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Cette documentation provient de Garouba .com . Transport à des fins non commerciales d'oiseaux repris dans les arrêtés du 15 mai 1986 ou 17 avril 1981 Annexes B, C ou D du règlement N° 338/97 Annexe A du règlement N° 338/97 ( 2ème génération en milieu contrôlé ) Cédant en france et acquéreur en France Cédant et acquéreur sont autorisés à détenir ces oiseaux conformément aux arrêtés du 10 août 2004 ( A.P.D, C.C et A.P.O ). - Certificat intra-communautaire ( C.I.C case commerce cochée ) - Tout justificatifs prouvant que l'oiseau est issu d'un élevage 2ème génération. Cédant en france et acquéreur dans un autre Etat membre de la C.E Cédant autorisé à détenir ces oiseaux conformément aux arrêtés du 10 août 2004 ( A.P.D, C.C et A.P.O ). - Certificat intra-communautaire ( C.I.C case commerce cochée ) - Tout justificatifs prouvant que l'oiseau est issu d'un élevage 2ème génération. Cédant dans un autre état membre de la C.E et acquéreur en france Acquéreur autorisé à détenir ces oiseaux conformément aux arrêtés du 10 août 2004 ( A.P.D, C.C et A.P.O ). - Certificat intra-communautaire ( C.I.C case commerce cochée ) - Tout justificatifs prouvant que l'oiseau est issu d'un élevage 2ème génération. Cédant en France et acquéreur dans un pays hors C.E Cédant autorisé à détenir ces oiseaux conformément aux arrêtés du 10 août 2004 ( A.P.D, C.C et A.P.O ). - Permis CITES d'exportation ou certificat de réexportation. Oiseaux nés et élevés en captivité et marqués conformément à l'arrêté du 24 mars 2006 Cédant dans un pays hors Union européenne et acquéreur en France Acquéreur autorisé à détenir ces oiseaux conformément aux arrêtés du 10 août 2004 ( A.P.D, C.C et A.P.O ). - Permis CITES d'importation ou notification d'importation pour les annexes C et D Arrêté du 24 mars 2006 – précisions sur les conditions de son application – Il convient tout d’abord de préciser brièvement le contexte dans lequel est paru cet arrêté, la Commission de l’Union européenne a considéré que les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986 engendraient des distorsions de concurrence entre les états membres. L’état français, désirant éviter des pénalités substantielles s’est vue contraint de répondre à ces injonctions et a modifié dans l’urgence les deux arrêtés susmentionnés. L’arrêté du 24 mars 2006 a donc pour objectif principal d’exclure les oiseaux nés et élevés en captivité du champ d’application des interdictions de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat prévues par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986. PRECISIONS : Dans l’arrêté du 24 mars 2006, les oiseaux nés et élevés en captivité sont ceux qui répondent aux conditions réglementaires de marquage énoncées dans les arrêtés du 10 août 2004 ( article 13 et annexe B ), aussi, les oiseaux marqués à l’aide d’une bague fermée ainsi que ceux marqués à l’aide d’une bague ouverte ou par transpondeur à radiofréquence et dont la naissance en captivité est justifiée à partir de documents (copie des registres, document de cession, déclarations de marquage, etc ...) sont considérés comme nés et élevés en captivité. CE QUI A CHANGE : I) En matière de commerce des oiseaux vivants : La vente de spécimens d’oiseaux vivants nés et élevés en captivité des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986 n’est plus interdite. Cependant, la vente ne peut s’effectuer qu’entre vendeur et acquéreur autorisés à détenir ces oiseaux conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés du 10 août 2004. a) Il s’agit des oiseaux figurant à l’annexe 2 de ces arrêtés, ils ne peuvent être vendus qu’entre établissements d’élevage ou de présentation au public bénéficiant de l’autorisation d’ouverture que prévoit l’article L.413-3 du code de l’environnement ; b) Des oiseaux figurant à l’annexe 1 des arrêtés du 10 août 2004, ils ne peuvent être vendus que par un établissement de vente bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L.413-3 du code de l’environnement : c) élevage d’agrément bénéficiant de l’autorisation de détention prévue en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement d) établissement bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L.413-3 de ce même code. II ) En matière de transport de spécimens vivants : Les autorisations de transport ne sont plus exigibles préalablement au déplacement d’un spécimen d’oiseau vivant né et élevé en captivité des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986. Les espèces d’oiseaux visées par les deux arrêtés précités et figurant également dans les annexes ( A, B,C ,D ) du règlement C.E n° 338/ 97 du Conseil du 9 décembre 1996, lorsqu’elles sont nées et élevées en captivité et marquées, ne se voient appliquer que les dispositions du règlement C.E précité, le cas échéant. CE QUI N’A PAS CHANGE : Les arrêtés du 10 août 2004 sont toujours applicables, la détention d’oiseaux d’espèces protégées reprises dans ces arrêtés nécessitent toujours les mêmes autorisations : certificat de capacité + autorisation d’ouverture d’établissement ou autorisation préfectorale de détention. PRECISIONS : Ces informations retranscrites par GUAROUBA.COM viennent de faire l’objet d’une circulaire émanant du Ministère de l’écologie et du développement durable, nous vous conseillons vivement de prendre connaissance du tableau suivant, il résume clairement les possibilités de commerce et de transport qui s’appliquent dorénavant aux oiseaux nés et élevés en captivité et marqués réglementairement repris dans les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986. Ces modifications d’ordre réglementaire devraient permettre aux éleveurs autorisés de vivre plus sereinement leur passion dans un cadre légal allégé.
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Chez les gitans je rentre chez eux très normalement (ça les surprend ! ) puis je demande aux enfants qui est le Chef , et je vais le saluer en lui expliquant l'objet de ma visite . Le chef tient à ses prérogatives ...Faut faire avec ... Et le sourite aidant ça marche .. Ils y sont si peut habitués de la part des "Gadjos "
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