aupres de ta maman !! elle etais superbe j ai une petite pensée pour elle
  5. Franzi

    EAU

    oui bien sur il y a toute seorte de systeme uv mais attention a la puissance !! tout depend du litre reel de ton aqua sinon ca ne sera pas efficace !!
  6. Franzi

    EAU

    alors non ca vient pas de l eclairage seulement mais c est un tout !! moi j ai toujours eu des plantes en abondances meme dans petits aqua sans sol vraiment nutritif !! il faut savoit connaitre tout les elements qui rentre en relation c est tout mais faut se mefier des magasins !! un uv et un simple tube neon envelloppé dans une gaine en verre ou l eau passe dedans pas trop vite !! attention a ne pas regarder son eclairage meme si le verre de la gaine arrete les uv !!!! au debut tu le met 15 j allumés 24h/24h ensuite 8h par jour !!!
  7. Franzi

    EAU

    oui mais non il en ont d autre dans le meme genre mais un peut plus grand et mieux equipé mais vendu sans pierres et sable mais la avec ca tu peut mettre des demoiselles crevettes et coreaux ou pierres et anemones et poissons clown mais crois moi celui la c est perte d argent assez rapidement sauf si que des crevettes !!
  8. Franzi

    EAU

    oui c est impeccmais ne met pas de poissons dedans juste coreaux mous et crevettes
  9. Franzi

    EAU

    cool alors apres ca depens du sol nutritif que tu mets dedans soit tu vides tout soit la moitié
  10. Franzi

    EAU

    non pas trop tard tu vides tu gardes ton eau ensuite tu mets ton sol nutritif et tu remet moitié de l eau ensuite tu viens chez moi te donnes des plantes as tu mis de l eau osmosé de moitié avec ton eau de conduite ou eau de pluie !!! sinon tu viens avec des bidons je t en donnerais de l eau osmosée
  11. Franzi

    EAU

    sinon mets un sol nutritif et tu viens chez moi je te donne pleins de plantes et te donnerais des tuyaux pour le maintien de l engrais par la suite
  12. Franzi

    EAU

    a part mettre un uv tu ne pourra rien faire !!
  13. Franzi

    EAU

    sans plantes les algues vont proliferer !! si tu n arrives pas garder tes plantes c est que tu t y prend mal et que tu n a pas fais ce qu il fallait eu lancement de ton aqua
  14. super petites boules de tendresse
  15. il y eu http://www.gosbi.com/fr/prod.htm des pro qui vont te donner ce qu il lui faut
  16. Pour le Braque de Weimar, il faut toujours mouiller le repas avec de l'eau pour faire gonfler les a liments à sec. Cela évite que l'animal ne se précipite sur la gamelle d'eau à la fin de chaque repas, et qu'il ne produise de ce fait une fermentation des aliments dans l'estomac et une dilatation. C'est entre 4 et 8 mois que la croissance est maximale et que les besoins sont eux aussi les plus importants. Il est inutile de doubler les doses de Calcium pour essayer de le faire grandir plus vite! L'éxcés de Calcium est dangereux, car il peu se déposer sur les cartilages de conjugaison et stopper ou gêner la croissance. Il peut également entraîner des défauts d'aplombs et entraîner une dysplasie de la hanche. L'éxcés de vitamine D peut provoquer des calcifications du rein, du coeur etc... Donc vous pourrez tout simplement leur proposer Yaourts-fruits-fromage afin de diversifier un peu leur quotidien sans risquer de perturber une alimentation industrielle déjà parfaitement équilibrée. Le chien qui chasse doit avoir un régime adapté à son activité. Le chien de chasse peut-être assimilé à un sportif de haut niveau, type coureur de fond. L'effort est intense et court, il leur faudra donc des rations hautement énergétiques, sans a ccroître de façon considérable la quantité de nourriture. Les lipides seront donc le carburant énergétique nécéssaire au travail musculaire. Il faudra aussi doubler les vitamines. Il existe des aliments complets pour chiens sportifs. Il leur faut environ 30% de protéines-20% de matières grasse et 9% de Minéreaux. Un des principaux problème digestif chez les chiens de cette taille et la Torsion d'estomac. Les aliments fermentent dans l'estomac qui se dilate et se retourne sur lui même, entraînant la rate dans sa torsion. Le chien hurle de douleur et essaie de vomir. Seule une intervention chirurgicale d'urgence peut le sauver. En ce qui concerne les soins, ce sont les mêmes que pour un autre chien à poils courts, brossage régulier,vérifications de leurs oreilles tombantes, car une otite n'est pas toujours détectée rapidement, dents,griffes, vaccinations à jours, vermifuge réguliers tous les 6 Mois pour un Adulte, 1 fois/mois pour un chiot de 2 à 6 mois. Spray pour Tiques et Puces. Soins-Santé... Le Braque de Weimar, a les mêmes besoins que n'importe quel autre chien à quelques exceptions près. Les Croquettes pour chiots sont en règle générales l'alimentation la mieux assimilée par leur organisme, car bien dosée et équilibrée, la croissance du Braque étant rapide. Pour le Braque de Weimar, il faut toujours mouiller le repas avec de l'eau pour faire gonfler les a liments à sec. Cela évite que l'animal ne se précipite sur la gamelle d'eau à la fin de chaque repas, et qu'il ne produise de ce fait une fermentation des aliments dans l'estomac et une dilatation. C'est entre 4 et 8 mois que la croissance est maximale et que les besoins sont eux aussi les plus importants. Il est inutile de doubler les doses de Calcium pour essayer de le faire grandir plus vite! L'éxcés de Calcium est dangereux, car il peu se déposer sur les cartilages de conjugaison et stopper ou gêner la croissance. Il peut également entraîner des défauts d'aplombs et entraîner une dysplasie de la hanche. L'éxcés de vitamine D peut provoquer des calcifications du rein, du coeur etc... Donc vous pourrez tout simplement leur proposer Yaourts-fruits-fromage afin de diversifier un peu leur quotidien sans risquer de perturber une alimentation industrielle déjà parfaitement équilibrée. Le chien qui chasse doit avoir un régime adapté à son activité. Le chien de chasse peut-être assimilé à un sportif de haut niveau, type coureur de fond. L'effort est intense et court, il leur faudra donc des rations hautement énergétiques, sans a ccroître de façon considérable la quantité de nourriture. Les lipides seront donc le carburant énergétique nécéssaire au travail musculaire. Il faudra aussi doubler les vitamines. Il existe des aliments complets pour chiens sportifs. Il leur faut environ 30% de protéines-20% de matières grasse et 9% de Minéreaux. Un des principaux problème digestif chez les chiens de cette taille et la Torsion d'estomac. Les aliments fermentent dans l'estomac qui se dilate et se retourne sur lui même, entraînant la rate dans sa torsion. Le chien hurle de douleur et essaie de vomir. Seule une intervention chirurgicale d'urgence peut le sauver. En ce qui concerne les soins, ce sont les mêmes que pour un autre chien à poils courts, brossage régulier,vérifications de leurs oreilles tombantes, car une otite n'est pas toujours détectée rapidement, dents,griffes, vaccinations à jours, vermifuge réguliers tous les 6 Mois pour un Adulte, 1 fois/mois pour un chiot de 2 à 6 mois. Spray pour Tiques et Puces. Le Braque de Weimar peut-être atteint de dysplasie de la hanche car ce sont les grandes races à croissance rapide qui sont le plus exposés. Seul un examen radiologique permettra de confirmer une suspicion de Dysplasie. Il y a actuellement peu de dysplasie chez le Weimar car un éleveur sérieux fera radiographier ses reproducteurs. Dans l'ensemble c'est un chien Robuste et sportif.
  17. http://www.nutricroq.com/besoin_alimentaire.htm
  18. alors deja la je pense que tu devrait trouver les bonnes croquettes ! http://www.aps-choice.fr/gamme_chiens.php?PHPSESSID=8d649669192fe17d789c4a9f190ef689
  19. oui ca arrive je te conseille de lui donner une alimentation special pour braque etdes vitamines
  20. Franzi

