Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

RAF-nacannonce

Membres
  • Compteur de contenus

    6 020
  • Inscription

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par RAF-nacannonce

  1. Nom scientifique : Cynops pyrrhogaster Nom commun : Triton à ventre de feu Famille : Salamandridae Répartition : Japon Biotope : Points d'eau stagnante ou à faible courant des régions montagneuses. Taille adulte : 10 cm environ Température : Température ambiante de la pièce, si possible assez fraiche (18 à 20°c) Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : Espèce trés facile Description et biologie : Ce triton a une face doresale et les flancs marron foncé uniforme, avec une peau granuleuse, contrastant fortement avec la face ventrale rouge-orangé trés vif avec des taches marron. Contrairement à d'autres tritons qui mènent une existence plutôt terrestre en dehors de la période de reproduction, le triton à ventre de feu est beaucoup plus aquatique et ce, tout au long de l'année. Terrarium : Le plus simple est d'élever en permanence cette espèce dans un aquarium de 60x40 cm, avec un fond de sable de Loire, des plantes aquatiques, une petite partie terrestre assurée par des rochers ouo des racines de bois pétrifié sur lesquels on dispose de la sphaigne. Maintenance : Cette espèce accepte tous les invertébrés aquatiques que l'on peut lui proposer, ainsi que des vers de terre. Reproduction : Comme pour nos tritons indigènes, les femelles enferment leurs oeufs un par un dans une feuille de plante aquatique (notamment Elodea). Les larves, qui éclosent au bout de 15 jours environ, sont carnivores et achèvent leur métamorphose au bout de quatre à cinq mois environ, mesurant alors 4 cm. Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  2. Nom scientifique : Notophthalmus viridescens Famille : Salamandridae Répartition : Partie est de l'Amérique du Nord, du sud du Canada au sud des Etats-Unis Biotope : Points d'eau divers, mares, étangs, marais, cours d'eau à faible courant Taille adulte : 10 cm environ Température : Température ambiante de la pièce Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : Espèce facile Description et biologie : Les adultes sont brun jaunâtre, avec de nombreuses taches noires et une face ventrale jaune citron. Les flancs présentent des ocelles rouges bordés de noir. Cette espèce connait plusieurs cycles durant sa vie. Il convient d'y adapter son mode d'élevage : les larves ainsi que les adultes sont aquatiques et seront donc élevées dans un aquarium identique à celui de Cynops pyrrhogaster. En revanche les jeunes, durant les deux à trois années qui suivent leur métamorphose, adoptent un mode de vie terrestre. Dnaas tous les cas l'activité est essentiellement nocturne. Terrarium : Pour les larves et adultes, voir Cynops pyrrhogaster. Dans le cas des jeunes fraîchement métamorphosés, on installera un terrarium de type tropical humide, avec de nombreuses plantes, des écorces de chêne-liège et un récipient d'eau facile d'accés. Maintenance : Les larves ainsi que les adultes consomment une grande variété de proies vivantes aquatiques, tandis que les jeunes en phase terrestre consomment plutôt des invertébrés terrestre peu mobiles ( vers, petites limaces, larves diverses). Reproduction : Période de repos indispensable : deux mois à 5°c environ. Les accouplements démarrent dés que la température de l'eau avoisine les 10°c. Les oeufs, jusqu'à 350, sont déposés dans les plantes aquatiques et les larves éclosent au bout d'un à deux mois. Le dévelloppement est trés rapide (moins de deux mois). Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  3. Nom scientifique : Hyla cinerea Nom commun : Rainette de Caroline Famille : Hylidae Répartition : Est et centre des Etas-Unis Taille adulte : 5 cm environ Température : 20 à 26°c Eclairage : Par tube ou néon. Difficulté : Espèce facile Description et biologie : Cette rainette ressemble beaucoup à notre rainette indigène. Son dos est vert tendre, avec des marques ivoire sur les flancs. Les mâles adultes sont faciles à repérer grâce à la présence du sac vocal qui donne à leur gorge un aspect jaunâtre et fripé. les membres sont bien développées et les doigts sont garnis de ventouses adhésives trés efficaces, qui permettent à cette grenouille de se fixer sur une vitre verticale. Comme notre rainette verte, Hyla arborea, cette grenouille est active la nuit et vit dans les buissons et les végétaux bordant les points d'eau. Elle est arboricole. Terrarium : 60x40x50 cm, de type tropical humide, avec un sol maintenu en partie humide, de nombreux abris aériens (branches, écorces de chêne-liège garnies d'épiphytes), de nombreuses plantes et un bassin d'eau. Maintenance : Régime insectivore. Préference marquée pour les insectes volants. Les grillons sont cependant acceptés. Reproduction : Hyla cinerea se reproduit plutôt au début du printemps en ayant respecté une période de repos de deux mois à 18°c durant laquelle la durée d'éclairage sera réduite. La ponte a lieu dans l'eau et compte de 100 à 250 oeufs. Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  4. Nom scientifique : Osteopilus septentrionalis Nom commun : Raineette de Cuba Famille : Hylidae Répartition : Sud des Etats-Unit et îles Caraïbes Taille adulte : 12 cm environ Température : 22 à 28°c Eclairage : Par tube ou néon. UV souhaitables Difficulté : Espèce trés facile Description et biologie : Cette rainette a une coloration un peu moins brillante que les précédentes, puisqu'elle est souvent grise ou marron clair, plus rarement vert foncé. Ses membres présentent des zébrures sombres. Comme les autres rainettes, elle est dotée de pelotes adhésives et mène une vie arboricole, avec une activité nocturne, aux abords des points d'eau. Le jour, elle se dissimule dans la végétation. Terrarium : Identique à celui de Litoria caerulea, en plus chaud et plus humide (80 % minimum). Maintenance : Régime insectivore. Espèce bonne mangeuse. Préférence marquée pour les insectes volants. Les grillons et criquets sont cependant bien acceptés. Reproduction : Facile en captivité. Les pontes comportent jusqu'à 2000 oeufs. La métamorphose dure deux mois environ. Images prises sur Google Fiches descriptive tirée du livre : Le terrarium
  5. Nom scientifique : Phyllomedusa savagei Nom commun : Phylloméduse d'Argentine Famille : Hylidae Répartition : Nord de l'Argentine et Paraguay Biotope : Région du Chaco, caractérisée par des zones buissonnantes et totalement arides à certaines périodes de l'année Taille adulte : 8 cm environ Température : Jour : 30-25°c Nuit : 15-20°c Eclairage : Par tube ou néon, UV souhaitables Difficulté : Espèce trés facile Description et biologie : Cette grenouille possède une coloration verte, voire bleutée, avec une ligne blanc crème le long des flancs. La face ventrale est verte avec des taches blanches. Elle possède des glandes parotoïdes particulièrement développées et une pupille verticale. Comme les autres membres de la famille, elle a aussi des pelotes digitales adhésives, adaptées à ses moeurs semi-arboricoles. La caractéristique la plus remarquable de cette grenouille est sa capacité à sécréter au niveau de la peau une substance cireuse qui lui évite de se déssécher lorsque les conditions deviennent arides. Dans la même logique d'adaptation, c'est également a priori la seule grenouille au monde à s'hydrater en buvant de l'eau (les autres grenouilles l'absorbant par la peau). Terrarium : Cette espèce se contente d'un terrarium de 60x40 cm, aménagé de façon trés simple, avec un substrat d'éclat d'écorces, des branches, des plantes artificielles et un récipient d'eau. A la différence des autres amphibiens, il n'est pas nécéssaire d'assurer de manière régulière une hygrométrie élevée (en pulvérisant de l'eau tiède, notamment). Maintenance : Cette espèce est bonne mangeuse et accepte facilement les insectes d'élevage clasiques (notamment grillons et criquets), à raison d'environ cinq proies par individu deux à trois fois par semaine. Il faut en effet surveiller les rations car cette espèce à tendance à l'obésité. Reproduction : Cette espèce semble promise à un bel avenir en terrariophilie, dans la mesure où sa reproduction en captivité paraît aisée. Les têtards s'élevent facilement et consomment des flocons pour poissons tropicaux. Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  6. Nom scientifique : Kassina maculata Nom commun : Grenouille coureuse Famille : Hyperolidae Répartition : Sénégal Taille adulte : 3 à 5 cm environ Température : Jour : 25-20°c Nuit : 18-20°c environ Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : Espèce facile Description et biologie : La grenouille coureuse, au nom lié son mode de locomotion, vit en Afrique sub-saharienne, notamment au Sénégal. Elle est trés petite (3.5 cm) mais brillament colorée de vert bronze avec de grandes taches noires bordées de jaune doré. Les cuisses sur la face interne, ainsi que les flancs et aisselles présentent souvent une coloration rouge. C'est normal chez cette espèce et ne doit pas être confonduavec le redoutable "red leg syndrom" qui est lié à une infection à Pseudomonas. Active la nuit, cette grenouille vit dans la savane, prés des points d'eau. Elle est terrestre, contrairement aux autres Hyperolidae qui sont arboricoles. Conséquence logique, elle est également l'un des rares Hyperolidae à être dépourvue de pelotes adhésives. Terrarium : On peut l'élever dans un simple terrarium de 60x40 cm au sol garni de mousses (sphaigne, notamment) maintenues légèrement humides, avec un bassin. Il est souhaitable de prévoir de nombreuses plantes, à la fois en guise d'abri et pour contrIbuer au maintien de l'hygrométrie. Maintenance : Pour la nourriture, la seule difficulté réside dans la taille des proies, micro-grillons ou drosophiles. A part ce point, l'espèce est bonne mangeuse. Reproduction : La reproduction de cette espèce en captivité est rare. Les mâles ont un sac vocal proéminent, de forme ovale. Pour stimuler la reproduction, il faut pulvériser fréquemment de l'eau tiède, pour simuler la saison des pluies durant laquelle ces grenouilles se reproduisent en milieu naturel. Aprés l'accouplement, les oeufs, jusqu'à 400, sont déposés dans l'eau, avec une métamorphose qui intervient au bout de 3 à 4 mois. Les têtards consomment des algues et des proies vivantes(larves de moustique, vers, etc...) Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  7. Nom scientifique : Tylotriton verrucosus Nom commun : Triton empereur, salamandre Famille : Salamandridae Répartition : Partie sud du continent asiatique : du sud de la chine à la Thaïlande et au Vietnam. Présente également en Inde Biotope : De montagne assez frais et humide Taille adulte : 18 cm environ Température : 20 à 25°c Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : espèce facile Description et biologie : Trés belle espèce : la couleur de fond marron trés foncé contraste avec une ligne vertébrale orange vif, ainsi que des ponits orange sur les flancs. Les glandes parotoïdes, au niveau du cou, sont particulièrement dévelloppées. En effet, cette espèce, comme beaucoup d'amphibiens, possède des sécrétions cutanées trés toxique pour les prédateurs. Sa coloration vive et tres contrastée a d'ailleurs valeeur d'avertissement à l'attention de ces derniers. On parle de couleur aposématique. L'activité est essentiellement nocturne. Contrairement au mode de maintenance que l'on observe parfois, le triton empereur est surtout terrestre. Terrarium : Idem que pour les jeunes adultes de Cynops pyrrhogaster : terrarium de type tropicale humide. Maintenance : Cette espèce est peu sélective et accepte pratiquement toutes les proies de taille et de mobilité adaptée. Reproduction : Période de repos indispensable : deux mois à 18°c environ. Les reproducteurs devront avoir à disposition un petit aquarium où déposer leurs oeufs. Le cycle de dévelloppement est un peu particulier : les larves émergent des oeufs rapidement, en quatre jours. Ensuite, le processus se ralentit puisque la métamorphose ne s'accomplit qu'au bout de 4 à 6 mois, généralement. Des durées encore plus longues, jusqu'à un an, ont été rélevées. Image prise sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  8. Nom scientifique : Agalychnis callidryas Nom commun : Rainette aux yeux rouges Famille : Hylidae Répartition : Amérique centrale. Forêts humides Taille adulte : 6 cm environ Température : Jour : 23 à 30°c Nuit : 22°c Eclairage : Par tube ou néon. UV souhaitables Difficulté : Espèce plutôt délicate, ayant de gros besoins d'espace malgré sa taille Description et biologie : Au repos, cette grenouille parait presque anodine, plaquée contre une paroi ou une feuille. La nuit , lorsqu'elle s'active, elle émerge dans toute sa splendeur : son dos est vert vif, ses flancs sont bleu rayé de jaune, les doigts sont orange et surtout, elle possède de gros yeux rouge carmin. Elle est strictement nocturne et arboricole. Terrarium : Identique à celui de Litoria caerulea, avec de nombreuses plantes feuillues surplombant un bassin d'eau (important pour la reproduction). Maintenance : Régime insectivore. Accepte les grillons et criquets de petite taille, mais semble avoir une prédilection pour les insectes volants, notamment les papillons de nuit. Reproduction : Pas vraiment courante en captivité. Il semble qu'un cycle saison sèche/saison des pluies soit indispensable. Pour cela, durant un mois on réduit un peu l'hygrométrie en diminuant légèrement la fréquence des pulvérisations, en surveillant attentivement l'état des spécimens et en évitant qu'ils ne soient déshydratés. Ensuite, on retourne aux conditions d'humidité habituelles. Les accouplements ont lieu dans les branches et les oeufs sont déposés sur une feuille surplombant l'eau. Ils éclosent au bout de cinq jours et les tétards se laissent alors tomber dans l'eau où il achèvent leur dévelloppement. On peut les nourrir de flocons pour poissons exotiques. Aprés la métamorphose, il est onseilé d'élever les jeunes grenouiles par petits groupes. Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  9. Nom scientifique : Pyxicephalus adspersus Nom commun : Grenouille taureau africaine Famille : Ranidae Répartition : Centre et sud de l'Afrique Taille adulte : 20 cm environ Température : Jour : 31-22°c Nuit : 22°c environ Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : Espèce trés facile Description et biologie : C'est un peu l'équivalent africain de la grenouille cornue (Ceratophrys) en termes de morphologie, comportement prédateur, voracité et tendance au cannibalisme. Le dos est souvent vert foncé, avec de nombreux tubercules. Dans la nature, cette grenouille chasse à l'affût, dissimulée dans le substrat ou dans les végétaux aquatiques. Terrarium : Pour un spécimen, prévoir un terrarium de type tropicale humide de 50x40 cm, avec une bonne épaisseur de substrat recouvert de sphaigne maintenue légèrement humide. Le maintien d'une hygiène rigoureuse est primordiale pour éviter les infections cutanées. Maintenance : Trés gros appétit. Cette grenouille dévore aussi bien les insectes, vers, ou encore souriceaux. Ses congénères figurentaussi au menu ! A loger seule, sauf en période de reproduction et sous haute surveillance. Reproduction : Une période d'estivationde deux mois dans du sable de rivière sec et à 24°c est indispensable. A la fin de la période, on humidifie ce cocon et cela déclenche la saison des amours. Il faut fournir un petit aquarium facile d'accés pour déposer leurs oeufs. Les têtards sont grégaires, carnivores et se transforment au bout d'un mois. Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  10. Nom scientifique : Mantella Nom commun : Mantelles Famille : Ranidae Répartition : Madagascar, zones trés humides et fraîches, quelques espèces sont extrêmement localisées Taille adulte : 2 à 3 cm environ Température : Jour : 25-20°c Nuit : 18-20°c environ Eclairage : Par tube ou néon Difficulté : Espèces moyennement faciles. Attention à l'hyperthermie. En revanche, ces espèces sont en principe assez résistantes au froid Description et biologie : Ces petites grenouilles, en dehors du fait qu'elles terrestres, constituent l'équivalent Africain des Dendrobates sud-Américains. Elles sont trés brillament colorées et possèdent des sécrétions cutanées toxiques. Terrarium : Assez modeste : 60x40 cm pour un groupe, de type tropicale humide, avec un bassin d'eau à faible profondeur, un substrat recouvert de sphaigne maintenue humide et des abris au sol. Maintenance : L'alimentation sera constituée de petites proies : micro-grillons, drosophiles, collemboles. Reproduction : Il est conseillé de constituer un groupe avec un nombre de mâles supérieur à celui des femelles, la concurrence entre eux jouant comme stimulant pour la reproduction. Les oeufs sont pondus généralement à terre, dans la mouse humide. Il faut les transférer dans un aquarium de faible hauteur d'eau, où ils seront nourris d'algues, de plantes aquatiques et de flocons pour poissonsherbivores. La métamorphose dure environ quatre semaines. Mantella auriantaca Mantella madagascariensis Images prises sur Google Fiche descriptive tirée du livre : Le terrarium
  11. Vous avez des doutes sur l'utilisation de sensé et censé, des et dès, peut être et peut-être, etc etc Ce site est pour vous : http://grammaire.softissimo.com/ Il y a bcp d'aide sur ce site !!!
