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Admin-eleveurcanin

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Tout ce qui a été posté par Admin-eleveurcanin

  1. formation CETAC La SFC et le CFPPa de Cibeins organisent une Formation au CETAC (Le CETAC permet la délivrance du Certificat de Capacité Eleveur) qui se déroulera du 21 au 23 janvier 2009. Lieu : 01300 Belley + de détails : http://www.sfcyno.com/archive-(...) bulletin d'inscription: http://www.sfcyno.com/archive-(...) Source : SFC
  2. Race inconnue à la SCC mais porte peut-être un autre nom
  3. Qu'elle est jolie Dame de Pic ! gros bisous à elle.
  4. Courage au petit Antoine qui doit être bien triste même dans son monde à lui. Pleins de gros bisous à Doli qui s'est éteinte avec tant de souffrance et son éleveuse qui la regretera. Courage solemel.
  5. Bienvenue aux trois bébés de Baghéra ! on aurait pû penser qu'elle fasse un petit de couleur noir et ben non ! C'est celà le chihuahua. la surprise des couleurs... Gros bisous à la maman et aux bébés. Un vrai champion le chauffeur.
  6. Qu'est ce que c'est mignon ! Pouvez vous nous mettre le site du club que nous allions voir la petite fille sur le site. Merci
  7. ça commence par ici le travail !!! Bonne nouvelle .
  8. Elle est belle comme tout ! je n'ai pas fait vraiment attention car des Rotts, j'en vois quand même un peu. ils ont tous les deux sourcils bien marqués ou j'ai rêvé ?
  9. Les couleurs rares de vos races. Peut-être avez vous dans votre race de chien un petit qui nait d'une couleur qui ne devrait pas faire partie de votre standard ? Avez vous des photos ? Peut-être avez vous un bébé qui nait d' une couleur qui se fait rare mais reconnue par votre standard d'une lice et d'un étalon complètement differents ? Racontez nous vos anécdotes couleurs rares et mettez nous des photos.
  10. Elle est bien en avance ou les bébés ont déjà au moins 10 jours 15 jours ... J'ai hâte de voir leur évolution aux Merlettes. colette et les schip Les bebes sont superbes je savais pas qu'il pouvait y avoir des chi merles. ................ Des éleveuses sur le forum en ont pourtant et les photos sont sur le forum. Je pense à Viaspedona, gaby, Admin forum du groupe 9 ...
  11. Mêts là en réserve pour le 24/12 au soir !
  12. félicitations à la maman pour ses quatre beaux bébés bien brillant et bien potelés et à son éleveuse évidement. Sans oublier le papa qui y est quand même pour quelque chose !!!
  13. Il est beau comme tout et a bien grandi. Jolis yeux et bien éveillé le petit Clément.
  14. J'avais écris sur un post' hier mais je ne sais plus lequel, que le tatouage n'existerait plus en 2012. Je me suis trompée, c'est en 2011.
  15. Jane Une autre chose, il y a un grossiste dans un Département, il a tous ces carnet de tatouage (en blanc et non remplis) tamponnés par un véto, donc cela veut dire que les carnet sont remplis avant même la naissance des chiots, donc il fera de même pour les attestations de bonne santé ! Ce qu'il manque dans ce métier, ce sont des contrôleurs, pour qu'une fois pour toute, nous soyons sur le même plan d'égalité. ............................ Attention jane, c'est très grave ce que tu écris là! N'a t'il pas un faux tampon ou une usurpation? (facile à prendre sur le bureau du véto) Edition de ton message: J'ai changé l'endroit par "un Département" et enlevé le club en question par "un club".
  16. Attends de voir son évolution virginie. Sait-on jamais pour la feu chocolat. gros bisous à cette magnifique portée de 6 bébés et d'un bon poids pour chacun. ne manque plus que les photos... Bienvenue aux petits bouts !!!
  17. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019390354&fastPos=1&fastReqId=1025702422&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
  18. Art. 5 L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé : « 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. » Art. 6 Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 août 2008. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
  19. Après l'article R. 215-5 du code rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi rédigés : « Art.R. 215-5-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : « 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ; « 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ; « 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ; « 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ; « 5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ; « 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ; « 7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
  20. L'article R. 215-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 215-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 : « 1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ; « 2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ; « 3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ; « 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ; « 5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ; « 6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ; « 7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34. »
  21. « Art.R. 214-30-3.-La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; « 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire. « Art.R. 214-32.-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. « Art.R. 214-32-1.-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 : « 1° La mention " particulier ” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ; « 2° La mention " de race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
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