scomino11
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Lol, j'ai 50ans et je ne compte pas changer de boite demain. Cette liste est en adéquation avec les installations du magasin et avec les espèces que nous pouvons y mettre. Si par "malheur" je devais changer de job et de boite, il sera toujours temps de completer la liste merci quand même de votre sollicitude à mon égard
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Merci, moi aussi je l'espère bien Voici le sommaire du dossier complet: SOMMAIRE DOSSIER ADMINISTRATIF • DEMANDE DE DEPOT DE DOSSIER page 4 • LISTE DES ESPECES SOUHAITEES EN CAPACITE page 5 • FICHE D’INFORMATION page 8 • PHOTOCOPIE CARTE NATIONALE D’IDENTITE page 9 • EXTRAIT CASIER JUDICIAIRE page 10 • LETTRE DE MOTIVATION page 11 • CV page 12 • BIBLIOGRAPHIE page 13 • DIPLOMES page 14 • NOTES page 16 • ATTESTATION PIVERDIERE page 17 • STAGES page 18 • ATTESTATION EMPLOYEUR page 20 • RAISON DU CHOIX DE CE TYPE D’ETABLISSEMENT page 21 PRESENTATION DE L’ANIMALERIE • PRESENTATION DE L’ENTREPRISE page 23 • REGISTRE DU COMMERCE page 24 • COMPTES ANNUELS DES TROIS DERNIERS EXERCICES page 27 PLAN GENERAL DU MAGASIN • PLANS ET PHOTOS page 35 SECTEUR RONGEURS ET PETITS MAMMIFERES • PLANS BOXES RONGEURS page 39 • DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS page 41 • POLITIQUE GENERALE DU MAGASIN ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR RONGEURS page 42 • PROCEDURES DE MAINTENANCE DES RONGEURS page 44 • ORIGINE DES ANIMAUX ET MODE DE TRANSPORT page 48 • FICHES CONTROLE DES SOINS page 49 • INFORMATIONS AUX FUTURS PROPRIETAIRES D’ANIMAUX page 50 • FICHES DESCRIPTIVES DU DEGUE ET DE L’ECUREUIL page 51 • MODE DE CONTENTION DE CES DEUX ESPECES page 59 SECTEUR AQUARIOPHILIE • PLANS DES BATTERIES page 61 • DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS page 63 • POLITIQUE GENERALE DU MAGASIN ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR AQUARIOPHILIE page 64 • PROCEDURE DE MAINTENANCE DES POISSONS page 65 • ORIGINE DES POISSONS ET MODE DE TRANSPORTS page 92 • FICHE CONTROLE DES SOINS page 93 • INFORMATIONS AUX FUTURS PROPRIETAIRES DE POISSONS page 94 • CYCLE DE L’EAU page 95 • FICHES DESCRIPTIVES DU COMBATTANT ET DU SCALAIRE page 96 SECTEUR TERRARIOPHILIE ET AQUATERRARIOPHILIE • PHOTOS DES TERRARIUMS ET AQUATERRARIUMS page 102 • DESCRIPTION DES INSTALLATIONS page 104 • POLITIQUE GENERALE DU MAGASIN ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR TERRARIOPHILIE page 105 • PROCEDURE DE MAINTENANCE DES REPTILES ET BATRACIENS page 106 • ORIGINE DES REPTILES ET BATRACIENS page 107 • INFORMATIONS AUX FUTURS PROPRIETAIRES DE REPTILES OU BATRACIENS page 108 • FICHES DESCRIPTIVES : * AMPHIBIENS : • AMBYOSTOMA MEXICANUM page 110 • CERATOPHRYS ORNATA page 115 • CYNOPS PYRRHOGASTER page 117 * LEZARDS : • ANOLIS CAROLINENSIS page 121 • EUBLEPHARIS MACULARIUS page 124 • POGONA VITTICEPS page 127 *TORTUES AQUATIQUES : • PELOMEDUSA SUBRUFA page 130 *TORTUES TERRESTRES : • TESTUDO HERMANII page 133 CONNAISSANCES ET APPLICATION DE LA LEGISLATION • LIVRE DES ENTREES ET SORTIES ANIMAUX NON DOMESTIQUES (EXTRAITS ET NOTE EXPLICATIVE) page 138 • NOTE SUR LA CONNAISSANCE DES LOIS page 141
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LES AQUATIQUES DE BANANEKIWI
scomino11 a répondu à un(e) sujet de bananekiwi1 dans Photos de vos reptiles, amphibiens et arachnides
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Voici la synthèse que j'ai dû faire pour mon dossier de capacité pro concernant les règlementations en vigueur LA LEGISLATION 1. LA CONVENTION DE WASHINGTON Réglementer, c'est-à-dire instaurer des règles internationales au commerce d’animaux sauvages afin de protéger les plus menacés, tels sont les objectifs premiers de la Convention de Washington. Il s’agit de définir un cadre dans lequel les états membres s’engagent à respecter les règles établies par la convention et non de promulguer des lois sur le flux d’animaux sauvages entre les pays signataires. Par contre, il incombe aux signataires de créer une législation devant s’appliquer sur leur propre sol afin de contrôler les transits