  12. PREFECTURE DE LA REUNION SECRETARIAT GENERAL SAINT-DENIS, le 19 janvier 2005 Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et du Cadre de Vie Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme ARRETE n° 05 - 126 /SG/DRCTCV enregistré le : 19 janvier 2005 Portant interdiction dans le département de la Réunion l’introduction, le transport, la reproduction, la mise en vente, la vente, l’achat et la cession de spécimens vivants d’espèces animales exotiques de la faune sauvage. Le Préfet de la Réunion Officier de la légion d’honneur Vu le règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu les articles L 411-1 à 3, L 412-1, L 413-2 à 4, et R 212-1 à 5, R 212-7, R 213-6, R 213-11 du Code de l’environnement ; Vu les articles R 214-87 à R 214-122 du Code Rural ; Vu les articles R 610-5 et R 622-2 du Code Pénal ; Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ; Vu l’arrêté du 17 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces animales dans le département de la Réunion ; Vu l’arrêté du 6 février 1987 fixant les mesures de protection des espèces végétales dans le département de la Réunion ; Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; Considérant le caractère insulaire et isolé du département de la Réunion ; Considérant qu’il y a lieu de prévenir la dangerosité de certaines espèces animales et leur multiplication ; Considérant la difficulté de résoudre les questions juridiques et techniques liées à la présence de certaines espèces animales introduites préalablement aux autorisations nécessaires ; Considérant la fragilité biologique des milieux du département, la facilité d’acclimatation dans le milieu naturel de certaines espèces animales et le risque de reproduction incontrôlée ; VU les avis du Directeur Départemental des Services Vétérinaires et du Directeur Régional de l’Environnement ; SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture, ARRETE : ARTICLE 1er : sont interdits dans le département de la Réunion l’introduction, le transport, la reproduction, la mise en vente, la vente, l’achat et la cession de spécimens vivants d’espèces animales exotiques de la faune sauvage considérées comme présentant des dangers ou inconvénients graves pour la sécurité des personnes, la salubrité publique, les milieux naturels et les espèces sauvages indigènes. ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Etablissement : toute installation ou ensemble d’installations destinées à l’hébergement, l’entretien ou l’utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ; b) Etablissement d’expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions des articles R.214-87 à R.214-122 du Code Rural susvisés ; c) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ; d) animal exotique de la faune sauvage : tout animal non indigène de l’Île de la Réunion et considéré comme non domestique ; ARTICLE 3 : Sont considérées comme dangereuses au sens de l'article 1 ci-dessus les espèces dont la liste figure en annexe du présent arrêté. ARTICLE 4 : les détenteurs, avant la date de parution du présent arrêté, de ces animaux doivent en faire la déclaration auprès de la Préfecture de la Réunion, dans un délai de six mois à compter du présent arrêté , qui leur remettra un récépissé. Cette déclaration devra préciser en outre le nom du propriétaire, le nom vernaculaire, le nom scientifique, le sexe et le lieu de détention. L’identification selon les modalités précisées au chapitre II de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé est obligatoire. ARTICLE 5 : Toutes dispositions devront être prises pour éviter la fuite et la reproduction de ces animaux. Les propriétaires ou les détenteurs seront tenus pour responsables des dommages que ces animaux pourront engendrer directement ou indirectement ARTICLE 6 : Seuls pourront être autorisés à introduire et détenir ces espèces dans les conditions définies par la réglementation : · Les possesseurs de ces animaux, les ayant acquis avant la date de parution du présent arrêté et qui les auront déclarés à la Préfecture de la Réunion conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2004 · Les établissements de présentation au public · Les établissements scientifiques et de recherches · Les établissements d’élevage autorisés d’animaux destinés à la consommation humaine. ARTICLE 7 : Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de l’amende prévue à l’article R 610-5 du code pénal, et, en cas de divagation, il sera fait application des dispositions de l'article R.622-2 du même code ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur des Services Vétérinaires, le Directeur Régional de l’environnement et le Directeur Régional des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion. Le Préfet, Pour le préfet, et par délégation, Le Secrétaire Général Franck Olivier LACHAUD ANNEXE LISTE DES ESPECES CONSIDEREES COMME DANGEREUSES Liste de l’arrêté du 21 novembre 1997 : Mammifères Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes. Ordre des primates. Ordre des proboscidiens. Ordre des périssodactyles : - famille des rhinocérotidés ; - famille des tapiridés ; - famille des équidés. Ordre des artiodactyles : - famille des camélidés : - Camelus bactrianus ; - famille des suidés ; - familles des tayassuidés ; - famille des hippopotamidés ; - famille des cervidés, à l’exception des genres Hydropotes, Mazama et pudu ; - famille des giraffidés ; - famille des bovidés : - sous -famille des bovinés à l’exception du genre Tetracerus ; - sous-famille des bosélaphinés ; - sous-famille des tragélaphinés ; - sous-famille des réduncinés ; - sous-famille des alcélaphinés ; - sous-famille des aépycérotinés ; - sous- famille des hippotraginés ; - sous- famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes - Marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes. Oiseaux Ordre des struthioniformes : - famille des struthionidés ; - famille des rhéidés ; - famille des dromaiidés ; - famille des casuariidés ; Reptiles Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : - famille des atractaspididés : - Atractapis spp ; - famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; - famille des colubridés : - Boiga spp ; - Dispholidus typus ; - Natrix tigrina ; - Rhabdophis tigrinus ; - Theltotornis capensis ; - Thelotornis kirtlandii ; - famille des élapidés ; - famille des vipéridés ; Sous-ordre des sauriens : - famille des hélodermatidés : - Heloderma spp ; - famille des varanidés : - Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; Ordre des crocodiliens. Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l’âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - famille des chélydridés : - Chelydra spp ; - Macrochelys spp ; - Macroclemys spp ; - famille des kinosternidés : - Staurotypus spp ; - famille des pélomédusidés : - Pelusios niger ; - famille des podocnémididés : - Erymnochelys spp ; - Peltocephalus spp ; - Podocnemis spp ; - famille des trionychidés : - Amyda spp ; - Apalone spp ; - Aspideretes spp ; - Chitra spp ; - Pelochelys spp ; - Rafetus spp ; - Trionyx spp ; - famille des chéloniidés : - Eretmochelys spp ; - Caretta spp ; - Lepidochelys spp ; - famille des dermochélyidés : - Dermochelys coriacea. Amphibiens Phyllobates spp. Poissons Genre Pygocentrus (appelé également Serrasalmus) - P. nattereri - P. caribe - P. piraya Chondrichtyens. Ostéichtyens : Classe des actinoptérygiens : - sous-famille des scorpaénidés ; - sous-famille des synancéidés ; - sous-famille des trachinidés. Scorpions Arachnides Ordre des aranéides : - sous-ordre des mygalomorphes ; - sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : - Latrodectus spp ; - Laxosceles spp ; - Phoneutria spp . Mollusques Gastéropodes : - famille des conidés. Céphalopodes : Ordre des octopodes : - Hapalochlaena maculosa ; - Hapalochlaena lunulata. Myriapodes Scolopendromorphes. Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans la liste ci-dessus. Lexique pour information) Ordre des carnivores : félins (lion, tigre, panthère, etc…), canidés (lycaon, renards, loup, etc), ursidés (ours), hyaenidés (hyénes), otaridés (morse, phoques). certains en annexe 1 CW ( convention de Washington) Ordre des primates. (singes) annexe 1 CW Ordre des proboscidiens.