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salon d'art fauconnerie archerie
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de enrique dans Des suggestions à faire ?
Euh Enrique... Sans vouloir être rabas joie, après avoir lu Alban Et Sokol et t'avoir relu... pour être clair : une question : c'est plus une réunion informelle entre détenteurs d'oiseaux et artistes-artisants qu'un salon commercial ouvert au public, une sorte de plateforme de rencontre à l'instar de ce forum mais dans le monde réel et non pas virtuellement comme sur internet ce que tu proposes ? Si oui, comment comptes tu couvrir les frais inéhérents et comment organiser les déplacements avec armes et bagages au sein du joyeux espace Shengen qui n'existe qu'en théorie...? Si non je ne comprends pas bien en quoi cela se distingue des autres salons, foires, et autres réunions, car si on regarde le calendrier il y en a une presque chaque WE... Et l'on pourrait tout aussi bien se fixer un RDV à l'une d'entre elle, prendre un verre à la buvette et discuter sans s'être pris la tête dans l'intendance et les ennuis... merci Francis -
salon d'art fauconnerie archerie
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de enrique dans Des suggestions à faire ?
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j'ai complété mon message sur la chasse avec furet par des illustrations il y a plus sur mon site furet, (http://reference.furet.free.fr/index.html) notament il existe une thèse universitaire sur le sujet. These de Josset Christophe, défendue en 1989 à l'université de Toulouse "Elevage et Utilisation à la Chasse du Furet" n° 89-TOU3-4001
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voui voui je les connais, de charmantes jeunots qui ont des fufus depuis deux à trois mois et qui donnent des conseils... je leur en ai donné plein et des conseils, et ils ont même reçus certains de mes furets, histoire qu'ils puissent voir des vrais furets et pas des dégénérés d'annimalerie. Mais c'est un groupe de furets peluches, de furets d'intérieur jouette, de furets croquettes et patées en boîte, pas des furets prédateurs sélectionnés pour l'extérieur et la chasse. si tu veux des infos sérieuses sur le furet regardes plutôt ici : http://reference.furet.free.fr/ 5 thèses de medecine vétérinaire (chasse, alimentation, reproduction, médecine véto, + liste médoc et posologie) des textes écrits par des furetteurs la liste des refuges les lois sur les fufus etc et pour savoir si tu veux être inféodé au furet lis ici : http://refufuge.free.fr/modeemploifuret.html francis
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Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
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29 AOUT 1991. - Ordonnance faune sauvage et chasse à BXL
------phenix----- a posté un sujet dans Législation belge
ordonance bxl 29/08/1991 mise à jour au 04-12-2001) http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933 http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C006758%5Cimages.pdf Donc les exotiques seraient régis au niveau fédéral... le terme "vivant à l'état naturel" de l'ordonnance de 1991 devant être compris comme faisant normalement partie de la faune belge et excluant les animaux issus d'élevage. Il est à noter aussi que c'est l'acte de destruction ou de perturbation du milieu naturel qui est visé. Au vu de la densité de l'habitat et des voiries sur le territoire bruxellois, les zones ou une chasse aurait pu être pratiquée sont pratiquement nulles. Des dérogations ont été consentie pour le parc royal de Laken et les cimetières bruxellois, ces lieux étant entourés de murs et interdit au public lors des opération de réduction des population de lapins. La possesion d'armes ou d'animaux de chasse non utilisé dans une pratique cynégétique sur le territoire bruxellois n'est pas concernée. -
Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
C'était déjà le texte de la version coordonnée que j'avais cité, merci pour la référence de l'ammendement pricncipal. coordonné signifiant pour les juristes, avec les derniers ammendements. On se réfère toujours à la date de première publication quand on invoque la législation, sauf lorsque l'on invoque un article modifié et que l'on souhaite indiquer la date de modification pour vérifier si le cas jugé doit ou non tenir compte de l'ammendement. C'est ainsi que l'ordonnance de la région bruxellois transposant l'ancien rural et code forestier à aboli les disposition du code forestier de l'an III 19 pluviose et 10 messidor sur les animaux nuisibles, , les décrets du 28 septembre et 3 septembre 1791 concernant les