Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

askook

Membres
  • Compteur de contenus

    13 188
  • Inscription

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par askook

  1. Anilius scytale Anilius scytale Généralité Répartition géographique: Amérique du Sud: Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Vénézuela Taille: De 50 à 85 cm avec un maximum de 100,6 cm. Biotope: Litières de feuilles des forêts tropicales humides, zones cultivées. Biologie: Fouisseur. Nocturne. Nourriture:Amphisbènes, serpents fouisseurs (Typhlops) et juvéniles (Atractus) Reproduction: Ovovivipare. De 3 à 13 nouveaux-nés. Caractéristique: Quand il est inquiété, il cache sa tête sous un anneau et dresse sa queue en guise d'intimidation. Il lui arrive aussi de se mettre en boule, la tête au centre.
  2. askook

    Anilius

    Anilius Oken, 1816 Anilius scytale (Linné, 1758) Sous-espèces Anilius scytale scytale (Linné, 1758) Anilius scytale phelpsorum Roze, 1958 Synonymes Anguis scytale Linné, 1758 Anilius scytale Oken, 1816 Tortrix scytale Duméril & Bibron, 1844 Ilysia scytale Boulenger, 1893 Anilius scytale Duellman, 1978 Répartition géographique Amérique du Sud Bolivie, Brésil (Etats de Ceará, Goiás, Mato Grosso), Colombie, Equateur, Guyane française, Pérou, Vénézuela. Portrait Face ventrale. Photos pour illustration. Source: google
  3. askook

    Reptilariums, Vivariums, Zoos....

    Parc zoologique de Lunaret 50 avenue Agropolis 34090 Montpellier http://www.zoo.montpellier.fr/
  4. askook

    terrarium chrysopelea ornata

    Soit persévérant... Essaye, avant chaque nourrissage, différente technique et ruse avec un souriceau... Si cela ne fonctionne pas, alors tu lui donnes son lézard.
  5. askook

    terrarium chrysopelea ornata

    Et si tu l'agaces, avec ta pince et le souriceau, au niveau de la queue
  6. Oui, je peux te contredire Juvéniles, ils ont du caractère: se positionnent en "S", tout en soufflant gueule grande ouverte. Si cela n'est pas suffisant, ils agitent la queue. Mais tout cela n'est que de l'intimidation... Ce comportement disparaît avec les manipulations et le temps. A titre personnel, sur la quarantaine de spécimens que j'élève, un seul spécimen âgé d'un peu moins de 2 ans a gardé ce caractère de "taureau".
  7. askook

    terrarium chrysopelea ornata

    En lui présentant, le souriceau, avec une longue pince.
  8. askook

    terrarium chrysopelea ornata

    La prochaine fois... Prend un souriceau vivant (pas plus gros qu'un blanchon), lave le (passe le sous le robinet), frotte le contre un lézard, et installe le souriceau dans une "niche" en hauteur
  9. askook

    Convention de Berne

    Le seul rapport, entre la terrariophilie et la convention de Berne, est que les animaux inscrits en annexe II de la convention de Berne sont strictement protégés au niveau européen. Donc le prélèvement (commerce/ transport) d'individus sauvages est interdit sur l'ensemble du territoire Européen, mais il est possible d'élever des animaux issus d'élevage si l'on possède des documents officiels justifiant que les animaux sont bien nés en captivité. Pour Zamenis situla, voir: /serpents-f4/legislation-pour-zamenis-situla-t7629.htm
  10. askook