(éléphants) certains en annexe 1 CW Ordre des périssodactyles : - famille des rhinocérotidés ; (rhinocéros) annexe 1 CW - famille des tapiridés ; (tapirs) certains en annexe 1 CW - famille des équidés. (zebres) certains en annexe 1 CW Ordre des artiodactyles : - famille des camélidés : - Camelus bactrianus ; chameau de Bactriane - famille des suidés ;(phacochère) - famille des tayassuidés ;(pécaris) - famille des hippopotamidés ; (hippotames) - famille des cervidés, à l’exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu ; - famille des giraffidés ; - famille des bovidés : certains en annexe 1 CW - sous -famille des bovinés à l’exception du genre Tetracerus ; (petite antilope indienne) - sous-famille des bosélaphinés ;(antilopes indiennes) - sous-famille des tragélaphinés ; (koudous, élands, guibs, nilgauts,…). - sous-famille des réduncinés ; (cobes, lechwés, réduncas). - sous-famille des alcélaphinés ; (gnous, bubales). - sous-famille des aépycérotinés ;(impala) - sous- famille des hippotraginés ; (addax,hippotragues, oryx). - sous- famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes - Marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes. Oiseaux Ordre des struthioniformes : - famille des struthionidés ;(autruche) certains en annexe 1 CW - famille des rhéidés ;(nandou) certains en annexe 1 CW - famille des dromaiidés ;(émeu) - famille des casuariidés ;(casoar) Reptiles Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : - famille des atractaspididés : - Atractapis spp ; (Vipères fouisseuses, Vipères-taupes) - famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; certains en annexe 1 CW - famille des colubridés : - Boiga spp ; - Dispholidus typus ;(serpent arboricole d’AFS) - Natrix tigrina ; - Rhabdophis tigrinus ;(petite couleuvre d’Asie) - Theltotornis capensis ;(serpent liane) - Thelotornis kirtlandii ; - famille des élapidés ;(serpents corail) - famille des vipéridés ;(vipères) certains en annexe 1 CW Sous-ordre des sauriens : - famille des hélodermatidés : - Heloderma spp ; (Monstre de Gila) - famille des varanidés : - Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; certains en annexe 1 CW Ordre des crocodiliens. certains en annexe 1 CW Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l’âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - famille des chélydridés : - Chelydra spp ; tortue hargneuse - Macrochelys spp ; Tortue vorace alligator - Macroclemys spp ; Tortue-alligator - famille des kinosternidés : - Staurotypus spp ; (staurotype) - famille des pélomédusidés : - Pelusios niger ;(peluse à bec crochu) - famille des podocnémididés : - Erymnochelys spp ;( tortue aquatique de Madagascar) - Peltocephalus spp ; (peltocéphale) - Podocnemis spp ; Tortue de rivière de Cayenne - famille des trionychidés : Trionyx - Amyda spp ; - Apalone spp ; - Aspideretes spp ; - Chitra spp ; - Pelochelys spp ; - Rafetus spp ; - Trionyx spp ; - famille des chéloniidés : - Eretmochelys spp ; tortue imbriquée - Caretta spp ; tortue de Kemp - Lepidochelys spp ; (tortues marines) annexe 1 CW - famille des dermochélyidés : - Dermochelys coriacea. Tortue luth annexe 1 CW Amphibiens Phyllobates spp.(grenouille vénéneuse) certaines en arrêté de Guyane Poissons Genre Pygocentrus (appelé également Serrasalmus) Piranhas - P. nattereri - P. caribe - P. piraya Chondrichtyens. Ostéichtyens : Classe des actinoptérygiens : - sous-famille des scorpaénidés ; - sous-famille des synancéidés ; - sous-famille des trachinidés. Scorpions Arachnides Ordre des aranéides : - sous-ordre des mygalomorphes ; - sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : - Latrodectus spp ; - Laxosceles spp ; - Phoneutria spp . Mollusques Gastéropodes : - famille des conidés. Céphalopodes : Ordre des octopodes : - Hapalochlaena maculosa ; - Hapalochlaena lunulata. Myriapodes Scolopendromorphes. Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans la liste ci-dessus.
  13. http://www.fws.gov/le/travelers/TipsforTravelersFrench.htm http://www.wwf.be/online_publications_2/ecotourism/guide_souvenirs-fr.pdf
  14. RAF-nacannonce

    Trafic

    Contrebandière de reptiles condamnée à des amendes Windsor, le 29 octobre 1999 -- Environnement Canada et Revenu Canada ont annoncé aujourd’hui que Mme Nancy Regier, de Windsor, a reçu une amende de 8 000 $ après s’être reconnue coupable d’importer illicitement des reptiles au Canada et d’en exporter illicitement du Canada. Mme Regier a été condamnée à une amende de 6 000 $ après avoir plaidé coupable à l’accusation d’avoir fait entrer en contrebande 14 boas arboricoles de Madagascar et 14 pyxides arachnoïdes dont la valeur est estimée à 84 082 $ au Canada. Elle a été condamnée à une amende supplémentaire de 2 000 $ après avoir plaidé coupable d’avoir exporté illégalement du Canada deux iguanes terrestres de l’île Exuma et un python d’Angola d’une valeur estimée à 40 190 $. En août 1998, dans le cadre d’une enquête en cours, des agents de conservation d’Environnement Canada et des inspecteurs des douanes de Revenu Canada ont porté des accusations contre cinq personnes soupçonnées d’être impliquées dans la contrebande internationale de reptiles. Le 30 juin, M. Marc Lachaine, de Toronto, a reçu une amende totale de 4 000 $ pour l’importation et l’achat illicites de reptiles. Le 22 septembre 1999, M. Dale Hickson, de Windsor, a reçu une amende de 1 500 $ après s’être avoué coupable d’exportation illicite de reptiles et Mme Deborah Abbott, de Vancouver, a reçu une amende de 5 000 $ après s’être avouée coupable d’importation illicite de reptiles au Canada. « La contrebande de reptiles est une activité criminelle des plus lucratives qui met en danger les animaux les plus vulnérables au monde », a déclaré M. Gary Colgan, chef de l’exécution et de l’observation de la loi au Service canadien de la faune. « Revenu Canada prend très au sérieux sa responsabilité de prévenir le commerce illicite des animaux menacés », a ajouté M. Ian McGuffin, directeur adjoint des Enquêtes de Revenu Canada à Windsor. Les reptiles dont il est ici question sont des espèces protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). En régissant leur commerce à l’échelle internationale, ce traité international protège les espèces d’animaux et de plantes menacées contre la surexploitation. La Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales de Revenu Canada partage avec la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada la responsabilité d’appliquer les lois visant à protéger les espèces visées par la CITES. Source:http://www.on.ec.gc.ca/announce.cfm?ID=245&Lang=f
  15. http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/pages/base.asp
  16. voici donc une petite présentation de la complexe législation concernant la détention de reptiles en vigueur chez nous. Cette législation diffère du tout au tout suivant votre région. En Wallonie Décret du 11-03-1999 du Gouvernement wallon, en application depuis le 01-10-2002. Article 10. Rubrique 92.53 concernant les parc zoologiques, les parcs animaliers et les ménageries permanentes. Une ménagerie permanente est à considérer (décision de la DPA du 05-12-2002) comme suit : désigne le lieu où sont hébergés des animaux exotiques, sans qu'un nombre minimum soit imposé (...) il en résulte que non seulement les mammifères exotiques comme les lions, léopards ou les ours mais également les reptiles tombent sous l'application de cette rubrique. Si vous posséder ne serait-ce qu'un reptile, votre résidence est donc considérée comme une "ménagerie permanente". Pour être en toutes légalités vous devez accomplir les formalités d'obtention du permis d'environnement. Le formulaire à remplir pour cette demande est disponible auprès de votre administration communale ou encore à télécharger sur le site http://www.permisenvironnement.be Il n'est pas impossible d'obtenir ce permis d'environnement, mais il faut avouer qu'il est des formalités bien plus évidentes à accomplir. De manière plus pratique, après avoir compléter le formulaire et joint les différents documents demandés, la demande sera examinée au collège échevinal. Si la demande est jugée recevable, on procédera à une enquête de commodo/incommodo (affichage de la demande de détention de reptiles) dans l'entourage de votre habitation. Les personnes résidant dans le périmètre de votre habitation auront ainsi la possibilité de s'opposer à votre demande. Si vous passez cette étape, s'en suivra une visite en bonne et due forme de vos installations, qui, si elles satisfont à tous les critères vous permettront d'obtenir le fameux permis. Attention, ce permis d'environnement est intimement lié à votre adresse et non à vous. Si vous veniez à déménager, vous devriez recommencer toute la procédure. En région bruxelloise C'est très simple... il est formellement interdit de posséder tout animal présent à l'état sauvage dans la nature (vous lisez bien, les canaris sont interdits aussi...) En Flandre Voici les mieux placés de notre territoire. La loi Vlarem autorise la détention de maximum 30 reptiles non-venimeux et d'une taille inférieure à 3 m sur simple demande à l'administration communale moyennant l'autorisation de votre propriétaire (si vous êtes locataire). Pour la détention de gros reptiles ou de reptiles venimeux (y compris les opistoglyphes), des formalités supplémentaires doivent être réalisées.
