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Rakan

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Tout ce qui a été posté par Rakan

  1. Bonjour a tous les feuilles pour la rencontre sont arrivées cliquez dessus enregistrez, imprimer et envoyez le tout avec le reglement chez Audrey les tarifs tiennent compte des divers locations et ou achats (toilettes, camion frigorifique, ......) Les documents : http://www.dominoarea.org/raceboxer/raceboxer/programme_21-22_juillet.pdf http://www.dominoarea.org/raceboxer/raceboxer/Coupon_reponse_WE_Boxer.pdf http://www.dominoarea.org/raceboxer/raceboxer/Engagement_expo_interne.pdf http://www.dominoarea.org/raceboxer/raceboxer/Hebergement.pdf pour tout autre commentaire a ce sujet postez ici
  2. bonjour Agnés si tu n'a rien trouvée sur le forum regarde sur le site Boxutil, recherche de clubs possible en fonction du département ET des disciplines http://www.boxutil.com/recherche_clubs.php
  3. hébé shogun !! faut arreter maintenant c'est bon une sacré chance que cela fut vue a temps fait lui plein de papouille et qu'il se retablissent vite
  4. EXTRAIT du CODE du TRAVAIL Article L324-10 (Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 II Journal Officiel du 28 janvier 1987) (Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 56,art. 57 Journal Officiel du 14 janvier 1989) (Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1997) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. Article L324-11-2 (Loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1996) (Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue : 1º Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 : - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ; - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle : 2º Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 : - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ; - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique. Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce. II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
  5. Article L214-5 (inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant. Article L214-6 (inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L214-8 (inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1º D'une attestation de cession ; 2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
  6. CODE RURAL (Partie Réglementaire) Paragraphe 2 : Chiens et chats Article R214-25 (Décret nº 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001) (inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003) Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3º du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1º Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ; Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ; 2º Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 3º Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article R214-26 (Décret nº 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001) (inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003) Les frais de l'évaluation mentionnée au 3º de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article R214-28 (Décret nº 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001) (Décret nº 2003-675 du 22 juillet 2003 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 2003) (Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003) (inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003) Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux. Cette déclaration mentionne les indications suivantes : 1º a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ; b) Pour les personnes morales ; - si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ; - si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ; 2º L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
  7. Rakan

    Couleur et sexe ??

    qui n'a pas voté
  8. Rakan

    Propreté à quel âge ?

    qui n'a pas voté
  9. Rakan

    Agressivité

    qui n'a pas voté qui a ce genre de probleme avec son boxer
  10. hébé y'en a qui se sont pas ennuyés super votre journée merci de nous faire partager c'est tres bon moment bonne continuation a Boxutil
  11. regarde sous ce sujet /La-sante-de-nos-Boxers-c6/Acces-membressante-f24/norme-de-poid-t1501.htm
  12. Rakan

    Mâle ou femelle

    regarde sous ce sujet /Nos-Boxers-c1/Acces-groupesquestions-divers-f30/Male-ou-femelle-t1293.htm
  13. Rakan

    cancer du foie

    ubi ainsi que tout les autres je vous souhaite un excellent dimanche
  14. c'est aussi une bonne solution
  15. regarde là /Repertoire-eleveurs-club-canin-c18/Acces-visiteurs-Repertoire-des-clubs-canins-f77/Nord-Pas-de-Palais-59-62-t3179.htm tu y a le cubh a Haubourdin adore les boxers la bas et quelques membres du forum y sont
  16. pourquoi veut tu les separer, non laisse les dormir l'un a coté de l'autre ou meme emsemble a moins que ton 1er chien soit un fou dangereux l'idéal lorsque tu ira chercher ta boxer est d'avoir avec toi ton premier chien afin qu'il fasse connaissance de ta bobox en terrain neutre (pas chez toi)
  17. si tu peu l'enmener en education n'hesite pas fonce cela sera que mieux pour toi comme pour ta boxer et encore mieux si le club a une ecole du chiot pour commencer l'apprentissage
  18. Rakan

    queue coupée ?

    pas au courant pour 2008 en revanche si ta boxer a la queue longue laisse lui sans me tromper la coupe ce fait dans les 3 premier jours de la naissance apres c'est trop tard faut laisser longue
  19. je verouille ce sujet zoe_girl m'a demandée a être désinscrite du forum.
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