et les conditions de maintenance des animaux sauvages inclus dans la convention. Il s’agit dés lors pour un état membre de mettre en place des structures de contrôle aussi bien pour l’importation que l’exportation afin de s’assurer que des animaux protégés ne se retrouvent pas en circulation sur le commerce international. Mais aussi de s’assurer auprès des établissements de revente au public et aux professionnels, pour les espèces faisant l’objet d’autorisations, que celles-ci sont correctement maintenues et légalement détenues. Cette convention fut signée le 03 Mars 1973 à Washington et mise en vigueur le 1er Juillet 1975 par les dix premiers signataires. Pour sa part la France la ratifia le 09Août 1978. Elle compte désormais 172 pays. La convention, également dénommée la CITES, s’applique aux espèces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction. Elle regroupe l’ensemble de ces espèces à l’intérieur de listes appelées annexes. La convention a ainsi établi trois annexes : • L’Annexe I comprend les espèces menacées d’extinction dont le commerce international et la détention sont interdits. • L’Annexe II regroupe des espèces dont la menace d’extinction est considérée moindre et peuvent de ce fait faire l’objet d’une commercialisation internationale moyennant autorisations (ces espèces sont généralement soumises à des quotas que fixent les pays exportateurs). • L’Annexe III correspond aux espèces q’un pays souhaite voir protéger selon les modalités de l’Annexe II Pour l’Annexe III, il s’agit donc d’espèces non répertoriées en Annexe II, mais qu’un pays signataire de la CITES désire protéger au même titre que celles figurant à l’Annexe II. Ce pays devant en faire la demande. 2. LE N° DE CITES Le N° de CITES, constitué de lettres et de chiffres est le N° délivré par les autorités compétentes qui certifie que l’animal ou le groupe d’animaux, est arrivé sur un territoire en vue d’une commercialisation ou d’une détention en remplissant les démarches administratives légales. Ce N° de CITES s’applique aux espèces figurant aux Annexes II et III de la convention de Washington, B et C de la réglementation Européenne. Tout animal enregistré dans ces Annexes se voit attribué u N° de CITES dés lors qu’il fait l’objet d’un commerce ou d’une détention dans un pays signataire. Tout détenteur d’animaux compris des ces Annexes est dans l’obligation de détenir ce N° de CITES et de le présenter aux autorités compétentes qui le demanderaient. On comprend alors que le N° de CITES est la preuve que l’animal a été importé de façon légale et que l’acquéreur dispose d’une preuve de cette légalité. Ce N° constitue en quelque sorte la pièce d’identité de l’animal. Il en permet la traçabilité, c'est-à-dire un historique propre à en réguler les flux par les autorités compétentes. 3. LA REGLEMENTATION EUROPEENNE La réglementation Européenne est un complément à la Convention de Washington spécifique aux états membres de l’union Européenne. Elle reprend les grandes lignes de la Convention de Washington dans ses principes de protection et de classification en élargissant cependant les listes. Mais surtout elle adapte la Convention à la spécificité Européenne de libre échange en instaurant un cadre législatif propre. Ainsi les Annexes de la réglementation sont au nombre de quatre : • L’annexe A est la même que l’Annexe I de la convention de Washington quant à ces interdictions de mise sur le marché international avec cependant, un élargissement des espèces répertoriées. • L’Annexe B reprend l’Annexe II de la convention quant à ses principes de restriction tout en y augmentant le nombre d’espèces. • L’Annexe C comprends les espèces de l’Annexe II non reprises à l’Annexe B ou dans la convention de Washington, mais pour lesquelles la Communauté Européenne souhaite suivre les flux d’importation. Se réservant ainsi le droit d’établir par la suite une classification de protection supérieure si le flux s’avérait important, c'est-à-dire pouvant compromettre la survie des espèces concernées. • L’Annexe D n’est assujettie qu’à une simple déclaration en douane. C’est en Décembre 1982 que le conseil des ministres Européens de l’environnement adopta un règlement relatif à l’application communautaire de la CITES. Ce dernier texte est maintenant remplacé par un autre dont la mise en vigueur date du 30 Novembre 2000. 