    terrarium chrysopelea ornata

    Désolé, j'ai zappé ta question Pour te repondre, je pense qu'un 5% d'UVB est trop puissant, voire dangereux pouvant entraîner des brûlures rétiniennes iréversibles. Un néon Reptisun 2.0, qui ne rayonne que de faibles UVA alterné avec un Reptisun 5.0 (deux séances par semaine de quelques heures) est plus juste.
  11. ANNEXE IV Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent. Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d'exploitation interdits http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104-4.htm
  12. ANNEXE III Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent. ESPÈCES DE FAUNE PROTÉGÉES (Med.) en Méditerranée VERTÉBRÉS * Mammifères * Oiseaux * Reptiles: Toutes les espèces non incluses dans l'annexe II * Amphibiens: Toutes les espèces non incluses dans l'annexe II * Poissons INVERTÉBRÉS * Arthropodes INSECTA Coleoptera Lucanus cervus Lepidoptera Graellsia isabellae * Mollusques * Annelides * Échinodermes * Cnidaires * Éponges http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104-3.htm
  13. ANNEXE II Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent. ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES (Med.) = en Méditerranée VERTÉBRÉS *Mammifères * Oiseaux * Reptiles TESTUDINES Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Emydidae Emys orbicularis * Mauremys caspica 1 Dermochelyidae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Lepidochelys kempii Trionychidae Rafetus euphraticus Trionyx triunguis SAURIA Gekkonidae Cyrtodactylus kotschyi Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Phyllodactylus europaeus Agamidae * Stellio stellio (Agama stellio) Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus * Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) * Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) Gallotia galloti * Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) Gallotia stehlini Lacerta agilis Lacerta clarkorum Lacerta dugesii Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Anguidae Ophisaurus apodus Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus * Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus OPHIDIA Colubridae Coluber cypriensis Coluber gemonensis Coluber hippocrepis * Coluber jugularis 2 * Coluber najadum 3 Coluber viridiflavus Coronella austriaca Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix megalocephala Natrix tessellata Telescopus fallax Viperidae Vipera albizona Vipera ammodytes Vipera barani Vipera kaznakovi Vipera latasti * Vipera lebetina 4 Vipera pontica Vipera ursinii Vipera wagneri Vipera xanthina * Amphibiens CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus * Mertensiella luschani(Salamandra luschani) * Salamandra atra 5 Salamandrina terdigitata Triturus carnifex Triturus cristatus Triturus dobrogicus Triturus italicus Triturus karelinii Triturus montandoni Plethodontidae * Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) * Speleomantes genei (Hydromantes genei) * Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) * Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) * Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) Proteidae Proteus anguinus ANURA Discoglossidae Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi Discoglossus jeanneae Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Neurergus crocatus Neurergus strauchi Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana holtzi Rana iberica Rana italica Rana latastei * Poissons INVERTÉBRÉS * Arthropodes INSECTA Mantodea Apteromantis aptera Ephemenoptera Palingenia longicauda Odonata Aeshna viridis Brachythemis fuscopalliata Calopteryx syriaca Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus(= Gomphus) flavipes Sympecma braueri Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo Coleoptera Buprestis splendens Carabus bessarabicus Carabus hungaricus Carabus olympiae Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Rosalia alpina Lepidoptera Apatura metis Coenonympha hero Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas) aurinia Fabriciana elisa Hyles hippophaes Hypodryas maturna Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Plebicula golgus Polyommatus galloi Polyommatus humedasae Proserpinus prosperpina Zerynthia polyxena ARACHNIDA Araneae Macrothele calpeiana * Mollusques * Échinodermes * Cnidaires * Eponges Notes à l'annexe II Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (n° 39 ( 1993)): Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les observations techniques suivantes dans la mise en œuvre de la Convention. Des astérisques ont été ajoutés lorsque le nom de l'espèce a été modifié, mais l'ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été utilisées pour mettre à jour certaines espèces du point de vue taxonomique. 1 Mauremys caspica a été divisée en deux espèces: . Mauremys caspica . Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa) 2 Coluber jugularis a été divisée en deux espèces: . Coluber jugularis . Coluber caspius (Coluber jugularis caspius) 3 Coluber najadum a été divisée en deux espèces: . Coluber najadum . Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps) 4 Vipera lebetina a été divisée en deux espèces: . [i]Vipera lebetina . Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 5 Salamandra atra a été divisée en deux espèces: . Salamandra atra . Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai) http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104-2.htm
  14. Annexes ANNEXE I Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent. ESPÈCES DE FLORE STRICTEMENT PROTÉGÉES http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104-1.htm