usages ruraux en indiquant spéficiquement les références à ces textes devenu désuet par plusieurs aspects.... Ces textes interdisaient entre autre la détention d'oiseaux à l'intérieur des lieux d'habitation, le législateur de l'époque souhaitant par mesure d'hygiène interdire les poules, pigeons et autre des maisons. ex :article 98 du code rural 7 aout 1886, coordonné C'etaient ces articles des codes anciens que certains invoquent pour interdire toute détention d'oiseaux à Bruxelles, mais ces textes révolutionnaires et du code Napoleon ne sont plus d'application, ils sont "abrogés" cfr article 98 du code actuel.. Pour l'ordonnance bruxelloise ce texte ne vise QUE les animaux sauvages, vivant à l'état naturel sur le territoire continental européen. Les oiseaux en captivité sont par conséquent régis par l'échelon fédéral, puisque les régions "peuvent" adopter des règles particulières, mais par défaut de législation, c'est la législation antérieure qui est d'application cfr : Article 39 de la constitution et de la loi du 8 aout 1990 sur la réforme des institutions. Et l'échelon fédéral fait bien la distinction entre individus issus d'élevage et ceux vivant à l'état naturel. -
25 novembre 1990 directive oiseau à BXL
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
Cet arrêt répond donc à la transcription des directives CEE... voir discution arrêt Vergie.../viewtopic.forum?t=362 A noter aussi que le texte prévoit ce qui doit être fait d'un oiseau vivant à l'état naturel sur le territoire européen et trouvé en infraction en région bruxelloise : PAS QUESTION DE SAISIE ![/code] -
25 novembre 1990 directive oiseau à BXL
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
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25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des oiseaux. (NOTE : l'article 7, § 1, 1°, a), et 2° a été annulé par l'arrêt n° 68.919 du Conseil d'Etat du 16 octobre 1997, voir M.B. du 11-12-1997) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 27-11-1990 Entrée en vigueur : 28-11-1990 Dossier numéro : 1990-10-25/38 L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature; Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par les lois du 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 1924, 30 décembre 1936, 14 juillet 1922, 30 janvier 1963, 30 juin 1967, notamment son article 31; ..... Vu l'urgence motivée par l'article 18 de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages qui prévoit que les mesures de transposition de cette directive dans le droit interne devraient être prises le 2 avril 1981 au plus tard; Considérant l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 8 juillet 1987 condamnant le Royaume de Belgique pour manquement à la Directive précitée; qu'en vertu de cet arrêt, l'arrêté royal du 20 juillet 1972 présente diverses imperfections quant à la transposition de la directive 79/409/CEE pour la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant la volonté de la Cour de Justice des Communautés européennes de prendre de nouveaux arrêts condamnant le Royaume de Belgique pour manquement à la directive précitée; Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la conservation de la nature dans ses compétences, (Rapport de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, MB 27-11-1990, p. 22139) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté règle une matière visée par l'article 107quater de la Constitution. Art. 2. Le présent arrêté s'applique à toutes les espèces d'oiseaux ainsi qu'aux sous-espèces, et aux variétés de ces espèces vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés. Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - oeufs : les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux qui tombent sous l'application des dispositions du présent arrêté; - nids : les nids occupés ou en construction; - Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent en matière de conservation de la nature pour la Région de Bruxelles-Capitale; - Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. CHAPITRE II. - Mesures de protection. Art. 4. Il est interdit en tout temps et en tous lieux : 1° de tuer, de capturer, de détruire, de perturber intentionnellement; 2° de détenir, de détenir en vue de la vente, de vendre, d'exposer en vente, d'acheter, de demander d'acheter, de transporter et livrer les oiseaux visés à l'article 2, ainsi que leurs dépouilles, oeufs, même vidés, couvées, plumes et autres parties identifiables, sauf les dérogations prévues ci-après. Art. 5. Il est défendu de déranger, d'enlever ou détruire les nids d'oiseaux visés à l'article 2. Art. 6. Il