4. LA REGLEMENTATION NATIONALE La France quand à elle a décidée de renforcer les lois Européennes et Mondiales. Elle interdit ainsi tous les animaux sauvages vivants sur le territoire de la métropole à la vente, la détention, l’achat et le transport. De plus, tous les animaux sauvages présents en Guyane (département Français) sont également interdits en France. Exemple le ARA Ararauna. Ceci constitue l’arrêté Guyane du 15 mai 1986 mis en application au 25 Juin de la même année. L’Arrêté Guyane comporte trois articles (Annexes). • L’Article 1 comprend une liste d’animaux Guyanais interdit à la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'individus vivants ou morts, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat , y compris en Guyane. • L’Article 2 comprends une liste d’animaux autorisés en Guyane mais interdit sur tout le reste du territoire national. • L’Article 3 est la liste des animaux interdit hors de Guyane, sauf autorisations spéciales. La législation française comporte en outre divers Arrêtés selon les espèces et les lieux. La France a mis en place la notion d’animaux domestiques ou sauvages. Cette classification permet de lister les espèces en vue de l’obtention des certificats de capacités domestiques et non domestiques. 5. INCIDENCE DE LA LEGISLATION SUR LE METIER Comme on le comprend, tout établissement de vente d’animaux est soumis à une législation qu’il se doit de connaître et de respecter. L’aquariophilie, ainsi que la terrariophilie sont soumis à la Convention de Washington, à la réglementation Européenne ainsi qu’à l’Arrêté Guyane et aux divers arrêtés nationaux en vigueur. Comment cela se traduit-il dans les faits ? L’établissement commercial qui voudrait vendre des animaux classé en Annexe II, III ou B et C doit se procurer auprès de la préfecture un registre d’entrées et sorties des animaux non domestiques (Cerfa N° 070470). Ce registre dont la détention est validée par le préfet, doit être mis à jour de façon journalière. Tout animal non domestique entrant ou sortant du magasin doit y être consigné. On trouve notamment les renseignements suivants : o Dates d’entrée et sortie de l’animal o La désignation de ce dernier o La désignation de l’établissement auprès duquel le magasin s’est procuré l’animal o Son N° de CITES o Indication de sa provenance (capture, élevage ou autre) o Coordonnées de l’acquéreur De plus lors de la vente d’un animal sous Cités, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur sur la signification de celui-ci et sur les droits et devoirs de l’acheteur. Le vendeur doit établir une facture en y notifiant le N° Cites de l’animal ainsi que sa désignation exacte. Cette facture est faite en double exemplaire dont un pour l’acheteur et l’autre pour le vendeur. Pour certains de ces animaux, l’acheteur devra justifier d’un certificat de capacité ou d’une autorisation de détention. Depuis quelques mois une procédure simplifiée d’obtention du certificat de capacité d’agrément (Cerfa N° 12447*01) a été mise en place Depuis le 08 Août 2004, un arrêté répertoriant les espèces sauvages totalement interdites à la vente en animalerie est également en vigueur. Cette procédure ne peut être utilisées pour les espèces dites "dangereuses", comme les mygales, les scorpions, les serpents de plus de trois mètres, les serpents venimeux, certaines tortues agressives comme les macrolemys, etc. ... Cette procédure est utilisée quotidiennement pour les tortues terrestres du genre Testudo Graeca, Marginata, Hermani, etc. Mais aussi pour tous les animaux mentionnés dans l'arrêté du 08 août 2004* et du 24 mars 2005. L’Office de la chasse et de la faune sauvage, les directions vétérinaires, les forces de police, de gendarmerie et les Douanes ont compétence pour réaliser des contrôles à l’intérieur du territoire national.
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