    Extraits du CODE RURAL

    Article R215-7 Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Article R215-8 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ; II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ; 2º Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ; 3º Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ; 4º Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ; 5º Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ; 6º Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ; 7º Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ; 8º Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ; 9º Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ; 10º le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation. Article R215-9 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1º De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ; 2º De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ; 3º D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels. Article R215-10 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer : a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ; b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ; c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ; d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ; e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ; f) Que les personnes mentionnées au 2º de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise. 2º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale : a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ; b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ; c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ; d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent. e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1º Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ; 2º Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ; 3º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1º et 2º du I et au 3º du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
  21. Franzi

    Extraits du CODE RURAL

    Article L215-10 Est puni de 50 000 F d'amende : 1º Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 : 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ; 2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; 3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; 2º Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Article L215-11 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11º de l'article 131-6 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2º La peine prévue au 4º de l'article 131-39 du code pénal. Article L215-12 La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12. Article L215-13 Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Article L215-14 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20. Article R215-1 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : 1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ; 2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons. Article R215-2 I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1º Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 2º Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; 3º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe : 1º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ; 2º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ; 3º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ; 4º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5. III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14. Article R215-3 Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire. Article R215-4 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité : 1º De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2º De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3º De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4º D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés : 1º Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2º Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35. IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36. Article R215-5 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats : 1º De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ; 2º De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ; 3º De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ; 4º De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle. Article R215-6 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1º à 4º de cet article ; 2º Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ; 3º Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ; 4º Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ; 5º Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1º, 2º, 3º et 4º du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
  22. Franzi

    Extraits du CODE RURAL

    Article L215-1 Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13. Article L215-2 Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : 1º La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 2º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. Article L215-3 Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue. Article L215-3-1 Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. Article L215-4 La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16. Article L215-5 Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article. Article L215-6 Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit : "Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. "Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. "Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement". Article L215-7 Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit : "Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1". Article L215-8 Est puni d'une amende de 25 000 F : 1º Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ; 2º Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ; En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire. Article L215-9 Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  23. Franzi

    Extraits du CODE RURAL

    Article R214-111 Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation. Article R214-112 Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie. Article R214-113 Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale. Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement. Article R214-114 Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions. Article R214-115 Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire. Article R214-116 Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : 1º La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ; 2º L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ; 3º Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ; 4º La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ; 5º Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section. Article R214-117 La commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre : 1º Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir : a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé ; f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ; h) Un représentant du ministre de la défense. 2º Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit : a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ; b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ; c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ; d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Article R214-118 Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Article R214-119 La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. Article R214-120 Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. Article R214-121 La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins. Article R214-122 La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience. Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence.
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