est interdit d'introduire dans la nature des espèces d'oiseaux non indigènes. CHAPITRE III. - Dispositions dérogatoires générales. Art. 7. (NOTE : le § 1, 1°, a), et 2° de cet article a été annulé par l'arrêt n° 68.919 du Conseil d'Etat du 16 octobre 1997, voir M.B. 11-12-1997) § 1. S'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, l'Institut peut déroger temporairement aux dispositions précitées du présent arrêté pour les motifs ci-après : 1° a) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique; b) dans l'intérêt de la sécurité aérienne; c) pour prévenir des dommages importants aux biens, aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; d) pour la protection de la flore et de la faune; 2° dans l'intérêt de la recherche, de l'enseignement, du repeuplement ou de la réintroduction d'espèces. § 2. Les décisions portant dérogations doivent mentionner : 1° les espèces qui font l'objet des dérogations; 2° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces décisions peuvent être prises; 4° les contrôles qui seront opérés; 5° dans quelles conditions et par quelles personnes sont autorisés la capture, le transport, la mise à mort, la détention des espèces d'oiseaux concernées. § 3. L'Institut est tenu d'adresser chaque année à la Commission des Communautés européennes un rapport sur l'application du présent article. Art. 8. § 1. A défaut d'une autre solution satisfaisante, les espèces d'oiseaux mentionnées ci-après ainsi que leurs nids, oeufs et couvées peuvent, par dérogation à l'article 4 être capturés, tués ou détruits : 1° les étourneaux (Sturnus vulgaris) : dans les parcs ou alentours des constructions, chaque année du 1er octobre au 30 janvier inclus, dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique; 2° les corneilles noires (Corvus corone corone), les geais (Garrulus glandarius), les pies (Pica pica) : dans les champs et dans les bois, toute l'année, lorsque ces espèces présentent un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants à la faune. § 2. Les actes visés au § 1er ne peuvent être posés que par les fonctionnaires ou les préposés de l'Institut désignés à cette fin. § 3. Les décisions prises en vertu du présent article doivent respecter les conditions de forme stipulées à l'article 7. CHAPITRE IV. - Dispositions dérogatoires particulières. Art. 9. Par dérogation à l'article 4, les espèces d'oiseaux énumérées à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui sont classées comme gibier, peuvent être tuées, transportées, détenues en vue de la vente, exposées en vente, vendues, achetées, livrées ou données conformément aux prescriptions de la loi du 1882 dans la mesure où son article 1erbis ne contrevient pas aux dispositions arrêtées par la directive 79/409/CEE. Art. 10. Les dispositions de l'article 4, 2°, ne s'appliquent pas aux oiseaux naturalisés pour autant qu'ils soient destinés à des établissements d'enseignement et aux organismes officiels de recherche. Les oiseaux naturalisés appartenant à des espèces autres que celles visées au § 1erbis de la loi du 28 février 1882 qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient détenus par d'autres établissements ou d'autres personnes, doivent, dans les trois mois faire l'objet d'un inventaire qui sera communiqué par envoi recommandé au fonctionnaire désigné à cette fin par l'Institut. Une copie de cet inventaire visée par le fonctionnaire sera déposée au greffe du tribunal de police du canton. L'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 2, rend licites la détention, la transmission à titre gratuit et le transport des espèces visées dans l'inventaire. Les oiseaux naturalisés ne peuvent être commercialisés, exposés à des fins publicitaires ou commerciales, ni utilisés à la décoration d'établissements commerciaux. Art. 11. Conformément aux dispositions de l'article 7, l'Institut peut autoriser l'enlèvement ou la destruction des nids placés contre des maisons et des bâtiments attenant lorsque ceux-ci présentent un danger réel pour la sécurité ou la santé publique. Les nids ne pourront en aucun cas être enlevés pendant la période de couvaison ou de nourrissage des oiseaux. CHAPITRE V. - Dispositions particulières. Art. 12. § 1. L'usage des moyens, installations ou méthodes suivants pour la capture ou la mise à mort des oiseaux est interdit : 1° collets, gluaux, hamecons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveugles ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants; 2° sources lumineuses, artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour le tir de nuit; 3° explosifs; 4° filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants; 5° armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches. § 2. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, d'acheter, de détenir et de transporter les engins ou moyens suivants, propres à capturer ou à détruire des oiseaux : 1° des filets de tenderie, c'est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent une surface de plus de 1 m2, dont les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 mm, mesurée sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés; 2° des filets dits " Japonais ", c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en formes, fabriqués à l'aide de fils de fibres synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm; 3° des pièges à oiseaux consistant en des nasses, trébuchets, pièges à mâchoire, clapettes, collets et lacets; 4° des cages ou volières, dont le toit comporte, soit des constructions en forme d'entonnoir, soit une partie tournant vers l'intérieur, soit une planche munie d'ouverture de plus de 10 cm2. Des dérogations aux interdictions comminées dans ce paragraphe ne peuvent être accordées par l'Institut qu'en faveur des collaborateurs de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, en vue de la recherche scientifique organisée par cet institut ou sous sa surveillance. Art. 13. § 1. Les oiseaux détenus, employés lors de la capture, capturés, transportés, achetés, exposés en vente, livrés ou échangés, en infraction aux dispositions du présent arrêté seront immédiatement remis en liberté. § 2. Les oiseaux tués, détenus ou capturés en infraction aux dispositions du présent arrêté seront remis à des organes scientifiques ou seront détruits. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 15. L'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux et les arrêtés pris en application de cet arrêté sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Art. 17. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. P
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Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
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7 juin 2000 norme détention oiseau pour parcs zoologiques
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
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Salut Michel ce serait la loi de 86 sur le bien animal alors... Pour le transport, il y a bien une description des minimum dans les textes CITES avec meme un dessin pour un grand duc.... Je pense qu'il y a bien quelque chose dans la législation belge mais c'est pour les parcs zoologique, Creaves et institutions scientifiques... texte du 7 juin 2000, pris "dans l'urgence"... à lire ici : /viewtopic.forum?p=2006#2006
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7 juin 2000 norme détention oiseau pour parcs zoologiques
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
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7 juin 2000 norme détention oiseau pour parcs zoologiques
------phenix----- a posté un sujet dans Législation belge
Ceci est la seule référence que j'ai pu trouver, et elle a (comme d'habitude?) été prise "dans l'urgence" (sic!) 7 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant des <normes> minimales pour la <détention> des <oiseaux> dans les parcs zoologiques. Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 05-09-2000 Entrée en vigueur : 05-09-2000 Dossier numéro : 2000-06-07/32 La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995; Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8; Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique; Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1er avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément, Arrête : Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1. enclos intérieur : espace situé dans une construction et qui peut être clos; 2. enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil; 3. abri : endroit accessible en permanence où l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables; 4. nichoir, nid : espace protégé et pourvu de matériel de nidification où les oiseaux peuvent se retirer pour pondre, couver et élever leurs jeunes. Art. 2. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des enclos où des oiseaux sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté. Art. 3. Le parc zoologique qui veut détenir une espèce d'oiseau qui n'appartient pas à un des groupes visés à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques. Art. 4. § 1er. Lorsque plusieurs espèces d'oiseaux sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques; § 2. De même lorsque les oiseaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'oiseaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé; § 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période. Art. 5. La détention et l'exposition d'oiseaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que : 1° pour des raisons vétérinaires; 2° lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux; 3° lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir cette espèce d'oiseau et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible. Art. 6. Le parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux oiseaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 juin 2000. Mme M. AELVOET ANNEXE. Art. N. Explication des tableaux I et II (1 ) Taxa d'oiseaux : mentionne le nom d'un ou de plusieurs groupes d'espèces d'oiseaux qui doivent répondre aux normes minimales correspondantes. (2) Nombre * indique le nombre d'oiseaux d'une même espèce qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné - lorsque seul le chiffre " 1 " est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce solitaire dont les individus doivent être détenus seuls; - lorsque seul le chiffre " 2 " (ou plus) est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce qui doit être détenue par paire (ou en groupe de " X " spécimens); - lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'oiseaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée; * les jeunes oiseaux accompagnant leurs parents ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leurs parents; les oiseaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul spécimen. (3) Superficie supplémentaire par animal en plus : - indique la superficie ou le volume supplémentaire qui doit être prévu pour chaque oiseau qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne " nombre "; - si le nombre d'oiseaux détenus à l'intérieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, celle-ci doit être multipliée par x et augmentée de y fois la superficie exigée par oiseaux supplémentaire. Si y est égal à zéro, la superficie doit être multipliée par x-1 et augmentée avec le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, multiplié par la superficie indiquée par oiseau supplémentaire; - si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun oiseau ne peut être ajouté au groupe. (4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau III. (5) Enclos intérieur et extérieur - voir les définitions à l'art. 1, 1° et 2°; - indique la superficie et la hauteur minimales qui doivent être prévues pour l'enclos intérieur et respectivement l'enclos extérieur. Si un chiffre est suivi de " /d-a ", celui-ci indique la superficie par animal; - si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents à moins qu'une note de renvoi de la colonne " Exigences particulières " ne l'indique autrement; - si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux oiseaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée dans la note de renvoi correspondante (" i "); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux oiseaux; - si dans la note de renvoi il est indiqué que les oiseaux peuvent être détenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (" j ") mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi; - si des dimensions sont données entre parenthèses pour l'enclos intérieur, celui-ci peut alors être compris dans les dimensions de l'enclos extérieur, avec comme condition supplémentaire que l'enclos intérieur soit accessible en permanence aux animaux. (6) Bassin - la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie. Les oiseaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens. TABLEAU 1 : Normes minimales pour les enclos (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-09-2000, p. 30332 à 30336). TABLEAU II : Normes minimales pour les bassins (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-09-2000, p. 30337). TABLEAU III : Exigences particulières (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-09-2000, p. 30338). TABLEAU IV. - Conditions minimales pour la détention de rapaces utilisés pour des démonstrations de vol et de fauconnerie dans les parcs zoologiques - seuls des oiseaux nés en captivité et qui sont entraînés pour des vols libres peuvent être utilisés pour des démonstrations de vol ou de fauconnerie; - les oiseaux doivent pouvoir voler librement au moins quotidiennement et pendant un temps suffisant, excepté en période de mue ou de reproduction; dans ces derniers cas ils doivent être détenus dans les conditions répondant aux normes du Tableau I; - quand des démonstrations de vol et de fauconnerie sont faites dans un parc zoologique pendant plus