  17. MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Direction de la nature et de paysages Sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages Bureau de la faune et de la flore sauvages Circulaire DNP/CFF 99-2 du 3 septembre 1999 relative à l’arrêté du 30 juin 1999, fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques. NOR : ATEN9980356C (Texte non paru au Journal officiel) Références : Articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 du livre II du code rural ; Documents modifiés ou abrogés : aucun. Plan de diffusion : Pour exécution : Préfets de département : 1 exemplaire ; Directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt : 1 exemplaire ; Directeurs des services vétérinaires : 1 exemplaire ; Office national de la chasse : 1 exemplaire Pour information : Direction générale de l’administration et du développement : Mission juridique : 7 exemplaires ; Préfets de région : 1 exemplaire ; Directeurs régionaux de l’environnement : 1 exemplaire ; Mission d’inspection spécialisée de l’environnement : 1 exemplaire ; Conseil général du GREF : 1 exemplaire ; Conseil général vétérinaire : 1 exemplaire ; Parcs nationaux : 1 exemplaire ; Atelier technique des espaces naturels : 1 exemplaire Ecole nationale des services vétérinaires : 1 exemplaire ; Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : 1 exemplaire ; La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à Mesdames et Messieurs les préfets. L’arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques (Journal officiel du 29 juillet 1999), pris en application du paragraphe II de l’article R. 213-4 (dans sa rédaction issue du décret no 99-258 du 30 mars 1999 - Journal officiel du 3 avril 1999) fixe les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle exigés à l’appui d’une demande de certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des animaux des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. La délivrance des certificats de capacité est désormais soumise à des conditions de diplôme et de qualification. Cet arrêté vise à garantir un niveau minimal homogène avant l’examen de l’aptitude du requérant à l’entretien des animaux. En prévoyant la reconnaissance de certains diplômes homologués, il valorise ces formations et incite les organismes qui dispenseraient des enseignements adaptés à l’entretien des animaux, à les faire reconnaître de manière officielle. La présente circulaire a pour but de vous apporter les précisions utiles à la mise en oeuvre de cet arrêté. I. - ORDONNANCEMENT DU TEXTE DE L’ARRÊTÉ En application de l’article 1er les exigences initiales de diplômes et d’expérience professionnelle sont fixées, pour chaque type d’activité, à l’annexe de l’arrêté. Les articles 2 et 3 introduisent des dérogations pour la présentation de la demande formulée par un requérant déjà titulaire d’un certificat de capacité qui souhaite le voir étendu : – pour le même type d’activité, à l’entretien d’animaux d’autres espèces (art. 2) ; – pour un type d’activité différent, et, le cas échéant, à l’entretien d’animaux d’autres espèces (art. 3). L’annexe de l’arrêté ainsi que son article 3 distinguent, pour la présentation au public, deux cas en fonction des espèces : – la présentation au public « simple » si l’activité porte sur des animaux d’espèces mentionnées à l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural (Journal officiel du 3 avril 1999). Cette liste comprend des mammifères et des oiseaux que l’on rencontre de manière courante dans des établissements tels que les parcs municipaux de taille moyenne ou les exploitations à caractère agricole ouvrant leur élevage au public et dont les conditions d’entretien et de présentation au public sont bien connues et relativement faciles. – la présentation au public d’animaux d’autres espèces. Dans ce cas la durée d’expérience requise dans le champ de la qualification à reconnaître est sensiblement plus longue que pour la présentation au public « simple » et que pour les autres types d’activité. L’article 4 introduit des dérogations pour les requérants qui disposent d’une expérience d’au moins trois ans dans l’élevage professionnel d’animaux d’espèces domestiques ou dans l’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Les dérogations concernent uniquement les demandes présentées pour l’activité d’élevage. Le principe d’équivalence des qualifications sanctionnées par les diplômes délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est établi à l’article 5. L’article 6 prévoit que l’arrêté ne s’applique pas aux demandes déposées avant le 1er octobre 1999. Il prévoit également que les dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas aux demandes de prolongation de validité d’un certificat de capacité à durée limitée. II. - CONDITIONS DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE Les exigences formulées par l’arrêté du 30 juin 1999 portent sur les titres ou diplômes, ainsi éventuellement que sur l’expérience acquise dans l’exercice d’un certificat de capacité dont serait déjà titulaire le demandeur ou de son expérience d’éleveur et imposent, pour chaque situation, une durée d’expérience dans le champ de la qualification à reconnaître d’autant moins longue que le niveau de formation est élevé. Il appartient au requérant d’apporter la preuve des déclarations qu’il présente à l’appui de sa demande. 1. Conditions de titres ou diplômes 1.1. Titres homologués L’arrêté fait référence à des diplômes homologués au niveau V ou IV. Il s’agit de diplômes ayant reçu une homologation officielle par arrêté publié au Journal officiel, après examen de la demande d’homologation par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique. Seuls certains diplômes homologués sous les codes précisés en annexe de l’arrêté, de la nomenclature des spécialités de formation prévue par le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation, ont été retenus en raison du type de qualification qu’ils reconnaissent. En annexe de la présente circulaire figure la liste arrêtée au 1er septembre 1999 des titres et diplômes homologués qui permettent à leur titulaire de s’en prévaloir au titre de l’arrêté du 30 juin 1999. Pour certains titres et diplômes, la date de fin d’homologation est échue et l’homologation n’a pas été reconduite. Ils ne sont recevables au titre de l’arrêté du 30 juin 1999 que s’ils ont été délivrés avant la fin de leur homologation (ce sont en général des titres ou diplômes qui ne sont plus délivrés). La liste des titres et diplômes homologués est tenue à jour par la commission technique d’homologation et est modifiée de manière régulière. Elle peut être consultée sur simple demande auprès de cet organisme dont les coordonnées sont les suivantes : commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris, tél. : 01-44-38-31-63, télécopie : 01-44-38-31-99, consultation possible par Minitel : 36-15 code INFFO. Taper TDH puis suivre menu. 1.2. Autres titres ou diplômes français Il s’agit des baccalauréats obtenus dans les séries scientifiques, des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d’au moins deux années d’études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire (sont concernés ici, à titre d’exemples, les formations universitaires - DUT, DEUG, licence, maîtrise, DEA, DESS, etc. –, les BTS, les diplômes délivrés par les grandes écoles). 1.3. Reconnaissance des diplômes délivrés dans d’autres pays Pour bénéficier de la reconnaissance de leur diplôme, les candidats devront fournir une attestation faisant état du niveau d’étude acquis et du programme d’enseignement suivi. Cette attestation devra être traduite en français et provenir de l’autorité qui a délivré le diplôme. Comme pour toutes demandes de certificat de capacité, le requérant devra justifier d’une expérience acquise dans le champ de la qualification à reconnaître. Le niveau du diplôme et cette expérience devront représenter un niveau de qualification compatible avec les exigences fixées par l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 1999, qu’il appartient au préfet de vérifier. Dans tous les cas, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes sera fournie. 2. Dispositions dérogataires : expérience dans l’entretien d’animaux domestiques ou non Les titulaires de certificat de capacité : ils doivent justifier d’une durée d’expérience dans l’exercice de ce certificat, c’est-à-dire avoir exercé au sein d’un établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques la responsabilité de l’entretien de ces animaux. Le requérant devra fournir une copie certifiée conforme de son certificat de capacité, de l’autorisation préfectorale d’ouverture du ou des établissements où il a exercé ainsi qu’une attestation de son ou de ses employeurs faisant état de l’activité accomplie et de sa durée (si le titulaire du certificat de capacité est le propriétaire de l’établissement, celui-ci fournira une déclaration sur l’honneur qui se substituera à l’attestation précitée et faisant état des mêmes éléments). Les autres personnes justifiant d’une expérience dans l’élevage : – dans l’élevage professionnel d’animaux d’espèces domestiques. Sont particulièrement concernés les exploitants agricoles, ayant déjà une expérience de l’entretien d’un cheptel, par exemple de bovins, et qui veulent diversifier leur production. Peuvent également être concernés les responsables de chenils ; – dans l’élevage d’agrément d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques. Peuvent être concernés ici les éleveurs amateurs d’oiseaux qui pourront, avant d’exercer au sein d’un établissement, se prévaloir de l’expérience acquise dans l’entretien des animaux d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande, dans un élevage de plus petite taille. Le requérant fournira une attestation de son ou ses employeurs ou des personnes sous l’autorité desquelles il a acquis son expérience, faisant état précisément de l’activité accomplie : période, lieu, nature de l’activité, espèces entretenues et nombres d’animaux concernés. Si le requérant est le propriétaire de l’élevage où il a acquis son expérience, il fournira une déclaration sur l’honneur qui se substituera à l’attestation précitée et faisant état des mêmes éléments. 3. Expérience acquise dans le champ de la qualification à reconnaître L’expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d’un ou plusieurs établissements, ayant le même type d’activité que celui faisant l’objet de la demande. Au sein de ces établissements, elle doit avoir été acquise dans l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces faisant l’objet de la demande. Il n’est pas obligatoire que le requérant possède une expérience de l’entretien d’animaux de chacune des espèces mentionnées dans sa demande de certificat de capacité. En effet, l’expérience acquise pour une espèce peut conférer une expérience plus large pour plusieurs espèces si l’entretien de l’ensemble de ces espèces présente des caractéristiques similaires. Le requérant devra fournir une attestation du ou des titulaires de certificat de capacité sous la responsabilité desquels il a acquis son expérience. Pour chaque expérience, l’attestation précisera sa période, l’établissement où elle a été acquise, la nature de l’activité exercée, les espèces entretenues et le nombre d’animaux concernés. 4. Cas particulier des titulaires d’un certificat de capacité à durée limitée (ou probatoire) La demande de prolongation ou de renouvellement de leur certificat de capacité (mêmes types d’activité et espèces) n’est pas soumise aux dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé puisque leur compétence a déjà été examinée et qu’elle a conduit à la délivrance d’un certificat de capacité. 5. Entrée en vigueur de l’arrêté : 1er octobre 1999 Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé ne s’appliquent pas aux demandes de certificat de capacité déposées avant le 1er octobre 1999 dans la mesure où les demandes sont complètes, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces requises par la réglementation alors en vigueur. III. - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une fois la demande de certificat de capacité déposée en préfecture, il vous appartient d’examiner sa recevabilité. Sans préjudice de l’examen de l’exhaustivité des pièces composant le dossier de demande, il convient de s’assurer que le requérant justifie des diplômes et des conditions d’expérience professionnelle fixés par l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé, par la production des pièces précitées. Je vous invite à procéder par sondage à la vérification des attestations et des déclarations sur l’honneur produites. Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies, vous notifiez au requérant l’irrecevabilité de sa demande, en la motivant. Indépendamment des exigences minimales formulées par l’arrêté, les diplômes et l’expérience professionnelle d’un requérant constituent lors de l’instruction de sa demande, un moyen utile pour apprécier sa compétence. Vous me ferez connaître sous le présent timbre les observations qu’appellerait de votre part la mise en oeuvre de ces dispositions. Pour la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et par délégation : Par empêchement de la directrice de la nature et des pausages : L’ingénieur en chef du gite rural des eaux et des forêts chargé de la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, J.-J. Lafitte , fin d’homologation : 31 décembre 1998.