  15. Chapitre VI – Comité permanent Article 13 1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. 2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement. 3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes: a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux; b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis, peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent. 4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande. 5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur. Article 14 1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier: * revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; * faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention; * recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; * faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; * faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces. 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 15 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention. Chapitre VII – Amendements Article 16 1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui: a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes; b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation. 3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention. Article 17 1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes. 3. A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections. Chapitre VIII – Règlement des différends Article 18 1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu. 2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres. 3. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. 4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire. 5. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. Chapitre IX – Dispositions finales Article 19 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre. 2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises. 2. Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Aucune autre réserve n'est admise. 4. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20; d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe de l'article 13; e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15; f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur; g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21; h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22; i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22; j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=1&DF=10/16/2006&CL=FRE
  16. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe Berne, 19.IX.1979 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature; Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures; Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques; Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles; Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages; Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices; Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I – Dispositions générales Article 1 1. La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération. 2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables. Article 2 Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local. Article 3 1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages. 3. Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats. Chapitre II – Protection des habitats Article 4 1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition. 2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. 3. Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue. 4. Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières. Chapitre III – Conservation des espèces Article 5 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces. Article 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces: a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides; e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. Article 7 1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2. 3. Ces mesures comprennent notamment: a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts. Article 8 S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV. Article 9 1. condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8: * dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune; * pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété; * dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires; * à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage; * pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités. 2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner: * les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués; * les moyens de mise à mort ou de capture autorisés; * les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues; * l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution; * les contrôles opérés. Chapitre IV – Dispositions particulières concernant les espèces migratrices Article 10 1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires. 2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III. Chapitre V – Dispositions complémentaires Article 11 1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à: a. coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention; b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention. 2. Chaque Partie contractante s'engage: a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable; b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II. Article 12 Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.
  17. Classe INSECTA Annexe I LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton Annexe II LEPIDOPTERA Papilionidae Atrophaneura jophon Atrophaneura pandiyana Bhutanitisspp. Orntithoptera spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. Troides spp. Annexe III COLEOPTERA Lucanidae Colophon spp. (Afrique du Sud)