de 2 jours consécutifs, chaque oiseau doit disposer d'un logement répondant aux normes du Tableau I ou d'un câble d'envol (trolley). Ce dernier est constitué d'un câble d'acier ou de nylon, tendu sur 4 à 6 mètres entre deux perchoirs et où coulisse un anneau qui est relié à l'oiseau. Pour les buses et autres grands rapaces, la longueur de ce câble doit être de 5 mètres. A une des extrémités du câble un abri doit être prévu; - les oiseaux doivent avoir dans tous les cas un abri contre les intempéries; - les oiseaux ne peuvent pas être approchables par le public en l'absence du détenteur; - au cas où un oiseau est attaché à un bloc, il doit l'être de façon traditionnelle, c'est-à-dire, être muni à chaque tarse d'un jet (lanière en cuir) d'une longueur maximale de 20cm, les jets sont réunis par un touret; une longe (cuir ou matière synthétique) de maximum 1,20m (ceci pour éviter les blessures) doit être fixée au bloc par un anneau afin de permettre les mouvements de rotation; - un chaperon ne peut être employé que pour de courtes périodes, comme pendant le transport, afin que l'animal reste calme. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2000. La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET. -
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Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
Voir la réponse de leur légiste un peu plus haut... en 2002 il n'y avait RIEN et le légiste me renvoyait à la législation fédérale... Depuis lors à ma connaissance il y avait juste : des dérogations pour les furets de chasses dans les cimetières + l'autorisation de capture d'oiseaux égarés dans des batiments pour 3 personnes des Creaves. /viewtopic.forum?t=370 Ta recherche infructueuse autant que mes propres investigations sans resultats probants ne font donc que confirmer ce point. Je reste donc avec l'interprétation : A Bruxelles : oiseaux non indigènes (extra-européens), provenant d'élevage munis de leurs documents + marques identification, (loi federale 26 novembre 1991) + bien soignés, maintenus dans des conditions correspondants à leurs besoins, (loi federale 14 aout 86) + sous la garde et contrôle de leur propriétaire (Ordonnance Bruxelles 3 juin 2004) -------------------------------------------------------- = non motif de dépossession -
Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
Merci Michel aurais tu les références d'un TEXTE LEGAL statuant pour la DETENTION à BRUXELLES stp... C'est explicitement ce point là qui me démange : Quelles sont les règles applicables à un propriétaire d'oiseau de proie domicilié à Bruxelles. je ne parle pas pour la Wallonie ou la Flandre où c'est clair et les textes bien connus et d'application raissonnable... -
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2001/12/06_2.pdf#Page2 l'exotique étant donc absent totalement en tant qu'espèce ou sous espèce de l'avifaune des pays européens : exemple la buse de Harris.. et il faut que la présence de l'espèce soit "naturelle" : des individus échappés ou lâché intentionnellement ne sont pas concernés. le niveau FEDERAL règle par arrêté et le ministre fédéral peut et [î]en concertation avec les autorités régionales[/i] mais il s'agit que d'une faculté pour des raisons pratiques il n'y a aucune obligation. Donc cette compétence est bien au niveau fédéral et ne concerne pas les oiseaux d'élevage duement bagués et authentifiés, de plus l'article prévoit des dérogations et en énumère certaines tout en laissant d'autres "utilisations judicieuses" à l'appréciation du ministre ou du fonctionnaire délégué..
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http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2001/11/14_2.pdf l'annexe 1 sauvé !!! les auxilliares que sont chien, chevaux, furets, et leurs proies : rats, souris lapins, sont bien sur la liste... plus l'annexe : un modele de tableau est publié dans le moniteur, il convient d'y fournir les données suivantes
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Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
à lire sur le forum ici /viewtopic.forum?p=1989#1989 Donc cette compétence est bien au niveau fédéral et ne concerne pas les oiseaux d'élevage duement bagués et authentifiés, de plus l'article prévoit des dérogations et en énumère certaines tout en laissant d'autres "utilisations judicieuses" à l'appréciation du ministre ou du fonctionnaire délégué.. De nouveau je ne trouve rien ici qui limite cette faculté de possession d'oiseau en règle en ce qui concerne Bruxelles... -
Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