  18. http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/JO21novembre1997.pdf
  19. GENERALITE SUR LE CERTIFICAT DE CAPACITE -Bases législatives et réglementaires Code Rural livre II PROTECTION DE LA NATURE, partie législative abrogée par le Code le l'Environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.(J.O du 21.9.2000).Actualisation : Code de l'environnement -code rural - Partie réglementaire - protection de la faune et de la flore : Livre IV Protection de la nature - les intégrations : de l'art R412-1 à R-428-24 à consulter : PUBLICATION SUR LE SITE( Chapitre III paragraphe 2 pour les Ets de la première catégorie (art; R 413-15 et suivants et spécialement l'art.R13-20) Actualisation mars 2004 : CHAPITRE III -Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques article L 213-2 du code rural abrogé par le Code de l'Environnement article L 413-2 article L 213-3 du code rural abrogé par le Code de l'Environnement article L 413-3 Article L 413-4 se référer à l'article L 413-3 Article L 213-5 du code rural abrogé par le Code de l'Environnement Article L 413-5 Article R*213-1 (R = réglementaire) (L = légiférée c'est-à-dire approuvé par l'Assemblée Nationale) Les dispositions réglementaires de l'actuel Code Rural sont en période de transition et la publication intégrera progressivement la partie légiférée du Code de l'Environnement. L'ACEAND dispose des premières mises à jour du livre II PROTECTION DE LA NATURE PARTIE REGLEMENTAIRE. loi n°76-663 du 19 juillet 1976 les termes de la présente loi abrogée sont repris dans le code de l'environnement ci-après relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ord. n° 2000-914 du 18 septembre 2000 Art. L 515-5 et Art L515-6 détaillés. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques visent quatre objectifs : garantir le bien-être des animaux captifs ; garantir la sécurité des personnes ; encourager indirectement la sauvegarde de la faune sauvage, en incitant les responsables de ces établissements à mettre en œuvre une saine gestion de leur cheptel, afin d'éviter au maximum le prélèvement dans la nature et de conserver un patrimoine génétique ; valoriser la fonction de responsable chargé de l'entretien des animaux. Qui doit posséder un certificat de capacité ? Les responsables de l'entretien des animaux non domestiques au sein des établisseme-20nts d'élevage, de location, de ventes, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. Dans un établissement ou c'est une équipe qui assure l'entretien des animaux, une ou plusieurs personnes peuvent demander à être titulaire d'un certificat de capacité. Dans tous les cas, les pouvoirs de décision du responsable de l'entretien des animaux dans l'établissement doivent être suffisants pour lui permettre de décider, non seulement de l'entretien courant, mais aussi, par exemple, des programmes de reproduction de la répartition des animaux dans les installations, des interventions sanitaires lourdes à effectuer, des aménagements à effectuer pour améliorer le bien-être des animaux, etc.. S'il ne s'agit pas du propriétaire lui-même ce dernier devra déléguer ses pouvoirs au certifié suffisamment pour lui permettre d'accéder à ses conditions. Par ailleurs, le titulaire doit pouvoir justifier de sa présence régulière sur les lieux. Les caractéristiques du certificat de capacité : Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration il est donc personnel et incessible. De plus, il est accordé sans limitation de durée (sauf dans certains cas particuliers) et constitue en ce sens une reconnaissance de compétences personnelles. Cependant, le certificat de capacité est accordé pour certaines espèces précisent désignées dans la décision et pour l'exercice de fonction dans un type d'établissements défini. Ainsi, le titulaire doit en demander l'extension soit à d'autres espèces que celles mentionnées dans la décision, soit à d'autres types d'établissements, dès lors qu'il envisage une modification d'exercice de ses fonctions. Modalités pour la demande de certificat de capacité : Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au Préfet de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. La demande doit être accompagnée : du dossier du demandeur des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. L'examen administratif de la demande porte sur la composition du dossier qui doit être complet, ainsi que sur les conditions de diplômes et d'expériences professionnelles modifiées par (l'arrêté du 30 juin 1999 abrogé) l'arrêté du 12 décembre 2000. En cas d'examen défavorable sur ces deux points le dossier sera jugé irrecevable. Délivrance du certificat de capacité : Le certificat de capacité est délivré ou refusé par le Préfet après avoir saisi, selon l'objet de la demande, soit la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, soit la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant dans la formation de faune sauvage captive. Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles fixées sur la liste par arrêté ministériel du 30 mars 1999, le Préfet saisi la commission nationale. Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné précédemment ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue par l'arrêté ministériel du 30 mars 1999, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale. Dans certains cas qui seront fixés par arrêté ministériel (en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées) le certificat de capacité peut être délivré sans la consultation de la commission départementale des sites perspectives et paysages. Rôle de la Commission consultative : La commission consultative ad hoc examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et peut le cas échéant recueillir l'avis d'experts qualifiés, demander des pièces complémentaires (justificatifs sur la compétence, les connaissances ou l'expérience professionnelle du demandeur) ou faire procéder à une enquête supplémentaire. Lors de cet examen, le candidat est appelé, en séance, à exposer sa demande et à répondre au éventuelles questions des membres de la commission. La commission juge sur le fond et la forme du dossier (un dossier incomplet ou mal présenté conduit souvent à un avis défavorable). Observations : Depuis le 1er janvier 1999 tous les certificats de capacité sont délivrés par les Préfets. INFORMATIONS SUR L'AUTORISATION D'OUVERTURE Autorisation d'ouverture au titre de la protection de la nature (loi du 10 juillet 1976) Elle concerne tous les types d'établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. La procédure d'autorisation d'ouverture est engagée par le Préfet du département d'implantation de l'établissement. L'autorisation est subordonnée à l'obtention préalable du certificat par le demandeur. Remarque importante : La demande d'autorisation (ou de régularisation) d'ouverture est incluse dans le dossier de demande de certificat de capacité. Elle constitue une partie de ce dossier qui doit comporter un certain nombre de renseignements et de pièces spécifiques. Depuis février 1998, arrêté du 21 novembre 1997, les établissements sont définis en deux catégories : Etablissement de 1ère catégorie = les établissements d'élevage, de location, de ventes ou transit quand ils détiennent des animaux d'espèces bénéficiant d'un statut strict de protection ou d'espèces dangereuses. (Annexe de l'arrêté du 21 novembre 1997) ; et les établissements de présentation au public. Pour cette catégorie d'établissement, le Préfet statut sur la demande d'autorisation d'ouverture après avis de la commission départementale des sites et des paysages. Ensuite, sauf avis défavorable de la commission départementale, le Préfet prend un avis d'autorisation d'ouverture comportant des prescriptions auxquelles l'exploitant devra se conformer. Etablissement de 2ème catégorie = établissement d'élevage, de location, de ventes ou de transit qui ne détiennent pas les espèces de la 1ère catégorie et les centres de soins pour les animaux de la faune sauvage. Pour cette catégorie d'établissement, le Préfet prend un arrêté d'autorisation d'ouverture dans les deux mois suivant l'obtention du certificat de capacité par le demandeur. Il n'y a pas de consultation de la commission des sites perspectives et paysages. Autorisation d'ouverture au titre de la protection de l'environnement "loi du 19 juillet 1976" n°76-663" :les termes de cette loi abrogée sont repris dans le code de l'environnement par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 Elle concerne essentiellement les établissements de présentation au public de la faune sauvage. Outre la procédure d'autorisation au titre de la protection de la nature, ces établissements sont également soumis à autorisation d'ouverture en tant qu'installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 2140 de la nomenclature des installations classées). Il convient donc que le responsable de l'établissement engage, parallèlement à sa demande de certificat de capacité et d'autorisation d'ouverture au titre de la protection de la nature, la procédure prévue à l'art.2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Constitution du dossier Le dossier des demandes d'autorisation d'ouverture (7 exemplaires)et de certificat de capacité(4 exemplaires dont un pour le requérant) doit être adressé au Préfet du département. Le dossier doit être relié, les pages numérotées, et doit être présenté en deux parties conformément au plan ci-après. Il doit comporter toutes les pièces et renseignements suivants : PARTIE I : DEMANDE D'AUTORISATION D'OUVERTURE (loi du 10 juillet 1976) Renseignements et pièces à produire Une lettre datée et signée de demande d'autorisation " ou régularisation" d'ouverture mentionnant : le nom, prénom et domicile ; l'adresse de l'établissement ; la nature des activités exercées ou envisagées, les espèces entretenues ou prévues et la qualité du signataire de la demande. Un plan 1/2000 (plan cadastral) situant l'établissement ; Liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; - Liste des espèces , le nombre d'animaux de chaque espèce, le statut juridique: (exemple pour la Convention de Washington : Annexe I, II ou III - justificatif cites ou certificat de naissance avec identification des géniteurs délivré par les établissements agréés). Pour la CE ou UE (Union Européenne) : Annexe A, B,C: justificatif d'un certificat intra -communautaire délivré par la ou