  18. Classe ARACHNIDA ARANEA Theraphosidae Aphonopelma albiceps Aphonopelma pallidum Brachypelma spp. SCORPIONES Scorpionidae Pandinus dictator Pandinus gambiensis Pandinus imperator Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  19. Classe REPTILIA SAURIA Gekkonidae Hoplodactylus spp. (Nouvelle-Zélande) Naultinus spp. (Nouvelle-Zélande SERPENTES Colubridae Atretium schistosum (Inde) Cerberus rynchops (Inde) Xenochrophis piscator (Inde) Elapidae Micrurus diastema (Honduras) Micrurus nigrocinctus (Honduras) Viperidae Corlaus durissus (Honduras) Daboia russelii (Inde) TESTUDINES Chelydridae Macrochelys temminckii (Etats-Unis d'Amérique) Emydidae Graptemysspp. (Etats-Unis d'Amérique) Geoemydidae Geoemyda spengleri (Chine) Mauremys iversoni (Chine) Mauremys megalocephala (Chine) Mauremys nigricans (Chine) Mauremys pritchardi (Chine) Mauremys reevesii (Chine) Mauremys sinensis (Chine) Ocadia glyphistoma (Chine) Ocadia philippeni (Chine) Sacalia bealei (Chine) Sacalia pseudocellata (Chine) Sacalia quadriocellata (Chine) Trionychidae Palea steindachneri (Chine) Pelodiscus axenaria (Chine) Pelodiscus maackii (Chine) Pelodiscus parviformis (Chine) Rafetus swinhoei (Chine) Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  20. Classe REPTILIA SAURIA Agamidae Uromastyx spp. Chamaeleonidae Bradypodion spp. Brookesia spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Calumma spp. Chamaeleo spp. Furcifer spp. Cordylidae Cordylusspp. Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula Phelsuma spp. Uroplatus spp. Helodermatidae Heloderma spp. (sauf les sous-epèces inscrites à l'Annexe I) Iguanidae Amblyrhynchus cristatus Conolophusspp. Iguana spp. Phrynosoma coronatum Lacertidae Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Corucia zebrata Teiidae Crocodilurus amazonicus Dracaena spp. Tupinambis spp. Varanidae Varanus ssp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus SERPENTES Boidae Boidae spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Bolyeriidae Bolyeriidae spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Colubridae Clelia clelia Cyclagras gigas Elachistrodon westermanni Ptyas mucosus Elapidae Hoplocephalus bungaroides Naja atra Naja kaouthia Naja mandalayensis Naja naja Naja oxiana Naja philippinensis Naja sagittifera Naja samarensis Naja siamensis Naja sputatrix Naja sumatrana Opiophagus hannah Loxocemidae Loxocemidae spp. Pythonidae Pythonidae spp. (sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe I) Tropidophiidae Tropidophiidae spp. Viperidae Vipera wagneri TESTUDINES Carrettochelyidae Carettochelys insculpta Chelidae Chelodina mccordi Dermatemydidae Dermatemys mawii Emydidae Glyptemys insculpta Terrapene spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Geoemydidae Callagur borneoensis Cuora spp. Heosemys annandalii Heosemys depressa Heosemys grandis Heosemys spinosa Kachuga spp. Leucocephalon yuwonoi Malayemys macrocephala Malayemys subtrijuga Mauremys annamensis Mauremys mutica Notochelys platynota Orlitia borneensis Pangshura spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I) Siebenrockiella crassicollis Siebenrockiella leytensis Platysternidae Platysternon megacephalum Podocnemididae Erymnochelys madagascariensis Peltocephalus dumerilianus Podocnemis spp. Testudinidae Testudinidae spp. (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I. Un quota d'exportation annuel zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales) Trionychidae Amyda catilaginea Chitra spp. Lissemys punctata Lissemys scutata Pelochelys spp. Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  21. Classe AMPHIBIA ANURA Dendrobatidae Allobates femoralis Allobates zaparo Dendrobates spp. Epipedobates spp. Phyllobates spp. Mantellidae Mantella spp. Microhylidae Scaphiophryne gottlebei Myobatrachidae Rheobatrachus spp. Ranidae Euphyctis hexadactylus Hoplobatrachus tigerinus CAUDATA Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystoma mexicanum Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  22. Classe AMPHIBIA ANURA Bufonidae Altiphrynoides spp. Atelopus zeteki Bufo periglenes Bufo superciliaris Nectophrynoides spp. Nimbaphrynoides spp. Spinophrynoides spp. Microhylidae Dyscophus antongii CAUDATA Cryptobranchidae Andrias spp. Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  23. Classe REPTILIA CROCODYLIA Alligatoridae Alligator sinensis Caiman crocodilus apaporiensis Caiman latirostris (sauf la population de l'Argentine, inscrite à l'Annexe II) Melanosuchus niger (sauf la population du Brésil, inscrite à l'Annexe II, et la population de l'Equateur, inscrite à l'Annexe II et soumise à un quota d'exportation annuel zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles) Crocodylidae Crocodylus acutus (sauf la population de Cuba, inscrite à l'Annexe II) Crocodylus cataphractus Crocodylus intermedius Crocodylus mindorensis Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus [sauf les populations des pays suivants: Afrique du sud, Bostwana, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation de pas plus de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens de ranchs), Zambie et Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II] Crocodylus palustris Crocodylus porosus (sauf les populations de l'Australie, de L'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrites à l'Annexe II) Crocodylus rhombifer Crocodylus siamensis Osteolaemus tetraspis Tomistoma schlegelii Gavialidae Gavialis gangeticus RHYNCHOCEPHALA Sphenodontidae Sphenodon spp. SAURIA Chamaeleonidae Brookesia perarmata Helodermatidae Heloderma horridum charlesbogerti Iguanidae Brachylophus spp. Cyclura spp. Sauromalus varius Lacertidae Gallotia simonyi Varanidae Varanus bengalensis Varanus flavescens Varanus griseus Varanus komodoensis Varanus nebulosus SERPENTES Boidae Acrantophis spp. Boa constrictor occidentalis Epicrates inornatus Epicrates monensis Epicrates subflavus Sanzinia madagascariensis Bolyeriidae Bolyeria multocarinata Casarea dussumieri Pythonidae Python molurus molurus Viperidae Vipera ursinii (seulement la population de l'Europe mais pas celle de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes) TESTUDINES Chelidae Pseudemydura umbrina Cheloniidae Cheloniidae spp. Dermochelyidae Dermochelys coriacea Emydidae Glyptemys muhlenbergi Terrapene coahuila Geoemydidae Batagur baska Geoclemys hamiltonii Melanochelys tricarinata Morenia ocellata Pangshura tecta Testudinidae Astrochelys radiata Astrochelys yniphora Chelonoidis nigra Gopherus flavomarginatus Psammobates geometricus Pyxis arachnoides Pyxis planicauda Testudo kleinmanni Trionychidae Apalone spinifera atra Aspideretes gangeticus Aspideretes hurum Aspideretes nigricans Source: http://www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
  24. askook

    1ere accouplement !!!!

    Bonne chance pour la suite
×
×
  • Créer...