Et bien j'avais contacté le légiste Bruxellois in "tempore non suspecto" (2002) Certains de mes voisins ayant souhaité m'interdire la possession de furets de chasse. ci dessous les courriels échangés et je poste ici sa réponse dont acte ! l'AR de 2001 est à consulter ici sur le forum /viewtopic.forum?p=1988#1988 L'AR mentionne d'entrée qu'il ne statue que pour les mamifères et qu'il établi une liste d'espèces pouvant être détenue sans autorisation en annexe 1 et une possibilité de dérogation pour d'autres mamifères à l'annexe 2. Dont acte les oiseaux, reptiles, poissons, arthropodes divers,& plantes n'étant pas des mamifères à ma connaissance ce texte ne les concerne pas. Ne resteraient alors que les textes internationaux plus l'AR du 26 Octobre 1991 relatif aux oiseaux sauvages non indigènes, les oiseaux indigènes étant en principe déjà protégés... -
EUREKA... J'ai découvert le texte qui fonde la "compétance" de la ligue !!!!! http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2004060340 Donc jusqu'en décembre 2005, 3 personnes uniquement "peuvent" capturer à l'aide d'un filet japonais uniquement des "oiseaux égarés" dans ou sur les édifices publics et privés et uniquement s'ils ont sur eux la copie conforme du texte de l'ordoonnance duement tamponnée.!!! et les schroumphs verts de l'ibge-Bim peuvent juste regarder et faire un rapport. De plus s'ils sortent de ce cadre cette dérogation peut à tout moment leur être retirée... Bon à Savoir je retiens surtout - que ce sont les "Centres de Revalidation" qui sont concernés - que les dérogations sont personnelles nominatives et précaires - qu'il n'est d'agir que dans un but de protection - qu'il doit s'agir d'oiseaux égarés - qu'ils doivent être enfermés dans un édifice Et qu'aucune autre situation n'est prévue... Donc un oiseau d'élevage chez son propriétaire ne peut pas être concerné, de même que le transport d'un oiseau même blessé au cas où son propriétaire emprunte le ring pour se rendre à la clinique véto compétante. Les juristes sont ils du même avis ? ;-)
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Cas Bruxellois ?
------phenix----- a répondu à un(e) sujet de ------phenix----- dans Législation belge
De la part des collègues du forum NL que je suis aussi... http://www.valkeniers.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=860 je résume en français : une réponse du Ministre Gossuin (FDF) ayant eu l'agriculture et l'environnement dans ses compétances au moment de sa réaction (2003) La fameuse ordonance de 1991 y est nommément citée, mais le ministre répond à la bourgmestre de forest qui demandait une dérogation pour l'exhibition de rapaces lors des fêtes médiévales, qu'il n'y a en effet pas lieu de délivrer de dérogation, CAR IL S'AGIT D'ANIMAUX NES EN CAPIVITE Que par conséquent toutes les intedictions visant les espèces sauvages ne sont pas d'application. Il faut aussi tenir compte que plusieurs propositions d'ammendements sont déposées au parlement bruxellois visant à autoriser le transport d'animaux légalement détenus et pourvu de tous leurs signes d'identification à lire ici : ordonance bxl 29/08/1991 http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933 http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C006758%5Cimages.pdf Donc les exotiques seraient régis au niveau fédéral... le terme "vivant à l'état naturel" de l'ordonnance de 1991 devant être compris comme faisant normalement partie de la faune belge et excluant les animaux issus d'élevage. Bruxelles ne serait donc compétant que pour sa faune et flore indigène en application des ordonnances précédentes. voir aussi la discussion des pouvoirs du Bourgmestre à ce propos réactualisée en fonction de la nouvelle loi communale et des réformes des polices... http://www.avcb.be/mati/pol/missions/menten.pdf Il y est notament discuteé de la notion de "gène" et de "dérangement" du voisinage pour fonder des actions de mise sous séquestre ou éloignement et tout indiquerait que la zone de police ne peut être en charge de la dépense... Et CERISE SUR LE GATEAU ... J'ai découvert la compétance de la ligue !!!!! http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2004060340 je l'ai posté ici pour ceux qui souhaitent le commenter... /viewtopic.forum?p=1982#1982 En résumé : Jusqu'en décembre 2005, 3 personnes uniquement "peuvent" capturer à l'aide d'un filet japonais uniquement des "oiseaux égarés" dans ou sur les édifices publics et privés et uniquement s'ils ont sur eux la copie conforme du texte de l'ordoonnance qu'il doivent produire à toute réquisition par les agents de la force publique et les schroumphs verts de l'ibge-Bim peuvent juste regarder et faire un rapport. Bon à Savoir ;-)