les DIREN - Direction Régionale de l'Environnent), dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement. -Faire un présentoir distinct sous forme de tableau pour chaque type d'élevage : à savoir, ( exemple :une liste pour des psittacidés, une autre pour des reptiles, arachnides, une autre pour le gibier etc.. Indication purement informelle). Scinder les animaux non domestiques des animaux domestiques pour lesquelles un certificat de capacité est également demandé. Sont principalement concernés : le grand public, le certificat vente et transit, la catégorie élevage dans des cas spécifiques. Notice indiquant les conditions de fonctionnement prévue ou effective. Note de sécurité des personnes et des animaux. Note sur la santé des animaux. Norme des installations électriques et de chauffage. Note sur la prévention des nuisances (bruits, odeurs..) ; Gestion des déchets et eaux résiduaires. Le certificat de capacité (ou sa demande) du ou des responsables de l'établissement. PARTIE II : DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE (dossier à établir en quatre exemplaires dont un exemplaire restant la possession du requérant) INFORMATIONS CONCERNANT LA PERSONNE DU DEMANDEUR : Une lettre de demande datée et signée conforme au modèle suivant : "Je soussigné (nom et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques " précisez les espèces détenues et/ ou envisagées ". " Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations que j'apporte dans ce dossier ". Une fiche d'information contenant dans l'ordre : nom prénom âge profession actuelle adresse du domicile numéro de téléphone du domicile Une fiche d'état civil.(ce document n'étant plus délivré, il peut être remplacé par une photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille). Un extrait n°3 du casier judiciaire. Un curriculum vitae. Ce document doit être daté et obligatoirement accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées (copies des diplômes certifiés conformes, attestations et certificats notamment d'employeurs de stages). Une note présentant les modalités d'acquisition des compétences du demandeur et de leur enrichissement. Les déclarations et informations présentées doivent être justifiées (études, stages, visites, bibliographie, abonnement à des revues spécialisées). Le cas échéant, le demandeur mentionne sa participation à des associations ou Des organismes ayant pour objet la protection ou la connaissance des Animaux, ainsi que la part qu'il prend à leurs activités (les pièces justificatives Doivent être apportées : ex. carte de membre…attestations de stages). Ce référer aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2000 précité.
  20. Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (JO du 1er avril 2004) -------------------------------------------------------------------------------- NOR : DEVN0430016A Vus La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40 ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-1, L. 221-11 et R. 214-17 ; Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ; Vu l'arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 21 octobre 2003 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 novembre 2003 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 décembre 2003, Arrêtent : Article 1er de l’arrêté du 25 mars 2004 Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an. Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application du III de l'article R. 213-4 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté. Chapitre I : De l'organisation générale des établissements Article 2 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les limites des établissements sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos, faisant obstacle au passage des personnes et des animaux et dont les caractéristiques doivent permettre de prévenir les perturbations causées aux animaux par des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes. Toutefois l'enceinte extérieure peut ne pas être différente de celles des enclos, notamment dans le cas des enclos d'une surface supérieure à deux hectares, si ses caractéristiques lui permettent de prévenir les évasions des animaux hébergés, les pénétrations non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement, les perturbations des animaux du fait de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et qu'elles garantissent la sécurité des personnes. La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre. L'exigence d'une enceinte extérieure ne s'applique pas aux établissements où les présentations d'animaux au public s'effectuent à l'intérieur de bâtiments clos, tels les aquariums ou les vivariums. Article 3 de l’arrêté du 25 mars 2004 L'effectif du personnel des établissements est en permanence suffisant pour permettre la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté. Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisantes à la mise en oeuvre des tâches qui lui sont confiées. Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des personnels impliqués dans la mise en oeuvre du présent arrêté ainsi que leurs relations fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont précisément définis par les responsables des établissements. Les établissements s'attachent les services de toutes personnes ou organisations extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté. Article 4 de l’arrêté du 25 mars 2004 Sans préjudice des responsabilités exercées par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une surveillance permanente de l'établissement dans lequel ils sont affectés aux fins de mettre en œuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement. Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel. Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions. Article 5 de l’arrêté du 25 mars 2004 L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur et un règlement de service dont les caractéristiques figurent en annexe 1 au présent arrêté. L'ensemble des programmes, des procédures et documents écrits, prévus par le présent arrêté, sont tenus à jour et mis à la disposition des agents de l'administration en charge de leur contrôle. Chapitre II : De la prévention des accidents Article 6 de l’arrêté du 25 mars 2004 L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents. L'étude d'impact et l'étude des dangers prévues à l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d'espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s'y rapportent. Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques. Article 7 de l’arrêté du 25 mars 2004 L'exploitant établit un plan de secours dont les caractéristiques figurent en annexe 1 au présent arrêté. Les établissements sont tenus de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de leur personnel ayant reçu une formation de secouriste. Ils doivent disposer d'un local installé en poste de secours équipé de façon à pouvoir dispenser les premiers soins. Un réseau de communication intérieur est mis en place et relié en permanence au personnel chargé de la sécurité. Article 8 de l’arrêté du 25 mars 2004 Dans les conditions normales de visite, le public est tenu à distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité sont présentées de façon claire, compréhensive et répétitive. Sauf lors de visites accompagnées organisées par les responsables des établissements, la pénétration du public est interdite dans les bâtiments, locaux et allées de service, les lieux où sont stockés le matériel, la nourriture, les déchets et les déjections animales. Article 9 de l’arrêté du 25 mars 2004 L'exploitant tient informé le préfet du département des accidents et des situations impliquant des animaux portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux. Chapitre III : Des conduites d'élevage des animaux Article 10 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés à la biologie de chaque espèce. Avant d'héberger une nouvelle espèce, les établissements sont tenus de recueillir toutes les informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public, fixées par le présent arrêté. Article 11 de l’arrêté du 25 mars 2004 La composition des groupes d'animaux d'une même espèce est déterminée en fonction des différents espaces mis à la disposition des animaux, du comportement et, si nécessaire, des cycles physiologiques propres à l'espèce. Les animaux vivant en groupe ne doivent pas être tenus isolés sauf pour des raisons sanitaires ou de dangerosité. Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif, préjudiciable à la vie de ces derniers, doivent être retirés du groupe. La cohabitation entre animaux d'espèces différentes n'est possible que si elle n'entraîne aucun conflit excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de stress excessive ou permanente. Article 12 de l’arrêté du 25 mars 2004 Le bien-être des animaux et la prévention des anomalies comportementales sont notamment assurés par une amélioration pertinente des conditions d'élevage, adaptée aux besoins biologiques de chaque espèce. Cette amélioration doit notamment porter, selon les espèces, sur : - les installations ou l'espace offert aux animaux et leurs aménagements ; - les protocoles d'élevage et les rythmes des activités portant sur l'entretien des animaux ; - la composition des troupeaux et la cohabitation interspécifique. Article 13 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement. Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables. Article 14 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux. Article 15 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessure. Toute intervention ou perturbation inutile doit être proscrite. Il est interdit d'exciter les animaux, en présence ou non du public. Il est interdit au personnel de fumer lorsqu'il travaille à proximité des animaux ou lorsqu'il prépare leur nourriture. Lorsqu'elles sont utilisées, les méthodes d'apprentissage des animaux ne doivent pas nuire à leur bien-être ni à la sécurité des personnes. Les animaux dont l'imprégnation par l'homme est susceptible de provoquer des dangers pour la sécurité des personnes ou pour d'autres animaux font l'objet d'une surveillance régulière et de précautions adaptées. Article 16 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien. Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre. Article 17 de l’arrêté du 25 mars 2004 Notamment en ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, les programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l'intérêt de la conservation des populations animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de ces populations. Hormis à des fins contrôlées et pertinentes d'un point de vue scientifique, les croisements interspécifiques sont interdits. Cette interdiction s'étend à la reproduction d'animaux appartenant à des sous-espèces ou à des populations isolées différentes lorsque leurs populations naturelles ou captives sont menacées. Article 18 de l’arrêté du 25 mars 2004 Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si les responsables de l'établissement ont l'assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui respectent la réglementation relative à la protection de la nature. A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l'intégrité physique des animaux chaque fois qu'il est possible d'utiliser de telles méthodes. En fonction des exigences de l'espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l'objet de soins particuliers prévenant l'apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux. Article 19 de l’arrêté du 25 mars 2004 Des programmes étendus de nutrition pour chaque espèce ou groupe d'espèces sont mis en œuvre dans le but de fournir une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de chaque espèce. Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale. Leur impact sur l'état de santé des animaux est évalué. L'abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux. L'approvisionnement en aliments est maîtrisé aux fins d'assurer sa continuité et la qualité des aliments fournis. Les aliments répondent à des critères de qualité définis, régulièrement vérifiés par le personnel de l'établissement.
  21. Arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ( JORF du 05/02/98 ) La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le livre II (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 213-3 et R. 213-11 ; Vu l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, Arrête : Art. 1er. – Appartiennent à la première catégorie prévue à l’article R. 213-11 du code rural regroupant les établissements, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes : - les établissements de présentation au public ; - les établissements d’élevage, de location, de vente ou de transit lorsqu’ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l’article L. 211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou lorsqu’ils détiennent des animaux d’espèces dangereuses. Toutefois un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut fixer une liste dérogatoire d’espèces inscrites à l’annexe A auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent article. Art. 2. – Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l’article R. 213-11 regroupant les établissements, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l’article R. 213-6 du code rural : - les établissements d’élevage, de location, de vente ou de transit lorsqu’ils ne détiennent pas d’animaux dont la capture est interdite en application de l’article L. 211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogataire mentionnée à l’article 1er et lorsqu’ils ne détiennent pas d’animaux d’espèces dangereuses ; - les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 11 septembre 1992 susvisé. Art. 3. – Sont considérées comme dangereuses les espèces dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté. Art. 4. – Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 novembre 1997. Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la nature et des paysages : L’ingénieur du génie rural, des eaux et de la forêt, J.-J. LAFITTE ANNEXE LISTE DES ESPECES CONSIDEREES COMME DANGEREUSES Mammifères Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes. Ordre des primates. Ordre des proboscidiens. Ordre des périssodactyles : - famille des rhinocérotidés ; - famille des tapiridés ; - famille des équidés. Ordre des artiodactyles : - famille des camélidés : - Camelus bactrianus ; - famille des suidés ; - familles des tayassuidés ; - famille des hippopotamidés ; - famille des cervidés, à l’exception des genres Hydropotes, Mazama et pudu ; - famille des giraffidés ; - famille des bovidés : - sous -famille des bovinés à l’exception du genre Tetracerus ; - sous-famille des bosélaphinés ; - sous-famille des tragélaphinés ; - sous-famille des réduncinés ; - sous-famille des alcélaphinés ; - sous-famille des aépycérotinés ; - sous- famille des hippotraginés ; - sous- famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes - Marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes. Oiseaux Ordre des struthioniformes : - famille des struthionidés ; - famille des rhéidés ; - famille des dromaiidés ; - famille des casuariidés ; Reptiles Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : - famille des atractaspididés : - Atractapis spp ; - famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; - famille des colubridés : - Boiga spp ; - Dispholidus typus ; - Natrix tigrina ; - Rhabdophis tigrinus ; - Theltotornis capensis ; - Thelotornis kirtlandii ; - famille des élapidés ; - famille des vipéridés ; Sous-ordre des sauriens : - famille des hélodermatidés : - Heloderma spp ; - famille des varanidés : - Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; Ordre des crocodiliens. Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l’âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - famille des chélydridés : - Chelydra spp ; - Macrochelys spp ; - Macroclemys spp ; - famille des kinosternidés : - Staurotypus spp ; - famille des pélomédusidés : - Pelusios niger ; - famille des podocnémididés : - Erymnochelys spp ; - Peltocephalus spp ; - Podocnemis spp ; - famille des trionychidés : - Amyda spp ; - Apalone spp ; - Aspideretes spp ; - Chitra spp ; - Pelochelys spp ; - Rafetus spp ; - Trionyx spp ; - famille des chéloniidés : - Eretmochelys spp ; - Caretta spp ; - Lepidochelys spp ; - famille des dermochélyidés : - Dermochelys coriacea. Amphibiens Phyllobates spp. Poissons Chondrichtyens. Ostéichtyens : Classe des actinoptérygiens : - sous-famille des scorpaénidés ; - sous-famille des synancéidés ; - sous-famille des trachinidés. Scorpions Arachnides Ordre des aranéides : - sous-ordre des mygalomorphes ; - sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : - Latrodectus spp ; - Laxosceles spp ; - Phoneutria spp . Mollusques Gastéropodes : - famille des conidés. Céphalopodes : Ordre des octopodes : - Hapalochlaena maculosa ; - Hapalochlaena lunulata. Myriapodes Scolopendromorphes. Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus
  22. Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (JORF du 25/09/2004) Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413 4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R*. 213-6 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, Arrêtent : CHAPITRE Ier De l'élevage d'agrément Art. 1er. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes : - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ; - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits. - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. Art. 2. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal. Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage. CHAPITRE II De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément Art. 3. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Des dispositions particulières sont fixées pour : - la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ; - la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol. Art. 4. - I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux. Elle comprend les éléments suivants : - l'identification du demandeur ; - les activités pratiquées ; - les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ; - une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine. II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article, l'autorisation est réputée accordée. Art. 5. - L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné : - le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ; - le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ; - la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ; - le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes : - les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ; - elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ; - elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Art. 6. - I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation. Sur ce registre doivent être précisés en tête : - le nom et le prénom de l'éleveur ; - l'adresse de l'élevage ; - les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation. Pour chaque animal, le registre doit indiquer : - l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ; - la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ; - la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie. Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents. II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté. Art. 7. - L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise : - les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ; - les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ; - d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire. Art. 8. - Les modifications envisagées des conditions d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation. En cas de changement définitif du lieu de détention d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté. Art. 9. - L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement. Art. 10. - Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée. A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite. Art. 11. - I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales. II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. Art. 12. - En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation, ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l'ancienne autorisation. Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit.
  23. Phasmes : http://lemondedesphasmes.free.fr/ http://www.phasmes.com/ http://arthropoda.free.fr http://www.phasmatodea.de/ http://www.phasmes.sup.fr/ http://www.sungaya.de/oz/index.htm Forum consacré aux phasmes Français : http://perso.orange.fr/philippe.lelong/france.html
×
×
  • Créer...